Page images
PDF
EPUB

ART. 542. Sera relevé de droit de la fonction de syndic, celui dont la créance ne sera pas reconnue en totalité ou en partie par l'assemblée des créanciers ou par le tribunal, s'il y a lieu, celui qui, en son nom personnel, intentera une action contre la masse ou contre l'une quelconque des décisions des assemblées de créanciers.

Lorsque, par suite d'une des causes qui précèdent ou d'une autre cause quelconque, il y aura lieu de procéder au remplacement des syndics, il y sera procédé selon les prescriptions des articles 464 et 467 du Code de Commerce.

Les syndics restent en exercice jusqu'à la nomination de leurs successeurs, à moins que le tribunal désigne provisoirement un agent du greffe pour exercer les fonctions de syndic jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement.

ART. 543. Dès leur entrée en fonction, les syndics ouvriront trois dossiers distincts:

Le premier, intitulé « De l'administration de la déconfiture », contiendra tous les procès-verbaux, décisions judiciaires, écritures relatifs à tout ce qui précède.

Il comprendra autant de sous-cotes qu'il sera nécessaire pour éviter les confusions.

Le second contiendra tout ce qui a trait à la reconnaissance, à la classification et au paiement des créances.

Le troisième contiendra tout ce qui a trait à la qualification de la déconfiture.

SECTION TROISIÈME

DES FONCTIONS DES SYNDICS

ART. 544. -Les fonctions des syndics consistent : 1° A représenter la déconfiture en justice et ailleurs, à défendre ses droits, à exercer toutes actions et exceptions pouvant lui appartenir;

2° A administrer tous les biens du débiteur, à se saisir de tous ses livres et papiers;

3o A encaisser et toucher toutes créances, revenus, pensions, appartenant à la déconfiture; à acquitter les frais strictement nécessaires pour l'exercice des droits et la conservation des biens;

4° A réaliser, dans les conditions les plus favorables et conformément aux lois, tous biens, droits et actions, appartenant à la déconfiture;

5° A vérifier les titres justificatifs des créances et à proposer à l'assemblée des créanciers leurs reconnaissances et leur classification.

6° A provoquer la réunion des assemblées de créanciers dans les cas ordonnés par la loi et dans tous autres où ils le jugeraient nécessaire.

SECTION QUATRIÈME

DE L'ADMINISTRATION DE LA DÉCONFITURE FAISANT L'OBJET

DU PREMIER DOSSIER DES SYNDICS

ART. 545. Il est fait remise aux syndics, après inventaire, des biens, effets, livres, listes de créanciers et papiers de la déconfiture. Les fonds restent déposés où ils sont, ils ne peuvent être déplacés ou retirés que sur l'ordre du juge commissaire. Il est fait remise aux syndics des récépissés de ces fonds; ils en délivrent reçu. Le juge laisse à la disposition des syndics les sommes indispensables pour subvenir aux frais ordinaires de la déconfiture.

Les syndics rendent leurs comptes d'administration aux dates indiquées par le juge et au moins tous les trois mois. Il est formé de ces différents comptes une cote séparée dans le premier dossier. Ces comptes sont tenus, au secrétariat, à la disposition du ou des créanciers et du débiteur.

Le juge commissaire, à la requête des créanciers, du débiteur, ou même d'office, réprime tous abus qui seraient révélés dans l'administration de la déconfiture, il prend toutes les mesures nécessaires. Il peut suspendre le ou les syndics pris en faute, à charge de rendre compte au tribunal si le syndic est un agent du greffe, à l'assemblée des créanciers s'il est un simple créancier. Il est alors statué sur leur révocation définitive.

ART. 546. Les syndics mis en possession des biens et effets de la déconfiture procèdent, dûment autorisés par le juge, et le débiteur appelé et entendu, à la vente des biens

1o Les biens au sujet desquels il y a litige sur la propriété, auquel cas on attendra qu'il y ait jugement définitif ;

2 Les immeubles hypothéqués ; toutefois, s'ils sont vendus par le créancier hypothécaire, le solde, après désintéressement de ce créancier, est reversé à la masse.

La vente des effets mobiliers est faite aux enchères publiques par les soins du secrétaire-greffier du tribunal, comme en matière de saisie-exécution.

La vente des immeubles est faite, sous la même autorisation du juge, suivant les formes prescrites aux articles 470 et suivants du présent, pour la vente des biens de mineurs.

Le procès-verbal de l'adjudication n'est remis à l'adjudicataire qu'après la consignation du prix, faite suivant les formes ci-dessus prévues.

ART. 547. Toutes transactions en matières de déconfiture sont assujetties aux règles posées par l'article 487 du Code de Commerce.

[ocr errors]

ART. 548. Le paiement des créances une fois fait, en totalité ou jusqu'à concurrence des biens de la déconfiture, les syndics rendront un compte général qui sera déposé au greffe, pendant quinze jours, à la disposition du débiteur et des créanciers qui n'auraient pas complètement touché, et ce délai passé sans opposition, le juge approuvera le compte et en fera délivrer un quitus aux syndics.

L'opposition sera formée par requête introductive d'instance contre les syndics et se poursuivra suivant les règles ordinaires.

De même, lorsque les syndics cesseront leurs fonctions avant la fin de la déconfiture, ils rendront un compte général de leur gestion dans le délai de quinze jours. Ce compte sera soumis à l'examen et à l'approbation de la première réunion des créanciers, après rapport des nouveaux syndics. S'il n'y a pas réunion des créanciers, il appartient au jugecommissaire d'approuver le compte, après avoir entendu les nouveaux syndics. Si une opposition est faite contre le compte, elle suit son cours suivant les formes ordinaires.

Le compte général définitif une fois approuvé, il sera fait remise au débiteur de ses livres, papiers, et des biens restants si les créances et frais de la déconfiture ont été totalement soldés. Dans le cas contraire, les livres et papiers seront conservés au greffe à toutes fins postérieures.

Le résultat définitif de la déconfiture sera personnellement notifié aux créanciers qui ont un domicile connu et qui ne sont pas complètement payés. Il est, dans tous les cas, publié par avis, dans la même forme que la déclaration de déconfiture.

SECTION CINQUIÈME

DE LA RECONNAISSANCE, CLASSIFICATION ET PAIEMENT

ART. 549.

DES CRÉANCES, FAISANT L'OBJET

DU DEUXIÈME DOSSIER DES SYNDICS

Le deuxième dossier des syndics comprend une copie de la liste des créanciers dont l'original est au premier dossier, plus tous les titres de créances réunis par le secrétaire-greffier conformément à l'article 537.

SI.

[ocr errors]

De la reconnaissance des créances

ART. 550. Dans les trente jours qui suivent la constitution définitive de ce deuxième dossier, les syndics procèdent à son examen et, au vu des titres présentés, des livres et papiers du débiteur, ils font sur les créances un rapport en trois parties:

La première énumère toutes les créances réclamées dans l'ordre de leur présentation;

La deuxième énumère les créances qui, à leur avis, doivent être reconnues ;

La troisième énumère celles qui ne doivent pas l'être.

ART. 551. Ce rapport une fois établi et déposé au secrétariat, le juge-commissaire convoque la réunion des créanciers avec indication des jour, lieu et heure où cette réunion se tiendra et en laissant, entre la convocation et la réunion, un délai de quinze à trente jours pendant lequel les créanciers pourront, ainsi que le débiteur, examiner

Le débiteur et les créanciers ayant un domicile connu, ou qui ont élu domicile à Tanger, sont personnellement convoqués.

Les autres le sont par insertion au Journal officiel.

ART. 552. La réunion des créanciers a lieu sous la présidence du juge-commissaire. Elle n'est valablement constituée que si les créanciers présents représentent les trois quarts du passif total. La discussion et le vote ont lieu pour chaque créance séparément. Les créances sont reconnues ou exclues par le vote d'une majorité calculée suivant les règles posées par l'article 1394 du Code des Obligations et Contrats.

Le procès-verbal fait mention des protestations de ceux qui votent contre la majorité. Il est signé par le juge, les créanciers, le débiteur ou son représentant, s'il est présent, et le greffier.

Si l'on ne réunit pas les majorités requises, soit pour la constitution de l'assemblée, soit pour le vote sur l'admission des créances, le juge, après la réunion et par ordonnance, statue ce que de droit sur l'admission ou le rejet des créances qui n'ont pu faire l'objet d'un vote régulier. Il statue sur toutes les créances si la réunion n'a pu se constituer valablement.

ART. 553. Aux créanciers reconnus sont applicables les dispositions de l'article 496 du Code de Commerce; Aux créanciers non reconnus, les dispositions des articles 497 et suivants du même code;

Aux créanciers dont le privilège ou l'hypothèque seulement sont contestés, l'article 500 du même code;

Aux créanciers qui n'ont pas comparu ou qui n'ont pas affirmé leur créance, les dispositions de l'article 502 du même code, sans préjudice des règles posées par les articles 557 et suivants du présent code.

Toute créance admise ou rejetée soit par la réunion des créanciers, soit par la décision du juge-commissaire, peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal de la part de tout créancier qui n'a pas assisté à la réunion ou qui a été d'un avis contraire à la majorité avec mention de sa protestation au procès-verbal. L'opposition doit être formée

« PreviousContinue »