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des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, lors même que ces animaux n'auraient pas péri, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trente francs à trois cents francs.

ART. 346. Quiconque aura jeté dans un fleuve, une rivière, le Lac, un canal, un ruisseau, un étang, vivier ou réservoir, des substances de nature à détruire le poisson et dans le but d'atteindre à ce résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de trente francs à trois cents francs, ou de l'une de ces peines seulement.

ART. 347. Quiconque, volontairement et sans nécessité, aura tué l'un des animaux mentionnés à l'article 345, ou lui aura causé une lésion grave, sera puni ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de un mois à six mois et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de trente francs à cent francs.

S'il a été commis dans tout autre lieu, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à deux mois et une amende de cinquante francs à deux cents francs.

ART. 348. Quiconque aura, frauduleusement et sans nécessité, tué un animal domestique quelconque, autre que ceux ci-dessus énumérés, ou lui aura causé une lésion grave dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, usufruitier, usager,

granger ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de trente francs à deux cents francs.

Le maximum sera doublé, si le fait a eu lieu de nuit.

§ 5. Délits ruraux. Destruction ou dégradation de clôtures.

ART. 349. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardien, faite dans l'intention de nuire, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an.

ART. 350. Quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 351. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de trente francs à deux cents francs quiconque aura méchamment coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, ravagé un champ ensemencé ou répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre plante nuisible.

ART. 352. Quiconque aura méchamment abattu, coupé, mutilé ou écorcé, de manière à les faire périr ou à les endommager gravement, un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de trente francs à trois cents francs.

S'il y a destruction d'une ou de plusieurs greffes, la peine sera un emprisonnement de trois jours à trois mois et une amende de trente francs à trois cents francs.

Si les arbres étaient plantés sur des promenades ou sur des places publiques, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à un an.

ART. 353. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de trente francs à trois cents francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, brisé ou endommagé des devantures, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir la limite entre différents héritages,

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dé truit, en tout ou partie, des conduits d'eau ou fossés évacuateurs établis conformément à la Loi du 10 mai 1857.

ART. 354. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur le champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenu renfermés, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à un mois, ou d'une amende de trente francs à trois cents francs.

ART. 355. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

ART. 356. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques.

SECTION V.

Entraves apportées à la liberté des enchères publiques. Détournement ou destruction d'objets saisis ou donnés en gage.

ART. 357. Ceux qui, dans les adjudications publiques de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

ART. 358. Le saisi qui aura détruit ou détourné des objets saisis à son préjudice et confiés à sa garde, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si les objets étaient confiés à la garde d'un tiers, la peine sera un emprisonnement de deux mois à deux ans. La tentative de ces délits sera punie conformément à l'article 5.

ART. 359. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout débiteur, emprunteur, ou tiers donneur de gage qui aura détruit ou détourné des objets par lui donnés à titre de gage.

La tentative de ce délit sera punie conformément à l'article 5.

TITRE IX.

De diverses espèces de fraudes.

SECTION I.

Abus de confiance.

ART. 360. Quiconque abusant du blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Dans le cas où le blanc-seing n'aurait pas été confié à celui qui en a abusé, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Dans tous les cas, celui qui aura fait usage d'un blancseing, sachant qu'on en avait abusé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

ART. 361. Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Si l'abus de confiance a été commis par un officier public ou ministériel ou par un domestique, homme de

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