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viennent tous ou en partie par représentation.

SECTION IV

Des successions déférées aux ascendants.

746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.

747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir

le donataire.

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748. Lorsque les père et mère 751. Si les père et mère de la d'une personne morte sans posté-personne morte sans postérité lui rité lui ont survécu, si elle a ont survécu, ses frères, sœurs ou laissé des frères, sours, ou des leurs représentants ne sont appedescendants d'eux, la succession lés qu'à la moitié de la succession. se divise en deux portions égales, Si le père ou la mère seulement a dont moitié seulement est déférée survécu, ils sont appelés à reau père et à la mère, qui la par- cueillir les trois quarts. tagent entre eux également.

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732. Le partage de la moitié

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ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'il sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

CHAPITRE IV

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES

SECTION PREMIÈRE

Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité.

756. Les enfants naturels ne sont point héritiers, la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.

753. A défaut de frères ou 757. Le droit de l'enfant nasœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans turel sur les biens de ses père ou l'une ou l'autre ligne, la succesmère décédés, est réglé ainsi qu'il sion est déférée pour moitié aux suit Si le père ou la mère a ascendants survivants; laissé des descendants légitimes, et pour l'autre moitié, aux parents les ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire plus proches de l'autre ligne.que l'enfant naturel S'il y a concours de parents colla- aurait eue s'il eût été légitime; il téraux au même degré, ils parta-est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de desou des frères ou sœurs; cendants, mais bien des ascendants il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères, ni sœurs.

gent par tête.

754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère sur vivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

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758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

739. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les

IV, art. 13. -N. 334 et s., 723, 769 et s.

757. Décr. 12 brum. an II. N. 762, 908.

758. N. 723, 762, 769 et s. 908. 7539 -Décr. 12 brum. a II. N. 739, 756.

droits fixés par les articles précé- | cestueux lui auront fait apprendents. dre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, 766. En cas de prédécès des du vivant de leur père ou de leur père et mère de l'enfant naturel, mère, la moitié de ce qui leur est les biens qu'il en avait reçus, attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, times, s'ils se retrouvent en napassent aux frères ou sœurs légide la part de leur père ou mère, ture dans la succession : les acque leur intention est le réduire tions en reprise, s'il en existe, ou l'enfant naturel à la portion qu'ils le prix de biens aliénés, s'il est lui ont assignée. Dans le cas encore dû, retournent également où cette portion serait inférieure aux frères et sœurs légitimes. à la moitié de ce qui devrait reve-Tous les autres biens passent aux nir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments.

763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou in

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frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants.

SECTION II

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vivant, la succession est acquise à l'Etat.

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial.

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans après ce délai, la caution est déchargée.

772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

773. Les dispositions des arti

769. N. 794; P. C. 907 et s.; 943 et s.; T. 1, 16, 77, 78, 94, 151,

168.

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776.-N. 217, 461 et s., 1413, 1417; P. C. 861.

777.- LL. 138, ff. de reg. jur.; 193, ff. eod.; L. 54, ff. de acquir. vel N. 805, 2040; P. c. 517 omitt. hæred. - N. 785.

770. P. C. 59, 83. 771.

et s., 945 et s.

772 à 773.

774. Inst., lib. II, tit. XIX, § 5. N. 793 et s.

775. Inst., lib. II, tit, XIX, §7; L. 16, C. de jur. delib. — N. 784.

778. Inst., lib. II, tit. XIX, §7; LL. 1, 2, 20, in princip.; 37, 42, 71 et 88 ff. de adquir. vel omitt. hæred.; LL. 2 et 6, C. de jur. deliber. et de adeund. vel acquir. hæred. — N. 790, 1454.

ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. - Il en est de même, 10 de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 20 De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. 781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle

779.-L. 1, C. de rep. vel abstin. hæred.; LL. 20, § 1; 78 et 85, ff. de adquir. vel omitt. hæred. N. 796. 780. L. 24, ff. de adquir. vel omilt. hæred.; L. 6, ff. de reg. juris. -N. 778, 1696.

781. L. 7, ff. de adquir. vel omitt. hæred.

doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette accepta

tion aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

SECTION II

De la renonciation aux successions.

784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue an degré subséquent.

787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous

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