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moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter eux-mêmes, ou par ouvriers à forfait, seront, sur leur demande, 2tis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaiqui seront dans le cas prévu par l'article 10, au renouvellement de oncession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits conces→naires ont bien fait valoir l'intérêt public qui leur était confié; ce aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues que pour ouvelles.

o. Les concessionnaires actuels, ou leurs cessionnaires qui ont dévert les mines qu'ils exploitent, et qui sont maintenus, aux termes 'article 4, ainsi que ceux qui le seront conformément à l'article 6, ont obligés d'indemniser les propriétaires de la surface, si fait n'a été, me, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication représent décret.

1. L'indemnité dont il vient d'être parlé, ainsi que celle mentiondans l'article premier du présent décret, s'entend seulement des 1-jouissances et dégâts occasionés dans les propriétés par l'exploitan des mines, tant à raison des chemins que des lavoirs, fuite des x et tout autre établissement, de quelque nature qu'il soit, dépenat de l'exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse oir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et

-ières

22. Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinque de la surface du sol qui sera l'objet desdits dégâts et non-jouisnces. L'estimation en sera faite de gré à gré, ou à dire d'experts, si ieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur proriété, dans le cas où elle n'excéderait pas dix arpens, mesure de Paris, ce, sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable, ou à dire d'experts. 23. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les aclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers, et vignes atteant aux habitations dans la distance de deux cents toises, que du conentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront dans aucun as être forcés à le donner.

24. Les concessionnaires demeureront civilement responsables des égâts, dommages et désordres occasionés par leurs ouvriers, conduceurs et employés.

25. Lorsqu'il sera nécessaire à une exploitation d'ouvrir des travaux le secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l'entrepreneur en demandera la permission au directoire du département, pourvu que e ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton; mais pour y étendre des travaux nécessaires : tels que galerie l'écoulement, chemins, prise d'eau, ou passage des eaux et autres de ce genre, à la charge de ne point gêner les exploitations y existantes, et d'indemniser les propriétaires de la surface.

26. Seront tenus les anciens concessionnaires maintenus, et ceux qui obtiendront à l'avenir des concessions ou permissions, savoir : les premiers dans six mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret ; et les derniers dans les trois premiers mois de l'année qui suivront celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leur département respectif, un état double détaillé et certifié véritable, contenant la désignation des lieux où sont

situées les mines qu'ils font exploiter, la nature de la mine, le nombr d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitation, les quantités de matière extraites, et, si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en font tire par mois, ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation et le prix desdits charbons; et de continuer à faire ladite remise avan le premier décembre de chaque année, et de joindre audit état un pla des ouvrages existaps, et des travaux faits dans l'année.

27. Toutes contestations relatives aux mines, demandes en régle ment d'indemnité, et toutes autres sur l'exécution du présent décret seront portées par-devant les juges de paix ou les tribunaux d districts, suivant l'ordre de compétence, et d'après les formalité prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire, sans que cependan il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commen cées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures seront civi lisées, et les informations converties en enquêtes, à l'effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leur concession et à la réintégration en icelle, s'il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret.

TITRE II. Des mines de fer. Art. 1er. Le droit accordé aux propriétaires, par l'article premier du titre premier du présent décret, d'exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu'à cent pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l'étendue de leurs propriétés, devant être subordonné à l'utilité générale, ne pourra s'exercer, pour les mines de fer, que sous les modifications sui

vantes.

2. Il ne pourra à l'avenir être établi aucune usine pour la fonte des minerais, qu'ensuite d'une permission qui sera accordée par le corps législatif, sur l'avis du département dans l'étendue duquel cet établissement sera projeté.

3. Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 du titre premier, pour la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour la permission d'établir de nouvelles usines.

4. Tout demandeur en permission d'établir un ou plusieurs fourneaux ou usines, sera tenu de désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu'il a de se procurer les minerais, et l'espèce de combustibles dont il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux.

5. S'il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles; au défaut de ces propriétaires, et à moyens égaux d'ailleurs, la permission d'établir l'usine sera accordée au premier demandeur en date.

6. La permission d'établir une usine pour la fonte des minerais, emportera avec elle le droit d'en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par l'article 22 du titre premier, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits.

7. Les maîtres de forges ou usines avertiront, un mois d'avance, les propriétaires des terrains qu'ils voudront sonder, et leur paieront

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ré à gré, ou à dire d'experts, les dommages que cette opération

rait causer.

D'après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d'usines lonneront légalement avis aux propriétaires.

Lorsque le maître de forge aura besoin, pour le service de ses res, des minerais qu'il aura reconnus précédemment, il en préadra les propriétaires, qui dans le délai d'un mois, à compter

du

de la notification pour les terres incultes ou en jachère, et -i le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui nt ensemencées ou disposées à l'être dans l'année, seront tenus aire eux-mêmes l'extraction desdits minerais.

. Si, après l'expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas raction dudit minerai, ou s'ils l'interrompent ou ne la suivent avec l'activité qu'elle exige, les maîtres d'usines se feront auser à y faire procéder eux-mêmes; et à cet effet, ils se pouront par-devant les tribunaux, ainsi qu'il est prescrit par l'ar26 du titre premier.

1. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour rendre aux maîtres d'usines, le prix en sera réglé entre eux de à gré, ou par experts choisis ou nommés d'office, lesquels auront rd. aux localités et aux frais d'extraction, ainsi qu'aux dégâts elle a occasionés.

2. Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d'usines ont fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé ainsi qu'it énoncé en l'article précédent.

3. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux priétaires par le maître de forge, celui-ci sera tenu d'indemniser its propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, t pour les dégâts qui seront faits à la superficie. de gré à gré, à dire d'experts.

14. Le maître d'usine, cessant de jouir de la faculté qui lui aura été cordée d'extraire du minerai, sera tenu de remettre les terrains état de culture, avec la charrue destinée au labourage; et dans cas où l'extraction en serait faite dans des vignes ou prés, il sera alement tenu de les remettre en état de culture et de production, l'indemnité sera réglée en conséquence par les experts, si les rties ne l'ont déterminée entre elles.

15. Ne pourront les maîtres de forges faire aucune exploitation fouilles dans les bois ou forêts, sans avoir, indépendamment s formalités prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent titre, demnisé préalablement les propriétaires, de gré à gré, ou à dire experts choisis ou nommés d'office, lesquels experts seront obligés, ans leur estimation, d'avoir égard à la valeur superficielle desdits ois et forêts, et au retard qu'éprouvera le recrû; et lesdits maitres e forges seront tenus de laisser au moins vingt arbres ou balivcâux e la meilleure venue, par arpent, et de ne leur causer aucun ommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges, faire es fouilles dans l'étendue de plus d'un arpent, par chaque année; l'exploitation finie, ils nivelleront le terrain, le plus que faire

se pourra, et repiqueront de glands ou semis les places endommagées par l'extraction de la mine.

16. S'il était reconnu par experts qu'il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions des minerais auraient été faites, l'entrepreneur dédommagera le proprié taire à proportion de la moins value de son terrain, occasionée pa l'extraction, soit de gré à gré, soit à dire d'experts.

17. La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée et toute saison, à charge par les maîtres de forges de dédommager ceu sur la propriété desquels ils établiront des patouillets ou lavoirs, de chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu'il est prescrit par l'ar ticle 20 du titre Ier, sans cependant que le transport puisse s'en fair à travers les héritages ensemencés.

18. Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires, b plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs d manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou infé rieures; et, s'il résultait quelques dommages de ces établissemens, le maîtres d'usines seront tenus d'indemniser les propriétaires, soit d gré à gré, soit à dire d'experts; mais lesdits lavoirs ne pourront êtr établis dans des champs et héritages couverts de fruits.

19. Les maîtres de forges actuellement existans seront tenus de s conformer, à compter du jour de la publication du présent décret, i toutes ses dispositions en ce qui les concerne.

20. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouille ou extractions des mines de fer, qui s'exploitent avec fosse et lumièr jusqu'à cent pieds de profondeur, déjà commencées par les maîtres d forges, ils seront tenus de rembourser à ces derniers les dépense qu'ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir auxdites ex tractions.

Loi du 13 août 1791 (1).

TITRE Jer. De la compétence sur les affaires maritimes. Art. 1. Les tribunaux de commerce connaîtront, dans l'étendue d leurs districts respectifs, ou dans l'arrondissement prescrit, de toute affaires de commerce de terre et de mer en matière civile seulement sous les modifications ci-après, et sans y comprendre, quant à présent la compétence pour les prises.

2. Dans tous les cantons où ne sera pas situé le tribunal de com merce, les juges de paix connaîtront sans appel des demandes de sa laires d'ouvriers et gens de mer, de la remise des marchandises, et d l'exécution des actes de voiture, des contrats d'affrétement et autre objets de commerce, pourvu que la demande n'excède pas leur com

pétence.

3. Les juges de paix du canton, le maire ou le premier officier mu nicipal du lieu, et le syndic des gens de mer, seront tenus de se rendr au premier avertissement de quelque échouement, bris ou naufrage pour procurer les secours nécessaires.

(1) Voir le décret du 10 mars 1807.

44. Les ordres seront donnés par le juge de paix, dès qu'il sera présent; à son défaut, par l'officier municipal; et à leur défaut, par le syndie des gens de mer.

5. Dans tous les cas de bris et naufrages, il en sera donné avis de suite au chef des classes le plus prochain et au juge de paix du canton, qui, avec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transpor→ ter sur les lieux, et d'y pourvoir au sauvement des navires et effets dont ils rapporteront état et procès-verbal.

6. Le juge de paix pourra faire vendre de suite, sur la réquisition da chef des classes, les effets qui ne seront pas susceptibles d'être conservés; et s'il ne se présente point de réclamation dans le mois, il procedera, en présence du même chef, à la vente des marchandises les plus périssables; et sur les deniers en provenant, seront payés les salaires des ouvriers, suivant le réglement qu'il en aura fait provisoirement et sans frais.

7. En cas de contestation ou refus d'exécuter ce réglement, de la part de quelqu'une des parties intéressées, il sera porté, pour servir instruction seulement, au tribunal de commerce, qui procédera de Bouveau au réglement contesté.

8. Les réglemens d'avarie, et les autres demandes et actions civiles des intéressés au navire et marchandises, seront de la compétence du tribunal de commerce: le juge de paix pourra cependant ordonner que la remise des effets sauvés soit faite aux réclamans, après l'examen des preuves de leur propriété, et avec le consentement du chef des classes; à défaut de ce consentement, il renverra au tribunal de commerce la demande en réclamation.

9. Dans les cas de bris et naufrages des bâtimens espagnols, les juges de paix se retireront à la première réquisition des consuls d'Espagne, auxquels ils abandonneront les soins du sauvetage, en conformité des traités.

10. S'il se commet des vols, pillages ou autres délits, le juge dé paix y pourvoira provisoirement; it en rapportera procès-verbal qu'il adressera au tribunal de district, sur lequel le commissaire du Roi et Paccusateur public seront tenus de faire poursuivre les coupables.

11. Lorsque des cadavres seront trouvés, soit dans les ports, soit sur les rivages, il en sera donné avis au juge de paix du lieu, qui fera les diligences et poursuites nécessaires.

12. Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et rades, et sur les côtes; de ceux commis en mer et dans les ports étrangers, sur navires français, et dans toutes les factoreries françaises, et de toutes accusations de baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce, sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu.

TITRE II. Des Congés et Rapports. Art. 1. Le chef des classes, cans chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des pongés, passeports, et même de celle des commissions en guerre, dans les cas et de la manière qui auront été déterminés; et quant aux actes prop riété de navires, ils seront enregistrés au greffe des tribunaux de com merce, lesquels tribunaux seront en outre chargés de veiller à ce que les navigateurs n'éprouvent ni retard ni difficultés, et ne soient

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