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»sion, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et suivant >> les formes prescrites par l'article 6 de ladite ordonnance; »

Vu l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838;

Vu l'avis du Comité des Travaux publics, du commerce et du Conseil d'état, du 7 mars 1851;

Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus visées, qu'il est notoire que les mines de la Méboudja ont cessé d'être exploitées depuis plusieurs années, que les conditions de l'ordonnance de concession et du cahier des charges sont inexécutées, que les aveux du concessionnaire même constatent son impuissance absolue de reprendre l'exploitation;

Que l'intérêt public exige que les travaux de ces mines soient remis en activité le plus tôt possible;

Arrête:

Art. 1o Il est fait retrait de la concession des mines de fer de la Méboudja près de Bône (province de Constantine), en Algérie, accordée à M. H.-J.-A.-E. de Bassano, par ordonnance du 9 novembre 1845.

Art. 2. A l'expiration du délai de recours énoncé en l'article 6 de la loi du. 27 avril 1838, ou en cas de recours, après la notification du décret qui confirmerait la déchéance prononcée par le présent arrêté, il sera procédé publiquement par voie administrative, à l'adjudication de ladite mine, dans les formes prescrites audit article et pour le prix être réparti entre qui de droit.

Art. 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera promulgué au Bulletin officiel des actes du Gouvernement, • inséré au Moniteur algérien, notifié, publié et affiché, conformément à la loi, à la diligence du Préfet du département de Constantine.

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Vous avez bien voulu revêtir de votre signature, sous la date du 4 décembre 1849, un décret qui accorde aux employés de l'administration civile proprement dite en Algérie, qui justifieront de leur connaissance de la langue arabe, une prime de 200 fr. ou 400 fr., selon qu'ils répondront aux examens des interprètes militaires de 3° ou de 4 classe

Ce décret a déjà produit d'excellents résultats. Un certain nombre d'employés se sont présentés devant la commission d'examen et ont été admis par elle; un plus grand nombre se livrent avec ardeur à l'étude de cette langue, certains qu'ils sont que mon département est résolu à récompenser leurs efforts, non-seulement au moyen d'une prime, mais encore en leur accordant un avancement plus rapide.

Le décret du 4 décembre 1849 a eu pour but, en vulgarisant l'étude de l'arabe parmi les agents de l'administration, d'arriver à la suppression des interprètes civils, dont la plupart, sans posséder à fond la langue arabe, n'ont, en fait d'instruction générale, que des connaissances incomplètes, et à les remplacer par des employés parlant l'idióme du pays, et aptes en outre à remplir une autre tâche soit dans le service sédentaire, soit dans le service actif.

En vulgarisant ainsi la connaissance de l'arabe parmi les employés, l'administration trouvera bientôt, je l'espère, un mode de recrutement facile pour les fonctions qui exigent que le fonctionnaire puisse se mettre en communication directe avec les indigènes; il en résultera que les affaires seront mieux et plus vite traitées, au grand avantage de l'administration et des administrés.

Les résultats qui ont été déjà obtenus m'ont décidé à vous proposer de ne plus limiter le bénéfice du décret du 4 décembre 1849 aux employés des préfectures, sous-préfectures, etc., mais, au contraire, de l'étendre à tous les services dont les agents sont, par leurs fonctions, mis particulièrement en rapport avec les indigènes. Tels sont ceux : du domaine, des forêts, des contributions diverses, des poids et mesures, des mines, des opérations topographiques, des inspecteurs de colonisation, de la police.

En ce qui touche ce dernier service, une partie des agents étant rétribués sur les fonds communaux, je ne puis, à mon grand regret, les comprendre dans cette énumération. J'aurai soin d'appeler toutefois l'attention des conseils municipaux sur la question de savoir s'il ne serait pas convenable de les faire participer au bénéfice de la mesure.

Telles sont, monsieur le Président, les propositions que je crois devoir vous soumettre pour la propagation de l'étude de la langue arabe parmi les employés civils de l'Algérie. Je n'épargnerai rien de mon côté pour arriver au même but, soit en accordant un plus rapide avancement à ceux de ces employés qui dépendent directement de mon département, soit en le réclamant à mes collègues pour les agents détachés des services continentaux.

Agréez, je vous prie, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.

Le Ministre de la guerre,
RANDON.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu le décret du 4 décembre 1849;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. Le bénéfice du décret du 4 décembre 1849, qui accorde

des primes aux employés de l'administration civile proprement dite (secrétariat-général du gouvernement, préfectures, sous-préfectures, commissariats-civils), qui justifieront de la connaissance de la langue arabe, est étendu aux agents des services ci-après désignés Service des domaines, service des forêts, service des contributions diverses, service des poids et mesures, service des mines, service des opération topographiques, inspecteurs de colonisation, service de la police rétribué sur les fonds du budget local et municipal.

Art. 2. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 4 avril 1851.

Signé: Louis-Napoléon BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,
RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 24 avril 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,
Signé A. PELissier.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1847, qui règle l'assiette de la contribution des patentes, en Algérie, et notamment l'art. 5 portant que : « Tous les ans un arrêté du Gouverneur-Général déterminera la popu»lation des communes assujetties à ladite contribution >>

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Arrête :

Article 1. Le chiffre de la population des communes et centres de population de la province d'Oran, ayant plus de cinq ans d'existence, est fixé, pour l'année 1851, conformément au tableau A ci-annexé. Art. 2. Le chiffre de la population des communes et centres de population, ayant moins de cinq ans d'existence, est fixé, pour la même année, conformément au tableau B ci-annexé.

Art. 3. Le Général commandant la division et le Préfet du département d'Oran sont chargés de veiller, chacun en ce qui le concerne, à 'exécution du présent arrêté.

Alger, le 7 avril 1851.

D'HAUTPOUL.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Etat des communes et centres de population de la province d'Oran, ayant plus de cinq ans d'existence au 31 décembre 1850.

TABLEAU A.

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Annexes de la commune

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OBSERVATIONS.

D'HAUTPOUL.

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Occupation par l'armée.-Ordonn. de délimitation

Ordonnance de délimitation

- 31 janvier 1848. Ordonnance qui réunit ces deux localités à la

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commune d'Oran,

10 mai 1848. [Ordonnance de création et arrêté de délimitation. 10 mai 1848.

977 2 août 1845.
9,247 8 mai 1841. — 18 juillet 1845.

4,785 30 mai 1841.

438 20 juin 1845. 9,786 janvier 1842.

Id.

Ordonnance de création.

id.

Arrêté qui crée un Commissariat civil et ordonnance de délimitation.

Occupation par l'armée.

Arrêté de création. Occupation par l'armée.

Le présent état dressé par nous, Gouvernear-Général, pour être annexé à notre arrêté en date de ce jour.

Etat des communes et centres de population de la province d'Oran, ayant moins de TABLEAU B. cinq ans d'existence au 31 décembre 1850.

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européenne et indigène.

DATE DE LA CRÉATION

et de la délimitation des

différens centres de population
ou de leur occupation
par l'armée.

OBSERVATIONS.

490 14 février 1848.-10 mai 1848. Ordonnance de création.

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La Zaouia.

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Arrêté de délimitation. id.

Ces centres de popul. n'ont pas d'existence légale.

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Ces centres de popul. n'ont pas d'existence légale. Décret de création.

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