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5° S'il s'agit d'une demande en nullité, en rescision ou en résolution d'acte ou de convention, reddition de comptes, déclaration de faillite ou de déconfiture, à la requête d'un créancier, dissolution ou liquidation de société, validité ou nullité de saisie, revendication de meubles ou d'immeubles, expulsion de lieux, obligation ou défense de faire out de remettre une chose, vérification d'écritures, inscription de faux incidente ou non, exequatur d'un jugement étranger, opposition à une demande d'immatriculation et de toute autre demande d'une valeur indéterminée ayant pour objet un bien ou une obligation:

Un droit fixe de....

450 francs

qui pourra toutefois être abaissé jusqu'à 75 francs, suivant l'évaluation du juge, à la demande de la partie avant l'enrôlement.

En matière de licitation ou de partage, s'il ne s'agit que d'homologuer l'état liquidatif et de fixer la composition des lots, et s'il n'y a pas à statuer sur des dires ou contestations :

Le droit n'est que de.

112 fr. 50

Pour la déclaration de faillite en suite de dépôt de bilan, l'admission au bénéfice de la liquidation judiciaire, la déclaration de déconfiture à la requête du débiteur, la déclaration d'état de suspension de paiement, les demandes contestées d'admission au passif, les demandes d'admission tardives et toutes contestations se rattachant à l'une quelconque de ces procédures:

Le droit n'est que de..

112 fr. 50

Les opposants à une demande d'immatriculation sont, dès réception du dossier de la conservation foncière, mis en demeure par le juge rapporteur de payer la taxe de 450 francs prévue ci-dessus, dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois. Faute par eux de satisfaire à cette injonction ou de justifier qu'ils ont obtenu ou, tout au moins, demandé l'assistance judiciaire, leur opposition sera considérée comme non avenue. Il est dû autant de droits qu'il y a d'oppositions distinctes à une même demande

Dans les cas prévus ci-dessus et donnant lieu à la perception du droit fixe de 450 francs, toutes les fois que l'instance doit aboutir à une condamnation, collocation ou liquidation de sommes, droits mobiliers ou valeurs mobilières, la juridiction saisie arbitre la valeur de l'objet du litige, soit d'office, soit à la requête de l'administration et, dès qu'il est possible, d'après les éléments recueillis par l'instruction de l'affaire, et elle ordonne que le droit diminué du tarif fixe déjà acquitté sera perçu sur la valeur ainsi déterminée, d'après le tarif prévu ci-dessus pour les demandes d'une somme déterminée. Le tout, sans qu'il en résulte chose jugée à l'encontre de l'administration du Trésor, celle-ci pouvant toujours agir pour le recouvrement de toute insuffisance constatée, ainsi qu'il est dit à l'article 9.

Faute par la partie de payer le droit proportionnel devenu exigible, en vertu de l'alinéa qui précède, dans le mois de la notification de la décision, la juridiction saisie ordonne la radiation de l'affaire. Dans le même cas, si le litige comporte une demande principale et une demande reconventionnelle ou toute autre connexe mais non indivisible, le tribunal n'ordonne la radiation que de celle des deux demandes pour laquelle le paiement du droit n'a pas été effectué, et reste saisi pour le surplus.

§ 3. Devant la juridiction d'appel :

Les droits d'après le tarif des tribunaux de première instance et, en outre :

Un droit fixe de..

225 francs

Quand l'appel tend à l'infirmation pure et simple d'un jugement, sans autre conclusion ou demande :

Un droit fixe de.....

300 francs

ART. 26. Les demandes reconventionnelles et les appels incidents donnent lieu, pour toute la procédure qu'ils comportent, conformément au premier alinéa de l'article précédent, à la perception de la taxe judiciaire qui serait perçue, d'après le tarif prévu par ledit article, s'il s'agissait d'une demande ou d'un appel principal.

L'intervention volontaire dans une procédure en cours est gratuite, si l'intervenant ne fait que se joindre à l'une des parties; elle donne lieu à la perception des droits fixés par l'article précédent, s'il forme une demande distincte.

Les appels en garantie, et les mises en cause ne donnent lieu à la perception d'aucun droit.

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ART. 27. L'opposition au jugement ou à l'arrêt rendu par défaut donne lieu, pour toute la procédure qu'elle comporte, conformément au premier alinéa de l'article 25, au paiement par l'opposant d'une taxe judiciaire fixe de :

Au tribunal de paix....

Au tribunal de première instance..
Devant la juridiction d'appel..

37 fr. 50

150 francs

225 francs

La tierce opposition et la demande en rétractation donnent lieu, dans les mêmes conditions, au paiement par le tiers opposant ou le demandeur en rétractation de la moitié de la taxe perçue à l'occasion du jugement attaqué, sans préjudice des dispositions des articles 221 et 227 du Code de Procédure Civile.

ART. 28. Quand une même demande comporte plusieurs chefs dépendant les uns des autres et susceptibles de donner lieu à l'application de plusieurs dispositions du tarif ci-dessus, il n'est perçu que le droit le plus élevé. S'il s'agit de plusieurs demandes indépendantes réunies dans une seule instance, il est perçu autant de taxes qu'il y a de chefs distincts de demandes.

Dans le cas où le demandeur est débouté en tout ou en partie de sa demande, le tribunal pourra, exceptionnellement, en tenant compte de la bonne foi constatée du demandeur et des circonstances de la cause, ordonner par décision motivée la restitution par le Trésor, à son profit, de moitié de la quotité de la taxe judiciaire laissée à sa charge.

ART. 29. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire :

1° Pour toute procédure sur simple requête, y compris la requête, l'ordonnance, le jugement, sa notification et toutes convocations, avertissements et formalités de procé

Devant le juge de paix....

15 francs

Devant le président du tribunal de première instance ou le président de la juridiction d'appel..........

22 fr. 50

Devant la chambre du conseil du tribunal de première instance

30 francs

Devant la chambre du conseil de la juridiction
d'appel

45 francs

2° Pour une ordonnance de référé et sa notification, y compris tous actes et formalités de procédure 45 francs. Il n'est rien perçu pour les réceptions de serments.

CHAPITRE QUATRIÈME

PROCÉDURES ET ACTES DIVERS

ART. 30. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire :

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1° Pour l'original et les copies, quel que soit leur nombre, de toute sommation ou notification autres que celles se rapportant à l'instruction et à la solution des instances et prévues par les articles 25 à 29 ci-dessus, y compris les copies de pièces et les formalités prescrites par l'article 200 du Code de Procédure Civile :

a) Si l'acte ne nécessite aucune copie de pièces....
Ou s'il s'agit d'un commandement à la requête du
Trésor

b) Si l'acte nécessite la copie de pièces..

15 francs

7 fr. 50

22 fr. 50

2o Pour un constat, y compris les droits, débours et formalités visées au premier paragraphe ci-dessus, pour chaque lieu visité: 30 francs.

3° Pour un procès-verbal d'offres réelles, y compris toute formalité 30 francs.

4° Pour un protêt, y compris toute copie de pièces suivant le montant de l'effet protesté :

Jusqu'à 2.000 francs....

De 2.001 à 10.000 francs..

Au-dessus de 10.000 francs..

12 francs

18 francs

30 francs

ART. 31. Il est perçu au titre de la taxe judiciaire

1° Pour une procédure de saisie-arrêt, y compris la requête, la permission du magistrat, la notification au débiteur et au tiers saisi, tous avertissements ou convocations et le procès-verbal du juge en cas d'accord entre les créanciers :

Devant le juge de paix....

Devant le tribunal de première instance

22 fr. 50

60 francs

Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus les productions des créanciers et la distribution des deniers, lesquelles donnent lieu à l'application des articles 34 et 43, ni les instances en validité auxquelles est applicable le tarif prévu par. l'article 25, § 1°, 4° et § 2, 5°.

2o Pour une procédure de saisie, à quelque titre que ce soit, d'objets mobiliers, comprenant toutes requêtes, tous procès-verbaux, notifications, référés, récolement, formalités ou incidents divers, jusqu'à et non compris la vente ; Si la saisie est faite en vertu d'un jugement du tribunal de paix :

Un droit fixe de.

37 fr. 50

Et si elle est faite en vertu d'un jugement du tribunal de première instance ou d'un arrêt de la juridiction d'appel :

Un droit fixe de..

60 francs

3° Pour une procédure de saisie immobilière, même simplement conservatoire, comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés et incidents divers, jusqu'à et non compris la vente :

Un droit fixe de.....

90 francs

Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, à moins qu'elles ne soient portées devant le juge des référés, les revendications ou demandes en distraction, lesquelles constituent des demandes distinctes.

4° Pour la conversion d'une saisie conservatoire en saisieexécution ou en saisie immobilière :

Un droit fixe de....

30 francs

5° Pour une expulsion de lieux ou la mise en possession

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