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par le non-usage pendant trente | peut se prescrire comme la servitude même,et de la même manière.

ans.

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes conti

709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura 708. Le mode de la servitude I conservé le droit de tous les autres.

nues.

LIVRE TROISIÈME

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Décrétées le 19 avril 1803 (29 germ. an XI), promulguées le 29 du même mois (9 flor. an XI).

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'Etat.

707. L. 6, ff. de servit. præd. urb.; L. 4, §ult., . de usucap. et usurp. N. 688 et s.

708. L. 10, § 1, quemadm. servit. amitt.

709. L. 16, in med., ff. quemadm. servit. amitt.-N. 2251. 710.-L. 10, ff. quemadm. servit. amitt. N. 2252.

711. N. 718 et s., 893 et s., 967 et s., 1001 et s.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. - Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve

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dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

TITRE PREMIER

DES SUCCESSIONS

Décrété le 19 avr. 1803 (29 germ. an XI), promulgué le 29 du même mois (9 flor.).

CHAPITRE PREMIER

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chaptre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils**.

720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.-S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins àgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité

de l'ouverture des sUCCESSIONS, ET d'âge, ou si la différence qui

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existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être ad

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mise 00 ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'Etat.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.

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723. L. 4, C. de bon. vacant. -N. 713, 768.

724.Inst., lib. II, tit. XIX, § 3. - N. 731 et s. 770 et s., 802 et s., 1002 et s.

725. L. 3, f. si pars hæred. petat.; LL. 7 et 26, ff. de stat. hom.; L. 10, ff. de ventre in possess.; L. 129, ff. de verb. signif.; L. 12, ff. de liber. et post. hæred. instit.

La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854, sup., p. 4.

territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions, 10 Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;- 20 Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;-30 L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux où à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus

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pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

CHAPITRE III

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales. 731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

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734. N. 739 et s.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses bran ches; mais la moitié dévolue i chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus preches en degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

733. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations chaque génération s'appelle un degré.

736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre, ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.-On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante. et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

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737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petitfils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à légard des fils et petit-fils.

738. En ligne collatérale, 1

les

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738. L. 1, §§ 1, 4, 5, 7, ff. de

735. Inst., lib. III, tit. VI; L. | gradib. et affin."

concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

degrés se comptent par les géné- | qu'ils viennent à sa succession rations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jus qu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

SECTION II

De la représentation. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit

739.- Inst., lib. III, tit. II. — N. 730.

740. Inst., lib. III, tit. I, § 6.
741. Nov. 118, cap. 2.
742.-Nov. 118, cap. 3. N. 750.
743.- L. 2, C. de suis et legit.

743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement*. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

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