n'est pas compétent, et alors même que le prix n'excède pas 600 fr., pour le payement des prix dans ces dernières sortes de baux ('). 1550. D'autre part, l'art. 3 n'est pas applicable si le bail constitue un titre exécutoire, car le procès concerne alors l'exé cution du bail et le juge de paix est incompétent sur les difficultés d'exécution d'un contrat (2). L'incompétence du juge de paix à raison du caractère exécutoire du bail ne laisse pas place à sa compétence du droit commun, cette incompétence reposant sur les motifs mêmes pour lesquels le juge de paix n'est pas compétent en droit commun. 1550 bis. Mais il va sans dire que l'art. 3 est applicable même aux baux de moins d'un an, dès lors que, calculé sur un an, le loyer n'excède pas 600 fr. (3). B. Actions auxquelles s'applique la compétence exceptionnelle. 1551. L'art. 3 de la loi du 12 juillet 1905 porte que « les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de » 300 fr. (*), et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever..., des demandes en résiliation de baux » fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou ferma» ges soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison » ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après » les art. 1752 et 1766 C. civ., soit enfin sur la destruction » de la totalité de la chose louée prévue par l'art. 1722 C. » civ. (*); des expulsions de lieux..., le tout lorsque les loca» tions verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement >> 600 fr. ». Les expulsions de lieux ne paraissent pas, dans ce texte, désigner les résiliations, car ce terme contredirait alors celui qui précède; il faut donc l'interpréter, suivant son sens naturel, comme désignant la demande en expulsion d'un locataire () V. infra, n. 1585 s. Bourbeau, op. cit., VII, n. 145; Garsonnet, II, p. 55, § 525, note 92. (3) Trib. civ. Saint-Pierre (Martinique, 24 janv. 1899, Rev. just. paix, 1901. 14. L'art. 3, L. 25 mai 1838, disait : 100 fr. (5) De ces trois cas l'art. 3, L. 25 mai 1838, ne prévoyait que le premier. dont le bail est expiré ou dont le bail a été antérieurement résilié. Il résulte du texte que la demande en résiliation pour toute autre cause que celles indiquées par la loi ne peut être portée devant le juge de paix, quelque modique que soit le prix de la location ('). Il en est ainsi de la demande en résiliation fondée sur ce que le bail n'est pas opposable à l'acquéreur (2), notamment à raison de l'art. 684 C. pr. civ. (), ou sur l'abus de jouissance (*), ou sur le défaut de réparations locatives (5,, ou sur la convention (), ou sur la déconfiture du preneur (7), ou à la fois sur l'une des causes indiqués par l'art. 3 et sur d'autres causes (8). Parmi les demandes au sujet desquelles le juge de paix est Trib. paix Duclair, 28 oct. 1896, Rev. just, paix, 97. 331. Trib. paix Sceaux, 29 oct. 1897, Loi, 29 oct. 1897 (défaut de garnir et abus de jouissance). · Foucher, Comment, de la loi du 25 mai 1838, n. 130 s.; Bourbeau, De la justice de paix, n. 157; Carou, Jurid, des juges de paix, n. 191; Allain et Carré, Manuel des juges de pair, II, n. 1400; Jay, Compét. des juges de paix, n. 244, et Dict. de just. de paix, vo Lonage, n. 34; Deffaux, Comment, de la loi sur les just, de puræ, p. 69; Curasson, Tr. de la compét. des juges de paix, 4o édil., I, n. 303; Leconte, Tr. de la compét, des just. de paix, n. 14; Carré, Compét. jud. des juges de paix, I, n. 259; Bost, Encycl. des juges de paix, vo Bail à ferme, n. 20; Bioche, Dict. des juges de paix, vo Compét. des trib. de paix, n. 253, et Dict, de proc., vo Compétence des tribunaux de paix, n. 193; Rousseau et Laisney, vo Comp. des trib. de paix, n. 363. On décidait ainsi notamment avant la loi de 1905 pour la demande fondée sur l'insuffisance du mobilier. Bordeaux, 11 juil. 1861, D., 63. 5. 79. Orléans, 23 mars 1892, S., 93. 2. 257, D., 93. 2. 262. Trib. paix Sceaux, 29 oct. 1897, précité. — Foucher, loc. cit.; Leconte, loc. cit.; Rousseau et Laisney, vo cit., n. 364; Curasson, loc. cit. V. cep. Bost, loc. cit.; Bioche, Dict. de proc., vo cit., n. 194 et Diet, des juges de pair, vo cit., n. 255; Garsonnel, I, p. 54, § 425, note 5 (mais cet auteur se contredit, p. 55, note 8). 2, Garsonnet, loc. cit. V. note suivante. 3 Trib. paix Limonest, 26 avril 1894, Mon. jud. paix, 95. 12. Garsonnel, loc. cit. (Trib. paix Sceaux, 29 oct. 1897, précité. 29 mai 1899. — Garsonnet, II, p. 55, § 425, note 8. (*) Garsonnel, loc. cit. - Trib. paix Paris, 4 mai 1899, Loi, 6. Trib. civ. Bazas, 4 déc. 1894, Rec. Bordeaux, 95, 25. (7) Trib. paix Chartres, 10 nov. 1894, Mon. just. pair, 95. 63. (8) Trib. paix Paris (11e arrond.), 3 sept. 1890, Gaz. Pal, 90. 2. 444. Cela nous parait encore vrai, bien que la loi de 1905 ne dise plus, comme celle de 1838, « le seul défaut de paiement des loyers »; la suppression du mot seul vient de ce que ce cas cesse d'être unique. CONTR. DE LOUAGE. 1. - 57 compétent, figurent encore les actions « en paiement de loyers ou fermages » ('). Le juge de paix cesse d'être compétent sur toutes ces demandes si elles nécessitent l'interprétation du contrat (*) et, à plus forte raison, si l'existence du bail est contestée (3), par exemple si le preneur, pour échapper au paiement des loyers, prétend être propriétaire de l'immeuble (*), à moins que cette prétention ne soit évidemment pas sérieuse (3). On ne peut considérer comme une demande de ce genre la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, s'il n'est pas intervenu entre les deux parties un contrat de location; le juge de paix n'est donc compétent que dans les limites ordinaires ("). 1552. Enfin le juge de paix est compétent, dans les limites fixées par l'art. 3 de la loi de 1905, reproduisant la loi de 1838, sur « les congés » quelle que soit leur cause (7). Il l'est, par conséquent, sur les défenses qui, en cas de () L. 25 mai 1838 el L. 12 juil. 1905, art. 3. — Jugé que l'action en rembourse ment de l'impôt des portes et fenêtres rentre dans cette catégorie. Riom, 14 avril 1894, S., 96. 2. 313. V. aussi Cass., 23 mars 1869 (motifs), S., 69. 1. 241, D., 70. 1. 104. 2) Cass. civ., 6 avril 1898, S., 1902. 1. 624. Caen, 12 juil. 1900, Rec. Caen, 1900. 206. Trib. paix Lens, 31 juil. 1901, Loi. 28 août 1901. - Trib. paix Moissac, 4 mai 1901, Rev. just. paix, 1902. 185. Par exemple, le locataire assigné en paiement de l'impôt des portes el fenêtres soutient que son bail ne lui impose pas ce paiement. Cass. req., 23 mars 1869, S., 69. 1. 241, D., 70. 1. 104. solution pour les frais de vidange. Trib. civ. Seine, 28 janv. 1891, Gaz. Pal., 91. 1. 745. 3 Caen, 12 juil. 1900, précité. deaux, 1900. 3. 51. Même Trib. civ. Bordeaux, 6 nov. 1899, Rec. Bor Cass. civ., 1er déc. 1890, S., 91. 1. 116. - Cass. req., 27 juil. 1897, D., 98. 1. 411 impl.). Cass. civ., 1er nov. 1898, S., 99. 1. 72. Trib. civ. Calvi, 8 fév. 1892, sous Cass. req., 29 oct. 1894, S., 96. 1. 219. Curasson, Compét, des juges de paix, I, n. 268; Carré, Compét, jud. des juges de paix, I, n. 218. ($) Cass. req., 27 juil. 1897, précité notamment si le preneur ne produit même pas un semblant de justification. Cass. civ., 1er nov. 1898, précité. (* Trib. paix Paris, 29 juil. 1891, Gaz. Trib., 21 août 1891. — V. supra, n. 15ii. Trib. civ. Marseille, 12 août 1887, Rec. d'Aix, 1888, p. 159. Trib. civ. Cognac, 15 juin 1891, Rec. de Bordeaux, 93. 3. 1. - Trib. civ. Clermont-Ferrand, 16 nov. 1900, Guz. Pal., 1901. 1. 443. Il a été décidé à tort que le juge de paix n'est pas compétent sur la demande en validité d'un congé adressé, à la suite de la résiliation du bail primitif, par le bailleur au sous-preneur, devenu son locataire verbal. Trib. civ. Lyon, 23 déc. 1897, Mon. jud. Lyon, 28 fév. congé, dans un bail à durée illimitée, consistent à prétendre le bail est, en réalité, à durée limitée (1). que Peu importe, d'après l'opinion générale, que le fond du droit soit contesté (2). 1553. Le juge de paix n'est compétent que dans les limites ordinaires de sa compétence sur l'action en dommages-intérêts du bailleur contre le preneur pour abus de jouissance (3). › 1554. Mais on décide que le juge de paix est compétent, dans les limites fixées par l'art. 3, sur les demandes en dommages-intérêts formées par le bailleur qui sollicite la résiliation du bail (*). Toutefois il semble que si cette demande en dommages-intérêts n'accompagne pas la demande en expulsion ou en résiliation, elle ne peut plus être, dans les conditions fixées par l'art. 3, portée postérieurement devant le juge de paix. De même, de ce que la loi donne compétence au juge de paix sans restriction jusqu'à 600 fr. de loyer, pour les expulsions de lieux », on conclut qu'il connaît également, dans cette limite, et lorsqu'il s'agit d'expulsions au sujet desquelles il serait compétent, des demandes en dommages-intérêts formées par les preneurs à la suite de son expulsion (5). La conclusion est peut-être forcée; dire que le juge de paix connait des expulsions et résiliations, c'est dire simplement qu'il connait des demandes en expulsion ou résiliation. Dans tous les cas, les demandes en résiliation formées par. le preneur ne tombent pas sous l'application de l'art. 3 (6)., (1) Trib. civ. Cognac, 15 juin 1891, précité. - Carou, op. cit., I, n. 188; Bost, (*, Trib. civ. Marseille, 12 août 1887, précité. op. cit., vo Bail à loyer, n. 6; Bioche, Dict. des juges de paix, vo Compét. des trib. de paix, n. 250; Guilbon, op. cit., n. 238; Allain et Carré, op. cit., I, n. 1398; Carré op. cit., n. 255. Contra Trib. civ. Clermont-Ferrand, 16 nov. 1900, préEn tout cas, le juge de paix est compétent si Cass. req., 15 nov. 1886, S., 87. 1. 464. cité. Foucher, op. cit., n. 124 s. la contestation n'est pas sérieuse. 3) Trib. paix Valence, 17 déc. 1895, Mon. jug. paix, 96. 258 fermeture d'un magasin loué en vue du commerce`. V. infra, n. 1581. (') Bioche, Dict. de procéd., vo Compét. civ. des trib. de paix, n. 196; Garsonnel, II, p. 55, § 425, nole 9. (5) Rodière, Tr. de compét. et de procéd., I, p. 58; Garsonnet, II, p. 55, § 425, note 7. (6) Garsonnet, II, p. 55, § 425, nole 8. 1555. L'art. 3 (') vise enfin les « demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie-gagerie pratiquées en vertu des art. 819 et 820 C. pr. civ. » Peu importe ici la cause de la créance du bailleur, la loi ne distinguant pas; cependant on admet généralement que l'art. 3 s'applique seulement aux demandes en saisie-gagerie fondées sur l'une des créances qui donnent lieu à la compétence du juge de paix en vue de la résiliation du bail (2). 1556. Une condition de plus est exigée si la demande concerne une saisie-gagerie : il faut qu'il n'y ait pas d'opposition de la part des tiers pour des causes ou des sommes excédant la compétence ordinaire du juge de paix (L. 25 mai 1838, art. 10; L. 12 juil. 1905, art. 13). Ainsi l'art. 3 perd son application, soit si les oppositions: dépassent 600 fr. (et peu importe qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait plusieurs) (3), soit si, les oppositions étant moindres, les créances en vertu desquelles elles sont formées dépassent 600 fr. (*). L'art. 10 de la loi du 25 mai 1838 et l'art. 13 de la loi du 12 juillet 1905 disposant que, si la saisie-gagerie se heurte à des oppositions faites pour des causes ou des sommes excédant 600 fr., « le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance », le tribunal n'a certainement plus, en pareil cas, sa compétence ordinaire; cependant certains auteurs considèrent le texte comme étant formel en sens contraire (*). 1557. Dans les limites fixées par l'art. 3 de la loi du 12 juil. 1895, il importe peu que les sommes dues par le preneur excèdent 600 fr., pourvu que le loyer annuel ne dépasse pas ce chiffre (6). (Reproduisant l'art. 3 de la loi du 25 mai 1838. (*) Bourbeau, op. cit., VII, n. 151 et 152; Garsonnet, II, p. 55, § 425, note 11. (3) Garsonnet, II, p. 56, § 425, nole 17. (*) Garsonnel, loc. cit. (5) Garsonnet, II, p. 56, § 425, note 17. (*) Ainsi jugé sous l'empire de la loi du 25 mai 1838. Douai, 6 juin 1854, D., 55. 2. 253. Lyon, 20 juin 1854, D., 55. 2. 253. Riom, 14 avril 1894, S., 96. 2. 313, D., 95. 2. 396. Garsonnet, II, p. 55, § 425, note 14. |