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ART. 523.

La déclaration de déconfiture nécessaire pourra seulement être ordonnée à la requête d'un ou de plusieurs créanciers légitimes, à charge par eux d'établir:

1° Qu'il existe deux ou plus de deux procédures d'exécution en cours contre le débiteur ;

2° Que dans l'une au moins de ces procédures il n'est pas justifié de biens libres suffisants pour couvrir la somme réclamée.

Dans le cas de l'article 520 du présent code, aucune de ces conditions ne sera nécessaire pour ordonner la déclaration de déconfiture.

ART. 524. Le tribunal, en constatant l'accomplissement des conditions et formalités qui précèdent, déclare la déconfiture du débiteur; elle est notifiée à celui-ci, et, à partir de cette notification, il est en état d'incapacité pour l'administration de ses biens.

S'il n'est pas satisfait aux conditions et formalités dont s'agit, le tribunal refuse la déclaration de déconfiture, cette décision pouvant être frappée d'appel.

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ART. 525. Le débiteur pourra s'opposer à la déclaration de déconfiture faite à la requête des créanciers, dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite conformément à l'article précédent.

Il sera suivi sur cette opposition dans les formes ordinaires. Le jugement rendu sera susceptible d'appel, mais les mesures provisoires prises à la suite de la déclaration de déconfiture subsisteront.

Si la déclaration de déconfiture est finalement annulée sur l'opposition, le débiteur sera remis en possession de tous ses biens, livres et documents. Tous comptes lui seront rendus et il pourra réclamer dans l'instance même d'opposition tous dommages-intérêts convenables au créancier qui a provoqué la déclaration, en cas de dol ou de faux.

ART. 526. La déclaration de déconfiture ainsi que son annulation, si elle est prononcée, seront soumises aux mêmes formalités de publicité que le jugement déclaratif

ART. 527.

Tout créancier légitime peut faire opposition à la déclaration de déconfiture, soit qu'il la juge irrégulière, soit qu'il demande la faillite, dans les huit jours qui suivent sa convocation personnelle ou la publication prévue à l'article précédent. Il est procédé sur son opposition suivant les formes ordinaires.

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ART. 528. Sont applicables à la déclaration de déconfiture les dispositions des articles 1389 et suivants du Code des Obligations et Contrats.

ART. 529. Le jugement qui déclare la déconfiture:

1° Ordonne la saisie conservatoire de tous les biens du débiteur, de ses livres, papiers et de sa correspondance;

2o Un agent du secrétariat-greffe est nommé dépositaire et chargé de l'administration et de la conservation des biens du débiteur ;

3o Les procédures d'exécution en cours sont jointes à la déconfiture, exception faite de celles qui sont suivies par les créanciers gagistes ou hypothécaires.

ART. 530. Le jugement qui déclare la déconfiture nomme un juge-commissaire avec les attributions définies par les articles 459 et 460 du Code de Commerce.

ART. 531. Les biens insaisissables, et comme tels, exclus de la déconfiture, restent aux mains du débiteur.

Les espèces, effets publics, bijoux, sont déposés dans la caisse du secrétariat du tribunal. Il est ouvert un compte spécial d'entrée et de frais relatifs à la déconfiture. Il ne peut être retiré aucune somme sans l'ordre du juge-commissaire.

Les biens meubles sont remis au dépositaire, qui en dresse inventaire et en assure la garde.

Les biens immeubles lui sont également remis à charge d'inventaire et de toutes autres mesures prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Les livres de compte et papiers sont inventoriés et conservés au secrétariat.

ART. 532. La correspondance du débiteur en déconfiture est remise au dépositaire qui la fait ouvrir par le juge

commissaire et le débiteur peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.

ART. 533. Le dépositaire représente le débiteur en déconfiture. Il administre ses biens. Il réalise et encaisse ses créances. Il propose au juge-commissaire l'aliénation des biens mobiliers qui ne peuvent se conserver.

Les fonds encaissés sont immédiatement déposés dans la caisse du secrétariat, conformément à l'article 531 du présent code.

Le mandat du dépositaire prend fin le jour de l'entrée en fonction des syndics. Il leur est fait remise de son administration et des biens mis sous sa garde. Il rend dans les quinze jours qui suivent, en présence des syndics, un compte détaillé de son administration; ce compte est soumis à l'approbation du juge.

ART. 534. Lorsque la déclaration de déconfiture nécessaire, c'est-à-dire provoquée par les créanciers, est devenue définitive, le juge-commissaire ordonne au débiteur de présenter, dans le délai de huit jours, la liste de ses créances et le mémoire prévu à l'article 522 du présent code.

Faute par lui de ce faire, ou encore s'il disparaît, l'instance suit son cours et il est tenu compte de cette circonstance au moment où le tribunal prononce sur la qualification de la déconfiture.

ART. 535. Si le débiteur en déconfiture vient à disparaître, il est convoqué par des annonces qui sont affichées au local du greffe et publiées au Journal officiel avec avis que dans les neuf jours qui suivront la publication il devra se présenter au secrétariat. Faute de ce faire, il est donné défaut contre lui sans autre convocation.

ART. 536. La publication faite en vertu de l'article 526 du présent code contient avis qu'aucun paiement ne peut être fait au débiteur en déconfiture, sous peine d'être déclaré non avenu, et que tous paiements doivent être faits. entre les mains du dépositaire ou des syndics une fois nommés.

Cette publication contient encore avis à tous les créanciers qui figurent sur la liste présentée par le débiteur, de

de la publication, pour procéder à la nomination des syndics. Les créanciers ayant un domicile connu sont avisés personnellement. La date de la réunion est fixée de manière que les créanciers résidant au Maroc puissent y assister. Ils sont prévenus qu'ils doivent, soit personnellement, soit par mandataire, présenter au secrétariat du tribunal, quarantehuit heures avant la réunion, les titres justificatifs de leurs créances.

Le débiteur est également convoqué à cette réunion et à toutes autres qui pourront avoir lieu, pour lui permettre d'y assister, soit en personne, soit par son avocat.

ART. 537. Le secrétaire-greffier rédigera un procèsverbal de la présentation que feront de leurs titres de créance les créanciers ou leurs mandataires et délivrera des reçus, en spécifiant les nom, prénoms et domicile du créancier, la nature du document, le fonctionnaire qui l'a reçu si c'est un document public, le montant de la créance réclamée et si le créancier a en sa faveur un gage ou une autre garantie. Le procès-verbal sera signé par le secrétaire-greffier et par le créancier, ou mention sera faite qu'il ne sait signer.

La production des titres cesse deux jours avant la date fixée pour la réunion et il en est formé un dossier séparé. Pourront, néanmoins, être admis les titres qui seraient présentés ultérieurement.

ART. 538. Le greffier formera une liste individuelle des créanciers produisants avec les nom, prénoms de chacun d'eux, le montant de la créance réclamée, le visa des documents produits à l'appui. Mention sera faite si le créancier figure ou non sur la nomenclature présentée par le débiteur. Cet état sera terminé pour le jour de l'assemblée.

ART. 539. -Sont applicables à l'assemblée pour la nomination des syndics, les règles posées par les articles 515 et 516 du présent code, sous réserve de ce qui est dit à l'article suivant.

Sont applicables les règles des articles 465, 466 et 467 du Code de Commerce relatives à la nomination des syndics.

ART. 540. L'assemblée des créanciers a lieu aux jour, heure et lieu fixés sur les convocations. Elle est valablement constituée quel que soit le nombre des créanciers présents et le capital qu'ils représentent sous la seule condition qu'ils soient compris dans la liste formée par le secrétairegreffier, en conformité de l'article 538 ci-dessus. Le secrétaire-greffier donne lecture de toutes les pièces et des dispositions du présent chapitre relatives à la nomination des syndics; il est ensuite procédé à cette nomination, conformément aux règles qui précèdent. L'accord unanime des créanciers qui est nécessaire pour la nomination des syndics est, s'il se produit, spécialement mentionné au procès-verbal qui relate également tous autres incidents pouvant se produire. Ce procès-verbal, après lecture et approbation, est signé par le juge, par le débiteur et son avocat, s'ils sont présents, et par le secrétaire-greffier. Les syndics entrent en fonction après acceptation et serment de bien et fidèlement remplir leur mission, s'ils sont des créanciers. Leur nomination est publiée au Journal officiel et affichée avec avis que l'on doit désormais faire remise aux syndics de tout ce qui revient au débiteur.

Le dépositaire est spécialement avisé de la nomination des syndics. Il se conforme immédiatement à ce qui est dit à l'article 533, dernier alinéa du présent code.

ART. 541. Le choix des syndics ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'est porté sur les créanciers, pourra être contesté par le débiteur ou par tout autre créancier figurant sur la liste de l'article 538, à la condition qu'ils n'aient pas assisté à la séance, et ce dans un délai de huit jours, à compter de la publication de la nomination des syndics.

La contestation ne pourra se baser que sur les motifs ci-après :

1° Empêchement légal ne permettant pas à la personne. nommée d'exercer son mandat ;

2° Infraction aux formes établies pour la convocation, la réunion et la délibération de l'assemblée.

Il est suivi sur la contestation dans les formes ordinaires et par instance séparée avec les syndics. La procédure de la déconfiture et les fonctions des syndics suivent leur cours

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