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Du conseil du Roi, ou Grand conseil (2).

Le grand conseil connaît de plusieurs matières, tant civiles que bénéficiales et criminelles.

Sa juridiction s'étend dans tout le royaume.

Il connaît des réglemens des cours et des officiers, de tous les dons et brevets du Roi, de l'administration de ses domaines, des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, et des officiers de la suite de la cour.

Il peut également connaître des affaires particulières, soit par le renvoi que lui fait le Roi des placets qui lui sont présentés, soit du consentement des parties.

Le grand conseil connaît exclusivement:

1o Des contrariétés et nullités d'arrêts;

2° De la conservation de la juridiction des présidiaux et des prévôts des maréchaux, qui s'exerce par la voie de réglement de juges;

30 Des procès concernant les archevêchés,évêchés et abbayes; 4° De l'exécution des brevets accordés par le Roi pour la nomination de tous les grands bénéfices, de l'indult du parlement, des brevets de joyeux avénement et de serment de fidélité, de l'exercice du droit de litige dans la Normandie, et, en général, de tous les brevets accordés par le Roi pour des bénéfices; 5o Des droits de francs fiefs et nouveaux acquets, ainsi que de l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionage.

Le grand conseil est créé, en outre, pour entretenir une jurisprudence uniforme, dans tout le royaume, sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, le régime et la discipline des grands corps qui ont le droit d'évocation

au conseil.

Le grand conseil peut quelquefois suppléer les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées (1).

Le grand conseil se compose, 1o du chancelier ou du gardedes-sceaux, qui en sont les chefs et présidens nés; 2° d'un pre

(2) Edit du 2 août 1497; 23 juillet 1498. Déclar. du 7 août 1548; 15 septembre

janvier 1738; du 12 nov. 1774.

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(1) On conçoit qu'il est impossible de préciser ici toutes les attributions da grand conseil : nous avons rapporté celles qui nous ont paru constituer plus particulièrement son essence.

mier président nommé par le Roi ; 3° de cinq autres présidens héréditaires; 4° d'un nombre indéterminé de conseillers d'honneur; 5o de cinquante-quatre conseillers, dont deux sont en même temps grands rapporteurs et correcteurs des lettres du sceau; 6o de deux avocats-généraux, d'un procureur-général, de plusieurs substituts du procureur-général, d'un greffier en chef, etc.

Tous ces officiers jouissent de plusieurs priviléges, notamment de ceux dont jouissent les commensaux de la maison du Roi et les officiers des cours souveraines. La noblesse est une suite de leur charge.

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Les Etats-généraux se composent des députés du clergé, de la noblesse, et du tiers-état. Ils représentent la Nation et exercent la puissance collectivement, et en son nom. La convocation des Etats appartient au roi seul,

Elle a lieu ainsi qu'il suit.

En vertu de lettres de cachet du roi, les sénéchaux et les baillis font tenir chacun dans sa sénéchaussée ou dans son bailliage, trois assemblées, une du clergé, une de la noblesse, et une du tiers-état.

Chacune de ces assemblées nomme des députés, qui se rendent au lieu que le roi a marqué pour l'assemblée générale.

Le mandat des députés peut être exprimé ou tacite.

La chambre du clergé, celle de la noblesse et celle du tiersétat, s'assemblent chacune séparément, et choisissent un ou plusieurs présidens, un ou plusieurs secrétaires, et deux ou trois assesseurs, elles nomment aussi quelqu'un pour haranguer le roi.

Le roi expose, dans l'assemblée des trois ordres réunis, le sujet pour lequel il a assemblé les Etats-Généraux.

Après que le sujet en question a été agité dans chaque chambre en particulier, elle dresse son cahier pour faire des remontrances au roi, et pour lui donner les avis qu'elle croit utiles au bien de l'Etat.

Ces cahiers sont présentés séparément au roi.

Tous les députés de chaque chambre sont partagés en douze gouvernemens généraux, dont suivent les noms et les rangs: 1° île de France; 2° Bourgogne; 3° Normandie;

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(1) Voy. Mém. de la Ligue, tom v, pag. 280. Dissertation sur le droit de convoquer les Etats, imprimée à la fin des Max. du Droit publ. fr.

4° Guyenne; 5o Bretagne; 6° Champagne; 70 Languedoc; 80 Picardie; 9° Dauphiné; 10° Provence; 11° Lyonnais; 12° Orléanais.

Dans chaque chambre, les affaires mises en délibération sont décidées à la pluralité des voix des gouvernemens; et l'un des gouvernemens n'a pas plus de pouvoir que l'autre, quoiqu'il soit composé d'un plus grand nombre de députés.

Les affaires se décident, dans chaque gouvernement, à la pluralité des voix des bailliages et des sénéchaussées.

En Bretagne, en Dauphiné et en Provence, les députés sont nommés dans les assemblées de toute la province; dans le reste du royaume, par les bailliages ou les sénéchaussées, ou les villes.

Aux Etats appartient :

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1o La nomination du régent, lorsqu'il n'y a pas été pourvu par le roi;

2o L'élection d'un nouveau monarque, lorsque le roi meurt sans laisser d'héritier;

3o L'élection du régent, lorsque plusieurs personnes prétendent à la régence;

4° L'élection entre plusieurs prétendans à la couronne; 5° L'approbation ou le rejet d'une déclaration de guerre offensive;

6o Enfin, la connaissance de tous les projets de loi, ou de toutes les déterminations, pour la validité desquelles leur concours est déclaré nécessaire par les lois ou les usages du

royaume.

Ces Etats sont convoqués toutes les fois que le roi le juge nécessaire. Toutefois, il est des cas où la Nation peut les convoquer elle-même, ou plutôt où les grands du royaume, les princes et les pairs peuvent faire cette convocation, sans attentat contre l'autorité souveraine; tel est le cas où la race régnante viendrait à manquer.

Des Parlemens (1).

Les parlemens sont des corps politiques, et des cours de justice, Comme corps politiques, ils ont droit de faire les remontrances que l'intérêt de l'Etat ou l'utilité des citoyens peuvent rendre nécessaires,

Ils ont le dépôt des lois; toutes les lois nouvelles doivent y être vérifiées librement et enregistrées.

(1) Trés, des haran., Paris, 1668, part. 2, pag. 198. - Max. du Dr. publ.

Le parlement peut refuser l'enregistrement des lois portées par le prince; il peut proposer au roi des modifications à ces

lois.

Les magistrats font serment d'examiner, si dans les édits et autres lois qui leur sont présentés, il n'y a rien de contraire aux intérêts du Roi, de l'Etat, et aux lois fondamentales du royaume (1).

Comme cours de justice, les parlemens et les cours souveraines ont encore le droit de juger en dernier ressort les affaires des particuliers.

Cour des Pairs, cour de France, ou cour du Roi (2).

La cour des pairs est la première cour du royaume.

La cour des pairs se compose du parlement de Paris, des pairs de France: elle est présidée par le Roi, ou par quelqu'un délégué par lui (3),

La cour des pairs ne peut prononcer sur l'état d'un pair, s'ils ne sont au nombre de douze au moins.

En l'absence des pairs légalement convoqués, ils sont remplacés par les membres du parlement.

De la Taille, de l'Impôt, de la Corvée (4).

Aucune taille ou impôt ne peut être établi sans le consentement des Etats-Généraux.

Le clergé, la noblesse, les officiers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, les secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries, pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouissent seuls du privilége d'exemption de la taille d'exploitation dans le royaume, conformément aux réglemens qui ont fixé l'étendue de ce privilége, et en se conformant, pour les officiers des cours, et ceux des bureaux de

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fr. ch. 5. P. Granet, Stil. reg., pag. 621, 622. — R. Gaguin, lib. 111, cap. ultim. Budé, Annot. in Pandect. Pasquier, Rech., liv. 11, chap. 4. -Loiseau, Des Seign., chap. 3, n II. - Coquille, au commencement de son Instit. du Dr. fi. - Harang. de Miron à Louis XIII, au Recueil des Etats de 1614, par Rapin, pag. 459. Laroche Flavin, parl. de Fr., tit. 1, part. II, pag. 117. -Mém. de Condé, in-4, tom. 1, pag. 27.— Remont. du parl. de Paris, du 9 juin 1581; de juillet 1718. Talon, Discours noncé au lit de justice de 1645, etc., etc.

(1) Remont. du parl. de Paris, du 26 juillet 1718.

(2) Edit de juillet 1644. 28 décembre 172

`(3) Arrêt de la cour des pairs, de 1224.

(4) Edit de juillet 1766.

pro

finance, à la déclaration du 13 juillet 1764, concernant la résidence.

Les officiers commensaux, ceux des élections, et ceux qui parmi les officiers de judicature ou de finance étaient exempts de taille, sont maintenus dans le privilége d'exemption de taille personnelle, en se conformant à la déclaration du 13 juillet 1764, et à condition qu'ils ne prendront aucun bien à ferme, et ne feront aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs priviléges. Les prévôts, lieutenans et exempts des compagnies de maréchaussée, jouissent de l'exemption de taille personnelle dans le lieu où leur service exige résidence de leur part, tant qu'ils y résideront assiduement, et qu'ils ne feront pareillement aucun acte de dérogeance.

Si les habitans des villes franches, qui jouissent de l'exemption de taille, en vertu de lettres-patentes, font quelque exploitation dans l'étendue des paroisses taillables, ou s'ils y prennent quelques biens, soit à ferme générale ou particulière, soit à titre d'adjudication, etc., ils seront imposés dans ces paroisses.

Les habitans des villes franches, ainsi que les officiers qui continueront de jouir de l'exemption de taille personnelle, qui exploiteront leurs biens propres situés dans les paroisses sujettes à la taille, soit par leurs mains, soit par celles de personnes taillables, seront imposés dans le lieu de l'exploitation.

Les bourgeois de Paris ne peuvent être imposés à la taille pour raison de leurs châteaux ou maisons de campagne, et de l'exploitation qu'ils pourront faire des clos fermés de murs, fossés ou haies joignant immédiatement lesdits châteaux ou maisons de campagne.

Les corvées personnelles sont des journées de travail que le seigneur peut exiger de ses censitaires, en leur fournissant la nourriture, sans être obligé de leur payer de salaire.

Les corvées diffèrent suivant le titre des seigneurs ; les censitaires sont obligés tantôt à fournir seulement le travail de leurs corps, tantôt à fournir des charrettes attelées avec des boeufs ou des chevaux.

Les ecclésiastiques et les nobles, les officiers de justice et de finance, les commansaux de la maison du Roi et tous ceux qui sont exempts de taille ou qui sont taxés d'office à cette imposition sont exempts de l'impôt du sel.

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