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1657

Depart du prince.

parentés et intérêts particuliers qu'ils prenaient aux causes, étaient obligés de se retirer.

Le prince ayant séjourné environ cinq semaines dans le pays, partit de Neuchâtel le lundi 5 août. On tira encore à son départ quelques volées de canon, mais qui ne faisaient pas tant d'éclat qu'à Tristesse que son arrivée; le gouverneur de Mollondin lui dit que ces canons témoignaient aussi leur tristesse tout de même que ses sujets du départ de S. A.

cause son absence.

pagné jusqu'au

Château de

Le prince passa par Colombier, où il fut jusqu'au samedi 10 août, qu'il partit pour la France, étant rappelé par le roi. Le gouverneur Il est accom- de Mollondin et plusieurs officiers du pays l'accompagnèrent jusqu'au Château de Joux. M. Jean-Jacques Sandoz, commissaire-général, sieurs fonction étant allé plus loin avec le prince, il obtint de lui une lettre de J. J. Sandoz noblesse, datée du 7 août 1657. Le prince en envoya aussi une Jonas de Mont- bientôt après à Jonas de Montmollin, qui était pour lors receveur de Valangin (V. l'an 1503).

Joux par plu

naires.

anobli ainsi que

mollin.

Sentence des

donne que la

pasteurs pré

Les Trois-Etats étant assemblés le.... 1657 rendirent, à l'insEtats qui or- tance du chancelier Henri Hory, une sentence par laquelle il fut Classe des arrêté que la Compagnie des pasteurs, qui n'avaient été ni cités ni senterait pour entendus, devait toujours nommer deux élus pour chaque église lorschaque vacance qu'il s'agirait de la pourvoir d'un ministre, afin qu'étant présentés que le gouver- au gouverneur, il pût avoir le choix et nommer celui des deux neur ait le choix qu'il lui plairait. C'est à quoi la Classe fut obligée de se soumettre pendant quelques années (V. l'an 1665).

deux sujets afin

d'un d'entr'eux.

Les habitants

fées obtiennent

Les habitants de la Côte-aux-fées se trouvant fort incommodés d'alde la Côte-aux-ler faire leur dévotion aux Verrières, demandèrent un ministre à la un pasteur. Compagnie des pasteurs; ce qui leur fut accordé moyennant le consentement du souverain. Le prince non seulement donna son consenLe prince con- tement, mais il eut la bonté de contribuer au gage du pasteur par un la pension de muid de froment et un muid d'avoine à retirer sur la dîme de Buttes. ce pasteur. Eglise et mai- Ceux de la Côte-aux-fées bâtirent ensuite une église et une maison de

tribue à former

son de cure

bâties.

Traité

d'alliance entre

cure. L'acte de l'érection est daté du 10 novembre 1657 et signé Henri. M. Etienne Bosle fut le premier pasteur.

Le duc de Longueville étant de retour à Paris, fit, en qualité de Louis XIV et le prince souverain de Neuchâtel, une alliance avec le roi Louis XIV. duc de Longue- L'acte qui en fut dressé est de la teneur qui suit :

ville comme

prince souve

langin.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui rain de Neu- ces présentes lettres verront salut: Ayant vu et examiné en notre Conseil le châtel et Va- Traité d'alliance fait et passé en notre nom à Paris le 12 décembre 1657, par notre aimé et féal conseiller ordinaire en tous nos conseils, commandeur de nos ordres, premier secrétaire d'Etat et de nos commandements, le sieur comte de Brionne, en vertu du plein pouvoir que nous lui en avions donné, daté de La Fère du 20 juin 1657, avec notre très cher et bien aimé cousin le duc de Longueville, prince souverain de Neufchâtel et Vallengin en Suisse, duquel traité la teneur suit:

„Sur ce qui a été réprésenté au roi que dans les levées qui se sont faites 1657 ci-devant en Suisse, tant pour le service des rois ses prédécesseurs que depuis son avénement à la couronne, il y a toujours eu un grand nombre de soldats et plusieurs capitaines, même des colonels et régiments entiers tirés du Comté de Neufchâtel et Vallengin, et qu'il était bien raisonnable que les habitants des dits Comtés qui donnent les mêmes secours et assistance à la France que ceux des autres pays de la Suisse, en reçussent les mêmes grâces et le même traitement, Sa Majesté se promettant que ceux des dits Comtés lui seront d'autant plus fidèles et affectionnés qu'ils sont sujets d'un prince qui est né Français et a l'honneur de lui toucher de sang et de parenté, et voulant d'ailleurs témoigner à M. le duc de Longueville, prince souverain des dits Comtés de Neufchâtel et Vallengin, toute la bonne volonté, faveur et grâce que méritent les grands et importants services par lui rendus au feu roi de glorieuse mémoire et qu'il continue de rendre tous les jours à l'Etat et au public, S. M. est convenue et est demeurée d'accord avec le dit seigneur prince des articles suivants :

,,Il y aura alliance, confédération et amitié entre le roi et ses successeurs, royaume et couronne de France, et le dit seigneur duc de Longueville, prince souverain de Neufchâtel et Vallengin en Suisse, ses enfants, successeurs, et les villes, communautés, sujets et habitants des dits Comtés à perpétuité. Toutesfois et quantes que le roi voudra faire des levées, il sera permis aux soldats et aux gens des dits Comtés de s'enrôler au service de S. M., après que le dit seigneur prince en aura été requis, et pourront les dits soldats venir au service du roi, en tel nombre qu'ils voudront s'enrôler et prendre parti, sans qu'ils en puissent être empêchés ni rappelés directement ni indirectement, ni se retirer sans congé et exprès consentement des généraux ou colonels; lequel congé leur sera accordé en tant que les dits Comtés fussent attaqués ou molestés de guerre. Le payement des dits soldats, de leurs capitaines et officiers sera fait ainsi et à la même raison et manière que se fait celui des autres Suisses, sujets de Mess. les Cantons et de leurs autres alliés, et ce tant pour la levée que pour la solde, sans qu'il soit besoin de l'exprimer plus particulièrement.

„Le dit seigneur prince de Neufchâtel donnera libre passage dans les dits Comtés aux troupes que S. M. fera venir à son service, soit du pays que de ceux de Mess. les Cantons et Ligues dont S. M. voudra se servir en payant pour les dits soldats leur dépense, et à condition de ne passer que quatre cents hommes ensemblement et pour une fois et tout au plus, en donnant préalablement avis de leur passage au gouverneur des dits Comtés, à ce qu'il puisse pourvoir aux choses nécessaires au dit passage. Les soldats et gens des dits pays ou Comtés ne pourront s'enrôler et venir en guerre contre le service du Roi, royaume et couronne de France, sous quel prétexte ou occasion que ce soit, et ne sera donné aucun passage dans le dit pays aux ennemis du Roi, et s'ils y voulaient prendre passage, les gens du pays s'y opposeront de toute leur force et puissance.

,,Les habitants des dits Comtés de Neufchâtel et Vallengin jouiront des mèmes droits, exemptions, franchises et privilèges par tout le royaume de France et terres de l'obéissance de S. M. dont jouissent les sujets de Messieurs les Cantons suisses et leurs alliés, tant pour le trafic et commerce que pour la demeure dans le dit royaume, et si dans l'alliance générale des dits sieurs Cantons, il leur est accordé quelque privilège nouveau et grâce par S. M., elle s'étendra aussi aux habitants des dits Comtés que Sa dite Majesté entend de gratifier en tout et par tout également avec le reste de la nation suisse.

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Avantage que les sujets de Neuchâtel et Valangin tirent

de cette alliance.

France doivent

Voulant de plus S. M. que les pensions ci-devant payées aux villes de Neuf- Les pensions de châtel et du Landeron, leur soient continuées, ainsi qu'elles sont portées sur être continuées l'état des pensions que S. M. fait distribuer à Messieurs des Ligues.

aux villes de

„Si le dit seigneur et prince de Neufchâtel était attaqué dans ses Etats ou Neuchâtel et du molesté et troublé dans la jouissance de ses droits et autorités souveraines,

1657

Landeron.

Cette alliance

S. M. lui donnera aide, secours et défense envers et contre tous, promettant S. M. et s'obligeant, pour elle et ses successeurs, aussitôt qu'elle en sera requise par le dit seigneur prince et ses successeurs, d'envoyer à son secours deux mille hommes de pied et deux cents chevaux à ses frais et dépends. Et la France voulant témoigner la part que S. M. prend aux habitants du dit pays, elle aura bien agréable qu'il y ait dans son régiment des gardes-suisses une compagnie remplie des soldats du dit Comté, et qui seront commandés par des capitaines et officiers des dits Comtés et non autres, ainsi que toutes les levées qui se pourront faire par S. M. aux dits Comtés.

„Promet S. M. qu'en faisant son alliance générale avec Messieurs des Cantons, il y comprendra le dit seigneur prince, comme son allié et confédéré, de même qu'elle fera dans les autres traités qui seront conclus et arrêtés à l'avenir avec touts autres, soit princes ou républiques, si le dit seigneur prince le demande et requiert d'y être compris.

,,S. M. déclare qu'elle n'entend pas que le présent Traité d'alliance et conne déroge point fédération puisse en aucune façon porter préjudice aux alliances et combourgeoisies que le dit seigneur prince a et peut avoir avec les cantons de Suisse en général et aucun d'eux en particulier.

à celles avec les cantons.

„Lesquels points et articles ci-dessus ont été traités, accordés, conclus et arSolennité avec rêtés entre Messire Henri Auguste de Lomenie, comte de Brienne, commandeur laquelle des ordres du roi, conseiller en tous ses conseils, et en sa Cour de parlement l'alliance a été de Paris, premier secrétaire d'Etat et de ses commandements à ce commis et

passée.

Ratification du traité.

Aides fournies

riage de la

princesse Ma

rie, fille du prince Henri.

député par lettres patentes de S. M. données à la Fère le 20 juin dernier et signées Louis et sur le replis par Le Tellier et scellées du grand sceau en cire jaune; et entre très haut et puissant prince Henri d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville, prince souverain de Neufchâtel et Vallengin en Suisse, à ce présent et acceptant; et ont les dites parties signé au bas du présent traité, qui a été fait à double à Paris le 12 décembre 1657.“

Le roi Louis XIV, par l'avis de la reine mère, du duc d'Anjou, son frère, et de plusieurs princes, ducs et pairs et officiers de la couronne, et autres grands et notables personnages de son conseil, ratifia le susdit traité le 2 janvier 1658, promettant de l'observer inviolablement en tout son contenu, signé LOUIS, scellé de son sceau et signé plus bas Par le roi, LE TELLIer.

Le prince Henri II ayant marié sa fille, Marie d'Orléans, avec à cause du ma- Henri de Savoie, duc de Nemours, demanda aux habitants des comtés de Neuchâtel et Valangin l'aide qui lui était due dans cette occasion. Chaque ville et bourgeoisie (auxquelles ces aides avaient été appréciées) donna son contingent; mais les communautés qui devaient ces aides à la volonté du prince, payèrent une somme plus Ce que donna considérable. Ainsi la communauté du Locle paya pour sa part 6600 livres faibles; mais il est dit que c'est pour tous les communiers du Locle, dans quel endroit du pays qu'ils habitent. Cela paraît par une quittance signée Samuel Gaudot, el datée du 12 novembre 1657, portant la somme de 6000 livres, et par une autre datée du 19 novembre contenant 600 livres, signée par le même.

la communauté

du Locle.

1652

Année humide.
Vin vert.

L'année 1657 fut fort humide, on eut de la peine à moissonner, et le vin fut extrêmement vert. La vente se fit 50 livres le muid et l'abri fut fait à 61⁄2 batz le froment, l'orge 3 batz 2 crutz et Vente et abri. l'avoine à 7 gros.

2

est

1658

du grand con

Le duc de Longueville, qui l'année précédente avait promis à ceux Acte en faveur qui composeraient le grand conseil de la ville de Neuchâtel de pou- geil de Neuchâ voir juger en renfort de la justice ordinaire des Vingt-Quatre en tel pour juger justice et aux Etats, en envoya un acte authentique; mais il y dit que le seigneur gouverneur ou le maire de la ville choisirait ces juges, se réservant au surplus de pouvoir révoquer cette concession, lorsque bon lui semblerait. L'acte est daté de Rouen du 28 février 1658, signé Henri et plus bas Boulenger.

en renfort aux Etats, mais il est conditionnel.

Le temple de
Couvet bâti.
Difficultés

entre les Ver-
rières et la Côte-

nées par un

d'état.

Le temple de Couvet fut bâti cette année 1658. Par un arrêt du conseil d'Etat du 23 mars 1658, plusieurs difficultés qui étaient sur le tapis entre les gens des Verrières et ceux de la Côte-aux-fées furent réglées. Il est dit, entre autres, que les aux-fées termigiettes se feront sur les biens communs, autant que faire se pourra, arrêt du conseil pour le soulagement des pauvres, des veuves et des orphelins; que chacun entretiendra son régent d'école; que ceux des Verrières ne pourront faire des giettes sur ceux de la Côte-aux-fées que pour le maintien des chemins publics et royaux, des corvées dues à la cure, des réparations de la maison de cure et du temple lorsqu'il sera nécessaire, aussi bien que pour le service du souverain que pour fait de guerre ou sûreté du pays; que ceux de la Côte-auxfées auront toujours le droit de paroissiens dans l'église des Verrières comme auparavant lorsqu'ils y viendront habiter, et qu'ils y jouiront des mêmes bénéfices que les autres communiers, en satisfaisant aux charges et astrictions auxquelles les autres sont assujettis, etc. Signé Henri Hory, chancelier.

est

rite de Bonstet

ten, et par ce mariage la

baronnie

Noble David de Buren, banneret de Berne, épousa cette année David de Buren Marguerite, fille aînée de Charles de Bonstetten, seigneur de Vau- épouse Marguemarcus, et c'est par ce mariage que la baronnie de Vaumarcus parvenue à la maison de Buren. Ce David de Buren eut un fils, nommé Jean-Charles de Buren, qui fut élu banneret de Berne en 1682. C'est ce dernier qui fut baron de Vaumarcus après la mort de Jean-Charles de Bonstetten son aïeul maternel. (V. les ans 1672, 1675.)

Jean-Charles épousa en premières noces N. de Watteville, et en secondes noces N. Tillier. Il mourut l'an 1719. Son fils David de Buren lui a succédé en la dite baronnie.

de Vaumarcus passe dans la

famille

de Buren.

Le conseil de ville de Neuchâtel donna cette année plusieurs points Points de cou

de coutume :

Le 9 janvier :

tume donnés par le conseil

de ville.

1658

dans la huitaine

Quand une personne a fait un acte d'échange avec une autre, la partie inOn peut dédire téressée et perdante s'en peut dédire et rétracter dans la huitaine, tout de même que si c'était un acte en vendition pure et simple, en payant les vins bus et les frais, s'il y en a.

d'un acte de transport de fonds.

Le 17 février:

La huitaine Quand un acte de vendition ou échange est fait et passé réellement suivant écoulée, il n'y les formalités et coutumes usitées dans l'Etat, la huitaine étant écoulée, un tel a plus de dédite. acte ne peut être rompu, dissous ni révoqué. La huitaine d'un tel acte de vendition ou échange se doit prendre depuis le jour qu'il a été passé et stipulé, et non celui de la ratification intervenue.

Question.

Réponse.

Les enfants

n'héritent pas

et les biens ne

la mère et les enfants.

mère.

Les acquêts.

Le 25 juin :

Il a été demandé si quand un mari et une femme sont mariés suivant les coutumes du pays, et quand le mari a des enfants d'un premier lit, si ceux-ci ne peuvent participer en aucune manière aux biens d'une seconde femme qui lui sont propres? Répondu : Lorsque les enfants de divers lits survivent père et mère, les biens et effets des dits enfants ne se doivent point confondre; les leur belle-mère, biens paternels doivent retourner au paternel, et les maternels au maternel, et doivent pas se par ce moyen les enfants utérins ne se peuvent aucunement hériter. confondre. Lorsque le mari et la femme ont été an et jours par ensemble, et qu'ils ont eu des enfants de leur mariage, et qu'ensuite le père meurt, laissant les dits Partage entre enfants, un ou plusieurs, alors la mère et les dits enfants partagent également l'héritage, soit meubles ou immeubles du défunt, autant l'un que l'autre, tant l'ancien héritage que les accroissances que les dits père et mère auraient faites par ensemble, à condition qu'à l'égard de la moitié de l'ancien héritage que la femme pourra avoir retirée d'avec ses enfants, elle doit tenir cette moitié seuUsufruit de la lement par usufruit sa vie durant, sans qu'elle la puisse engager ni vendre, si ce n'est par connaissance de justice ou par nécessité connue; et après sa mort cette moitié retournera entièrement aux dits enfants, sans qu'elle en puisse disposer en faveur de qui que ce soit. A l'égard des biens des accroissances qu'avait retirés la dite mère, la coutume est que du quart la mère pourra en faire à son bon plaisir, et tiendra l'autre quart par usufruit, mais qui doit retourner après sa mort à ses enfants sans qu'elle en puisse disposer, sinon en cas de nécessité ou par connaissance de justice. Pour ce qui concerne la victuaille qui s'est trouvée dans la maison à la mort du défunt, tant en vin, blé, chair, cuirs qu'autres choses concernant le ménage, après que la veuve aura pris du blé et du vin honnêtement pour son entretien et de son ménage seulement, pour une année, sans en faire excès, les enfants succédant à leur père en doivent aussi avoir pour leur entretien honnêtement et sans excès pour une année; et du surabondant du vin et du grain, la veuve en aura la moitié pour en faire à son plaisir, comme de son bien propre. Elle aura encore la moitié de l'autre moitié, qui est le quart, par usufruit sa vie durant, mais qui sera évaluée et inventorisée pour être retrouvée en temps et lieu par les dits enfants héritiers du défunt, et l'autre quart du dit surabondant doit promptement parvenir aux enfants après la mort de leur père; et quoique la veuve ne soit pas obligée de rendre compte de l'autre victuaille et provision de ménage, comme chair, fromage, cuirs et autres semblables, si est-ce que les enfants du défunt y doivent participer pour leur honnête entretien et selon leur nécessité et portée.

La mère n'a que le quart en

propre.

Victuaille.

Du retrait lignager.

Le 7 mai:

Quand un preume veut faire rétraction d'un héritage ou pièce de terre, il est obligé de présenter l'argent comptant dans l'an et jours de toute la somme à quoi la pièce vendue se promonte.

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