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contrôle des services, le rang que les officiers doivent définitivement tenir entre eux.

29. Puis il désignera le colonel pour prendre le commandement de la demi-brigade, si dans la composition il entre un premier bataillon de régiment; hors ce cas, la demibrigade devra avoir pour chef le plus ancien lieutenant-colonel des trois bataillons réunis.

30. Il placera ensuite à la tête des bataillons les trois plus anciens lieutenans-colonels; à la tête des compagnies, les vingt-sept plus anciens capitaines; enfin, il indiquera les vingt-sept plus anciens lieutenans qui devront être placés en cette qualité dans les compaghies, et les vingt-sept plus anciens sous-lieutenans qui devront occuper les lieutenances,

conformément à l'article 10.

31. Après cette opération, l'officier général se fera représenter le contrôle des sousofficiers et appointés, et il les placera de même par ancienneté dans les compagnies.

32. Les compagnies ainsi formées, il recevra et fera connaître à la tête de la demibrigade le chef qui devra commander, et il lui donnera l'ordre de recevoir et de faire reconnaître les trois chefs de bataillon à la tête de leur bataillon respectif.

33. Le chef de la demi-brigade fera ensuite reconnaître à la tête des trois bataillons le plus ancien des quartiers-maitres-trésoriers.

34. Chaque chef de bataillon fera de même reconnaître à la tête des compagnies de son bataillon les capitaines, qui recevront les lieutenans, et ceux-ci les sous-lieutenans.

35. Enfin, le chef de la demi-brigade, fera reconnaître à la tête de la demi-brigade le plus ancien adjudant-major; à la tète des tambours, le tambour-major, qui recevra le caporal-tambour, et à la tête des canonniers, le chef qui devra les commander.

36. Tous les officiers et sous-officiers étant places a leur compagnie, le chef de, demibrigade ordonnera la formation des pelotons et escouades, conformément au réglement ci. joint.

37. Les officiers, sous-officiers, soldats, canonniers, tambours et musiciens de la demi-brigade ainsi formés, qui se trouveront aux hôpitaux, y détachés ou détenus chez l'ennemi comme prisonniers de guerre, seront compris dans la formation de leur compagnie.

38. Les sous-officiers et officiers qui se trouveront réformés par la présente organisation conserveront leur traitement actuel, et feront le service attaché à leur grade comme adjoints jusqu'à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance du grade dont ils étaient pourvus, et par préférence à

tous autres.

39. L'officier général examinera ensuite les officiers pour lesquels on demande des indemnités, et, après les avoir vérifiées, il en

fera dresser un état auquel il joindra les mémoires contenant les demandes, signés par le chef de la demi-brigade et par lui.

40. Après avoir examiné de même les hommes susceptibles d'obtenir la récompense militaire, il en fera former un état auquel il joindra un certificat signé par les officiers supérieurs, qui constatera leurs services.

41. Il examinera les hommes susceptibles d'être admis à l'Hôtel national des militaires invalides, et, son examen fait, il en fera dresser aussi un état, et il y joindra deux certificats de chacun de ces hommes : l'un, signé par les officiers supérieurs du corps, constatera leurs services; l'autre, par les chirurgiensmajors de chaque bataillon, constatera les in

firmités ou les blessures.

42. Ces différentes opérations terminées, l'officier général fera une seconde revue de la demi-brigade. Le commissaire des guerres fera aussi la sienne pour servir au nouvel état d'appointement de solde, et il constatera en outre cette nouvelle formation par un procès-verbal, dont il adressera un double au ministre de la guerre, et un autre au payeur des dépenses de la guerre.

43. L'officier général fera former la demibrigade en bataille, et il ordonnera aux officiers de se porter quatre pas en avant de leurs compagnies; dans cette position, il fera battre un ban, et fera préter par les officiers, sous-officiers et soldats, le serment prescrit par la loi.

44. Après la prestation du serment, l'officier général fera entrer la demi-brigade dans ses quartiers.

45. Il ordonnera le conseil d'administration de la demi-brigade, qui sera composé de dix-sept membres délibérans et du quartier-maître-trésorier; les dix-sept membres délibérans seront :

Le chef de brigade, 1 ; les trois chois chefs de bataillon, 3; l'adjudant-major, 1; le plus ancien capitaine, 1; le plus ancien lieutenant, 1; le plus ancien sous-lieutenant, i; le plus ancien sergent-major, 1; le plus ancien sergent, 1; le plus ancien caporal-fourrier, 1; le plus ancien caporal, 1, et les cinq plus anciens fusiliers, 5. Total, 17.

46. Ce conseil s'assemblera chez l'officier général avec le quartier-maître-trésorier de la demi-brigade, et le commissaire des guerres y assistera.

47. Dans la première séance, le conseil procédera aux objets suivans:

1° A l'établissement des six registres principaux, savoir:

10 Des délibérations du conseil d'administration de chaque corps réuni; 2o De la caisse générale;

3o Du journal général du quartier-maîtretrésorier;

4. De la comptabilité générale des trois bataillons;

5o Des mutations et mouvemens;

6. De l'administration de l'habillement, équipement et harnachement de cheval;

2o De la caisse générale à trois serrures, dont les clefs seront tenues par le chef de la demi-brigade, le premier capitaine et le quartier-maître-trésorier;

30 L'enregistrement, sur les registres de l'administration, de l'habillement, des étoffes et autres effets qui auront été délivrés aux trois bataillons composant la demi-brigade, lorsqu'ils n'en faisaient pas partie;

4 De la nomination d'un capitaine qui sera chargé de l'entretien et répartition de l'habillement, armement, équipement, sous les ordres immédiats du conseil d'administration;

5 De la nomination des maîtres ouvriers attachés à l'état-major;

6o Le conseil fera mention de tous ces objets sur le registre des délibérations.

48. L'officier général ne fera remplir le livre de la revue qu'après avoir fait partir les hommes qu'il aura réformés, dont il fera remettre l'état au commissaire des guerres, ainsi que celui des hommes qu'il aura fait des contrôles, afin de ne pas les comrayer prendre dans l'effectif de la demi-brigade. 49. Enfin, l'officier général rendra compte u ministre de la guerre des opérations prescrites dans la présente instruction; après leur exécution, il joindra à ce compte deux expéditions du livret de revue de la demibrigade; il enverra un double du tout au comité militaire de la Convention nationale.

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13 AOUT 1793. Décret relatif à l'accéptation de la constitution par les citoyens du district de Vire. (B. 33, 121.)

13 AOUT 1793. Décret d'ordre du jour sur la démission du citoyen Sanadon, et portant qu'aucun député ne peut quitter son poste qu'il ne soit remplacé par son suppléant. (B. 33, 120.)

13 13 AOUT 1793... Décret qui annule la procédure commencée contre les citoyens du district de Saint-Geniès. (B. 33, 121.)

13 AOUT 1793.

Décret qui adjoint six membres au comité de sûreté générale. (B. 33, 122.)

13 AOUT 1793.

14

AOUT 1793.

Biens communaux. Voy. 8 Pensionnaires de Stanislas Ier.

Voy. 29 JUILLET 1793.

15 AOUT 1793. Décret portant que chaque commune a la faculté d'établir, des foires et marchés. (L. 15, 426; B. 33, 125.) La Convention nationale, sur la pétition

de la commune de Vicq, département du Cantal, relative à l'établissement des foires et des marchés, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'il est libre à chaque commune d'établir telles foires et marchés que bon lui semble, et sans être assujétie à aucune homologation ou approbation des corps administratifs.

1415 AOUT 1793. Décret relatif aux indemnités des fournisseurs d'habillement et équipement militaires. (L. 15, 427; B. 33, 128.)

La Convention nationale décrète qu'il ne sera alloué aucune indemnité aux différens fournisseurs d'habillement et d'équipement qu'au préalable il n'ait été constaté, par des experts nommés par les municipalités respectives, si les fournitures faites sont conformes aux échantillons adoptés, et par conséquent d'une bonne qualité; que cette mesure s'étendra tant sur les draps et doublures que sur les toiles, tentes, sacs et autres objets, sauf à les confisquer au profit de la République, suivant le décret du 16 février dernier, s'ils pèchent tant dans la qualité que dans la confection; que le tout sera certifié par des procès-verbaux dont il sera envoyé un double au comité de l'examen des marchés et au ministre de la guerre.

14 16 AOUT 1793. Décret relatif aux indemnités à accorder à tous les citoyens pour les pertes occasionées par l'invasion de l'ennemi. (L. 15, 428; B. 33, 128.)

Voy, loi du 6 FRIMAIRE an 6.

Art. 1er. La Convention déclare, au nom de la nation, qu'elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu'ils ont éprouvées ou qu'ils éprouveront par l'invasion de l'ennemi sur le territoire français, ou par les démolitions ou coupes que la défense commune aura exigées de notre part, d'après les règles qui vont être établies.

2. Néanmoins ceux qui seront convaincus d'avoir favorisé l'invasion de l'ennemi, ou de n'avoir pas déféré aux réquisitions ou proclamations des généraux, n'auront aucun droit à ces indemnités, sans préjudice des autres peines qu'ils pourront avoir encou

rues.

3. Les cinq millions mis en dernier lieu à la disposition du ministre de l'intérieur seront spécialement destinés aux fermiers cultivateurs et aux citoyens les plus indigens qui ont éprouvé des pertes par l'invasion de l'ennemi, et la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur une autre somme de cinq millions, pour être distribuée aux communes de Lille, Voncq et autres communes qui ont fait dresser des

procès-verbaux antérieurement au présent décret, jusqu'à concurrence des deux tiers du montant qui résulte des estimations déjà faites.

4. Chaque district nommera un commis. saire qui s'adjoindra à ceux du conseil exé cutif, pour procéder tous ensemble aux opé rations relatives à son territoire.

5. Ils feront convoquer les citoyens de chaque commune dans le lieu ordinaire des séances, et prendront, en présence du conseil général, les dires et observations de tous ceux qui auront à faire des réclamations. Ils prendront également des renseignemens sur la conduite qu'ont tenue les réclamans lors de l'invasion de l'ennemi, et pendant son séjour sur le territoire français, et en feront mention dans leur procès-verbal.

6. Toutes les fois que la perte consistera dans l'enlèvement de la récolte, des meubles ou bestiaux, les commissaires constateront, en présence de la municipalité, qui sera tenue d'avouer ou de contredire les faits, en quoi consiste la perte, si elle a été de la totalité ou simplement d'une partie des objets, si cette partie est d'un tiers, d'un quart ou de toute autre quotité.

7. Si le citoyen réclame à raison de l'incendie de ses bâtimens ou de leur démolition, relativement à une coupe de bois, vignes ou arbres fruitiers, les commissaires se transporteront sur les lieux, vérifieront, en présence de la municipalité, en quoi consiste le dégât dont on se plaint, examineront si tout a été détruit, ou simplement une partie. Dans ce dernier cas, ils indiqueront dans quelle proportion ce qui reste est relativement à la partie détruite. Les commissaires pourront, s'ils le croient nécessaire, s'assister de prud'hommes ou gens de l'art pour les aider dans toutes leurs opérations.

8. Les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur le tout seront remis au ministre de l'intérieur, qui sera tenu, dans huitaine, de les communiquer au conseil exécutif, chargé de déterminer l'indemnité due à chaque citoyen d'après les règles suivantes.

9. Le propriétaire qui, exploitant par luimême ou par des citoyens à ses gages, aura perdu la totalité de sa récolte, recevra, en rapportant la quittance de toutes ses contributions, une indemnité égale à l'évaluation du revenu net porté dans la matrice des rôles, et en outre les frais d'exploitation et de semenee, suivant l'estimation qui én sera faite par les commissaires, sans que cette partie de l'indemnité puisse néanmoins excéder celle accordée pour le revenu net; s'il n'a perdu qu'une partie de sa récolte, son indemnité sera réglée d'après les mêmes bases, proportionnellement à sa perte.

10. Si les héritages sont affermés, le fermier ou cultivateur de ces héritages sera

indemnisé dela perte qu'il aura éprouvée sur la même récolte, suivant l'estimation qui en sera faite par les commissaires, sans que néanmoins, dans aucun cas, cette indemnité puisse excéder celle du propriétaire, qui toujours sera déterminée par les règles établies dans l'article précédent.

11. La valeur des maisons dans les villes sera déterminée par le revenu présumé, d'après la contribution fonciere qu'elles paient, et d'après les bases établies par le décret du 23 novembre 1790; en conséquence, le propriétaire recevra, sous les mêmes conditions que dessus, si elles ont été incendiées ou démolies dans leur entier, la totalité de l'indemnité ainsi fixée, ou une partie, si elles n'ont été détruites qu'en partie.

12. Il en sera de même pour les fabriques, manufactures et moulins qui auraient été détruits; l'indemnité qui sera due aux propriétaires sera également fixée sur la valeur présumée des objets, d'après les bases établies par le même décret; le citoyen ne pourra la recevoir que sous les conditions ci-dessus énoncées, et dans la proportion de sa perte.

13. Quant aux maisons situées hors des villes et aux bâtimens servant aux exploi tations rurales, qui ne paient point de contribution foncière, et qui ne sont cotisés qu'à raison du terrain qu'elles occupent, leur valeur sera réglée par l'estimation qu'en feront les commissaires; elle ne sera payée aux citoyens qu'en remplissant les conditions portées en l'article 9.

14. Les commissaires procéderont également à l'estimation des dégâts causés par la coupe des vignes, bois ou arbres fruitiers, et à l'évaluation des bestiaux enlevés par l'ennemi.

15. Quant au mobilier, l'évaluation en sera de même déterminée par les commissaires, d'après les renseignemens qu'ils prendront, et eu égard au plus ou moins d'ai sance dont le réclamant jouissait.

16. Aussitôt que le conseil exécutif aura arrêté, d'après ces bases, l'indemnité due à chaque citoyen pour tous les différens objets qu'il a perdus, fera passer son travail au comité des secours publics, qui se concertera avec celui des finances, pour présenter un projet de décret qui fixera les sommes qui doivent être mises à la disposition du ministre de l'intérieur.

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Le ministre de l'intérieur est autorisé à payer sur les sommes qui ont été mises à sa disposition, aux communes qui, l'année dernière, ont éprouvé des pertes occasionées par l'invasion de l'ennemi, ou par l'effet des démolitions et coupes déterminées pour la défense commune, le dernier tiers qui leur reste dû, d'après les procès-verbaux d'évaluation qu'elles rapportent.

N'auront néanmoins droit à aucune indemnité ceux des habitans qui seront convaincus d'avoir favorisé l'invasion de l'ennemi, ou de n'avoir pas déféré aux réquisitions et proclamations des généraux, sans préjudice des autres peines qu'ils pourraient avoir

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1o Dans chaque bureau de correspondance, un premier commis, un commis principal pour les comptes et un expéditionnaire;

2o Il sera ajouté au bureau de la comptabilité générale un premier commis et un expéditionnaire; et, à ce moyen, le vérificateur des comptes et le second commis principal existant dans ce bureau demeureront supprimés ;

3o A la direction du département de Paris, quatre inspecteurs, huit vérificateurs, un surveillant du timbre, un receveur du timbre extraordinaire, deux contrôleurs dé livreurs de bulletins, et un garde-magasin des impressions;

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4o Il y aura au bureau des hypothèques à Paris un greffier expéditionnaire appointé, un enregistreur d'oppositions, un vérificateur d'oppositions, un enregistreur de lettres de ratification, et un délivreur d'extraits;

5o Dans chacun des six bureaux de perception des domaines nationaux, un commis principal;

6o A l'agence des domaines nationaux, un agent, trois sous-agens, un commis principal du contentieux, deux visiteurs et quatre architectes appointés;

7° Vingt-quatre expéditionnaires, tant dans les bureaux de perception qu'à l'agence des domaines nationaux à Paris.

Il sera, en outre, attaché à l'administration centrale trois avoués appointés.

Enfin, il y aura un troisième inspecteur dans chacune des directions de première classe, et un troisième vérificateur dans chacune de celles de la seconde.

4. Les administrateurs pourront répartir le nombre des inspecteurs et vérificateurs établis par le décret entre les différens dé

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6. Nul ne pourra être nommé inspecteur qu'il n'ait été vérificateur ou receveur d'un bureau des droits d'enregistrement au-dessus de trois mille livres, près d'un chef-lieu de district, au moins pendant deux ans.

7. Les administrateurs sont autorisés à choisir, parmi les employés supérieurs des fermes, régies et administrations publiques supprimées, ceux qu'ils jugeront en état de remplir, dans la régie de l'enregistrement, des places relatives à celles qu'ils occupaient. A l'égard de tous les receveurs et employés inférieurs desdites fermes et administrations, qui n'auront pas été surnuméraires dans la régie de l'enregistrement au moins un an, ils ne pourront être nommés qu'à des recettes particulières des domaines ou à des places dans la partie du timbre, et à celles d'expéditionnaires, suivant le degré d'aptitude qui leur aura été reconnu.

L'époque des remplacemens, qui cesse le 8 mars 1794, suivant le décret du 8 =20 mars 1791, sera prorogée jusqu'au 1er janvier 1796.

8. Pour faciliter l'établissement de la régie dans les pays réunis à la République, les administrateurs ne seront pas astreints aux règles d'admission et d'avancement prescrites par le décret du 18 27 mai 1791, pour les places qui y seront établies et qui y vaqueront jusqu'au 1er janvier 1796, excepté les emplois supérieurs, à l'égard desquels il ne pourra être apporté des modifica tions que par le conseil exécutif, sur la proposition expresse des administrateurs. 9. A compter du 1er janvier 1793, il sera passé à chacun des receveurs de l'enregistrement, du timbre ordinaire et extraordinaire et des hypothèques, sur le montant de sa recette annuelle, une remise d'un sou pour livre dans les bureaux dont la recette est de dix mille livres et au-dessus; onze deniers pour livre dans ceux où elle sera au-dessus de dix mille livres jusqu'à vingt mille livres inclusivement; dix où elle sert de vingt mille a trente mille livres; neuf où elle sera de trente à cinquante mille livres; huit où elle sera de cinquante à soixante-quinze mille livres; sept où elle sera de soixante-quinze à cent mille livres; six où elle sera de cent à cent cinquante mille livres; cinq où elle

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