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reftez en notre Confeil de Finances, aufquels 1 7 1 6. Receveurs Generaux de nos Finances, les Receveurs des Tailles & autres Receveurs & Commis aux Recettes particulieres de l'étendue de ladite Generalité remettront les fonds qui feront ordonnez à notredite recette generale, ainfi & de la même maniere qu'il fe pratiquoit ci-devant dans lefdites Generalités de Bordeaux & de Montauban, à chacun defquels Receveurs Generaux créez par Je prefent Edit, Nous avons attribué & attribuons quatre mille cinq cens livres de Gages effectifs par chacun an, & leur avons en outre accorde en leur année d'exercicé, cinq deniers pour livre par forme de remife & taxations des fonds feulement qui font destinez par les Etats de nos Finances, pour composer la premiere partie de notre Trefor Royal, ainfi & de la même maniere qu'en ont joui & jouiffent les autres Receveurs Generaux de nos. Finances, en confequence de la Declaration du feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul du vingt-deux Septembre mil fix cens foixante-deux & les Arrefts & Declarations rendus en confequence, par lefquels il a été ordonné que les neuf deniers de remife & taxations accordez ladite Declaration aux Receveurs Generaux & Receveurs des Tailles feroient partagez entr'eux : Sçavoir, cinq deniers aux Receveurs Generaux, & quatre de niers aux Receveurs des Tailles, lefquels cinq deniers Nous avons accordé aux Receveurs Generaux créez par le prefent Edit, tant à la charge de Nous payer en quinze mois & en quinze payemens égaux, conformement aux refultats de notre Confeil, les deniers à Nous revenans de leurs Recettes, que pour interêts, frais & voitures extraordinaires,

par

716. conformément à la Declaration du 22 Septembre 1662. Arrêts & Declarations rendus en confequence. Nous avons en outre crée & érigé en titre d'Offices formés & de furvivance, deux nos Confeillers Receveurs Generaux de nos Domaines & Bois ancien & alternatif, pour avoir le maniement des deniers de nos Bois, de ceux deftinez aux charges affignées fur nos Domaines & Amendes, & de ceux qui proviendront de nos Droits Seigneuriaux & Cafuels, pour en faire le payement, fuivant les Etats de diftribution qui feront arrêtez en notredit Confeil, à chacun defquels Nous avons attribué & attribuons 500. liv. de gages effectifs, 150. liv. pour leur droit de Chauffage, & 12. den. pour liv. de nos droits Seigneuriaux & Cafuels par chacun an: Et en outre autres douze deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux & Cafuels, & fix deniers pour livre de Taxations fur les deniers provenans des ventes de nos Bois en l'année d'exercice feulement, defquels gages, fix deniers de Taxations & Chauffages, le fonds fera fait dans les Etats de nos Domaines & Bois de ladite Generalité, avec faculté à la même perfonne de lever lefdits deux Offices & de les poffeder conjointement & fans incompatibilité: & deux Confeillers Controlleurs Generaux de nos Finances & Domaines de ladite Generalité, auffi ancien & alternatif, à chacun defquels Nous avons attribué & attribuons deux cens cinquante livres de Gages effectifs, & douze deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux & Cafuels par chacun an, defquels gages le fonds fera fait dans les Etats de nos Finances de ladite Generalité d'Auch, avec pareille faculté à la même perLonne de lever lefdits deux Offices, & de les poffeder

poffeder conjointement & fans incompatibilité 1 7 1 6. aufquels Receveurs & Controlleurs Generaux de nos Finances & Domaines ; Nous avons ent outre attribué & attribuons les mêmes honneurs, fonctions, prérogatives, pouvoirs, autorités, privileges, franchises, libertés exemptions, entrée dans notre Bureau des Finances, qui font attribuez, & dont jouiffent nos autres Receveurs & Controlleurs Generaux de nos Finances & Domaines des autres Generalités de notre Royauine. Tous les Of ficiers créez par le prefent Edit feront tenus d'obtenir des Lettres de Provifions en notre Grande Chancellerie, & de fe faire recevoir en notre Chambre des Comptes de Paris, à la referve du Greffier, des Huiffiers & des Procureurs qui feront reçus par les Officiers dudit Bureau, ainfi qu'il eft accoûtumé. Voulons que tous lefdits Officiers entrent en exercice & fonctions de leurs Offices, à commencer du premier Janvier de l'année prochaine 1717. & en attendant il fera pourvû d'un lieu convenable pour l'établissement dudit Bureau de nos Finances en ladite Ville d'Auch; néanmoins jouiront lefdits Officiers des Gages à eux attribuez par le prefent Edit, à compter du jour que chacun d'eux fera reçu en for Office. Les Receveurs des Tailles & autres Receveurs particuliers dont les Recettes ont été diftraités & defunies des Generalités de Bordeaux & de Montauban pour compofer ladite Recette generale des Finances d'Auch, feront tenus ainfi que les Receveurs Generaux des Finances & des Domaines & Bois, pour ce qui concerne les Domaines, de compter par Etat au vray au Bureau des Finances, & enfuite de rendre leurs comptes en notre Chambre des Comptes de Paris dans les tems Tome III

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1716. preferits par les Ordonnances après néanmoins, à l'égard des Receveurs Generaux des Finances, que leurs Etats au vray auront en outre été arreftez en notre Confeil ; & à l'égard des Receveurs des Domaines & Bois après qu'ils auront fait arrefter en notre Confeil feulement les Etats au vray defdits Bois, le tout ainfi qu'il eft accoûtumé. Voulons que ceux qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition defdits Offices, ayent privilege & hypoteque fpecial fur iceux, & fur les Gages qui y font attribuez, par preference à tous autres Créanciers, dont il fera fait mention dans les Quittances de Finances : Que les Droits du Sceau, de Provifions & du Marc d'Or feront reglez fur le pied des moderations portées par les Tatifs arreftez en notre Confeil, & qu'il ne foit payé pour le droit de Garde des Rolles que les tiers des droits ordinaires, & ce pour les premiers pourvus feulement; & Nous avons difpenfé & difpenfons lefdits premiers pourvûs du Droit de Survivance, fans que ceux qui leur fuccederont puiffent en être difpenfez à l'avenir. Il fera par Nous pourvû à l'Indemnité des Officiers de nos Bureaux des Finances des Generalités de Bordeaux & Montauban, & à celle des Receveurs Generaux des Finances Domaines & Bois defdites Generalités, ainfi qu'il appartiendra. Voulons qu'à l'avenir, & à commencer au premier Janvier 1717. le Pays de Foix & fes dépendances foient & demeurent du Département du Comté de Rouffillon, Conflans & Sardagne, & dans le Département & fous l'infpection & direction du Commiffaire départi pour l'execution de nos ordres dans ledit Comté de Rouffillon; & ordonnons qu'à commenner audit jour premier Janvier 1717. le Receveur particulier des

Etats de Foix fera tenu de porter les Deniers 1716.% de fa Recette à celui qui fera par Nous prépofé pour les recevoir dans la Ville de Perpignan, fans néanmoins rien changer ni innover aux ufages & privileges des Habitans dudit Pays de Foix. Si donnons en Mandement, &c. Donné à Paris au mois d'Avril, l'an de grace mil fept cens feize; & de notre Regne le premier. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent, present. PHELYPEAUX. Vila VOYSIN. Vû au Confeil, VILLEROY: Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Regiftrées en la Chambre des Compres le 6. May 1716. Signé, NOBLET.

Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy, qui décharge les Bourgeois de Paris de la Taille, & les confirme dans leurs Privileges & Exemptions. Du 4 Avril 1716,

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

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EU au Confeil d'Eftat du Roy, l'Arrêt rendu en icelui le 16 Avril 1715. fur la Requête des Habitans & Colle&eurs des Tailles de la Paroiffe de Charonne, Election de Paris, de l'année 1714. tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté, fans s'arrêter aux Arrêts rendus en la Cour des Aydes de Paris, les 6. & 18. Juillet audit an 1714. au profit de Jacques Faucheux, Simon Rouffel, Lazar Lignier, Marie-Marguerite Lignier, François Gagne, Jean de Bille, Julien & Sebastien Ferré, & Charles Lormier, ordonner que les

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