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Art. 374. S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

Art. 375. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 372 et 373, et de dix jours dans le cas prévu per l'article 374, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

Art. 376. Quiconque aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni audessus de deux mois.

Art. 377. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé des cannes ou des grains en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se réfè

rera.

Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit. Art. 378. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cases de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, et d'un an au plus.

Art. 379. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture, ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons ou des poissons dans les étangs, rivières ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an

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à trois ans, et d'une amende de seize gourdes. Les coupables pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 380. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos, ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon partiaire ou fermier.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture, ou si le coupable était le gardeur de l'animal tué.

Art. 381. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon partiaire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.

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S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

Art. 382. Dans les cas prévus par les articles 371 et suivans, jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize gourdes,

Art. 383. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un comprisonnement qui ne pourra être

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DESTRUCTIONS ET DOMMAGES.

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au - dessous d'un mois, ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au - dessous de trente-deux gourdes.

Art. 384. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au - dessous de dix gourdes, les propriétaires ou fermiers, ou toutes personnes jouissant des moulins, usines, ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux audessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est resulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

Art. 385. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par Ia vétusté cu le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochains, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent pas des maisons, édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, fourrages, bagasses, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligenco ou imprudence, sera puni d'une amende de trentedeux gourdes au moins et de quatre-vingt-seize gourdes au plus.

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Art. 306. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maJadie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-lechamp le juge de paix de la commune où ils se

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trouvent, et qui même, avant que le juge de paix ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus, renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize geurdes à quarante-huit gourdes.

Art. 387. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de vingt gourdes à cent gourdes, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

Art. 388. Si de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de vingt gourdes à deux cents gourdes; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines por

tées.

Art. 389. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre, ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Disposition générale.

Art. 390. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé n'excède pas quinze gourdes,

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et si les circonstances paraissent attenuantes, les tribunaux sont autorisés a réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de cinq gourdes.

Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Ν. 5.

LOI

Sur les Contraventions de Police et Peines.

CHAPITRE PREMIER.

Des Peines.

Art. 391. Les peines de police sont,

La détention dans une chambre de police,
L'amende,

La confiscation de certains objets saisis.

Art. 392. La détention ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours de détention sont des jours complets de vingt-quatre heures.

Art. 393. Les amendes pour contraventions pourront être prononcées depuis une gourde jusqu'à quinze gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront. versées dans la caisse publique.

Art. 394. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

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