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passer, ces inculpés ont dû ignorer que le passage n'était pas permis;-Attendu que le passage illicite du public sur un terrain ensemencé, ne saurait excuser la continuation de ce passage, et qu'il en est de même du fait que, le passage empêchant la récolte de pousser ou de croître, il n'en résultait aucun dommage ;Attendu que le terrain ensemencé n'a pas besoin d'être clos pour qu'il y ait contravention, puisque ce terrain, par sa nature, est sous la garde de la foi publique, et que l'ignorance de l'inculpé ne saurait, dans ce cas, l'excuser;Casse le jugement du trib. de police de FaylBillot du 24 août 1861, etc.

Du 21 nov. 1861.-C. cass., ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; V. Foucher, rapp..; Savary, av. gén. (concl. conf.).

CASSATION (REQ.) 31 mars 1862.

<< Attendu que, par leur contrat de mariage recu par Me Sam, notaire, en date du 9 août 1832, les époux Drevet ont exclu toute espèce de communauté, renonçant à exciper de toutes lois contraires à cette condition; qu'ils ont déclaré adopter le régime dotal; que la future s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, meubles ou immeubles, et qu'enfin on y remarque cette clause expresse: « Dans « le cas où la future épouse vendrait ses im« meubles dotaux, il serait fait remploi du « prix qui en proviendrait par l'acquisition « d'autres immeubles au nom de la future »> ; -Attendu qu'à la vérité dans le même contrat, outre ces stipulations empreintes d'un caractère si marqué de dotalité, se trouvent réservées à la femme des facultés générales dont on veut aujourd'hui se prévaloir contre elle, en soutenant que le régime dotal adopté par les époux aurait été à l'instant même 1° DOT, REMPLOI, RENONCIATION.-2° NOTAIRE, détruit par eux; qu'elles sont ainsi formuRESPONSABILITÉ, DÉFAUT DE REMPLOI. lées : « La demoiselle future épouse se réserve «la faculté expresse de vendre, céder, hy1° La réserve faite, dans son contrat, par une pothéquer ou échanger ses droits et biens femme mariée sous le régime dotal, de prendre a immeubles dotaux, de donner mainlevée de tous engagements de l'autorité de son mari,« son hypothèque légale et enfin de prendre ne déroge pas à la condition de remploi ap<< tous engagements de l'autorité de son mari»; posée dans le même contrat à la faculté d'alié--Attendu que, quelque étendues que puissent ner les immeubles dotaux et n'autorise pas la être ces réserves, on ne doit y voir que femme à y renoncer. Dès lors, l'acquéreur d'un conventions autorisées par l'art. 1387, C. Nap., de ces immeubles reste responsable du défaut à l'aide desquelles tous les régimes peuvent être de remploi, alors même que la femme aurait modifiés; qu'elles sont d'ailleurs dominées et déclaré expressément le garantir de toute re- limitées par la disposition finale du contrat de cherche ou éviction (1). (C. Nap. 1557.) bles dotaux, si ce n'est après remploi; - Atmariage qui prohibe l'aliénation des immeutendu que, ne restât-il du régime dotal formellement adopté que l'inaliénabilité des immeubles dotaux sauf remploi, ce serait une raison de plus de maintenir cette seule et suprême garantie que la femme aurait voulu conserver;

2o Le notaire déclaré responsable de la nullité de la vente d'un bien dotal faite sans remploi du prix, faute d'avoir vérifié, comme il en avait reçu le mandat, si le contrat de mariage contenait ou non une condition de remploi, peut n'être condamné qu'à la réparation partielle du préjudice éprouvé par l'acquéreur, en considération de la négligence de ce dernier à prendre lui-même personnellement connaissance du contrat de mariage (2). (C. Nap., 1383.)

(Vanel C. Drevet et Coste.) La Cour de Lyon, sur l'appel d'un jugement du tribunal de la même ville, avait rendu, le 8 anv. 1861, un arrêt infirmatif ainsi conçu :

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(2) C'est là l'application de ce point bien certain que les tribunaux sont juges de l'étendue de la responsabilité des notaires, et que cette responsabilité peut être plus ou moins restreinte d'après les circonstances. V. notamment Cass. 11 août 1857 (1858, p. 193), et la note; Bordeaux, 8 mai 1860 (1861, p. 823), et le renvoi ;-Rolland de Villargues, Rép. not., vo Respons. des not., n. 304 et suiv.; Dictionn. du not., eod. verb., n. 429 et suiv.; Eloy, Respons. des not., l. 1, n. 37 et suiv., 361, et t. 2, n. 587, où est analysé l'arrêt même que nous rapportons; Vergé, Formul. du not., t. 2, p. 563, n. 6 et suiv.-V. Rep. gén. Pal. et Supp., yo Notaire, n. 894 et suiv., 1011 et suiv.

ANNÉE 1863.

des

Attendu que ce devait être là, aux yeux de la dame Drevet, la sûreté la plus sérieuse du régime dotal; qu'elle apportait en dot et se constituait, par ce même contrat, deux maisons ou portions de maisons situées à Lyon; que c'est surtout à cette partie de sa dot qu'elle devait tenir, et que ces immeubles étant sauvegardés, elle croyait pouvoir se montrer facile sur d'autres clauses d'un moindre intérêt pour elle ;-Attendu, en effet, que la faculté de donner mainlevée de son hypothèque légale ne présentait de danger que pour la dot mobilière, puisque le mari ne devait pas toucher le prix des immeubles ;—Attendu que la réserve de prendre tous engagements ne pourrait s'entendre que des engagements non interdits par le même contrat de mariage, et nullement d'une vente des immeubles dotaux sans remploi ou d'une convention quelconque qui aurait dispensé les acquéreurs du remploi ; meubles dotaux elle-même pouvait bien affai-Attendu que la faculté d'hypothéquer les imblir, mais qu'elle ne détruisait pas la sûreté résultant de l'obligation du remploi ;-Attendu qu'il faut voir bien moins encore l'abandon du régime dotal dans d'autres stipulations de détail invoquées dans le système des intimés, par

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exemple dans le mandat général donné par la | bles; Attendu que l'on dit en vain que le femme à son mari d'administrer les biens do-notaire n'était pas tenu de transcrire dans l'acte taux ; que c'est là une clause de style qui se de vente le contrat de mariage entier; que trouve dans presque tous les contrats de ma- par cela qu'il énonçait le droit de vendre, il riage où le régime dotal est adopté; que ce ne pouvait omettre la condition de remploi qui mandat ne fait que confirmer celui qui, sous en était inséparable;-Attendu que tout prouve ce régime, est donné au mari par la loi; qu'en fisant le contrat de mariage, après vu Attendu que l'obligation parle mari de fournir la faculté d'aliéner, Me Coste n'est pas allé plus des quittances notariées des sommes qu'il re- loin et qu'il ne s'est pas douté de la condition cevrait pour sa femme, ne fait aussi que re- de remploi ; Attendu que si dans ce contrat produire l'un des devoirs légaux du mari pour qui excluait toute espèce de communauté, dans la constatation et la restitution de la dot; lequel les. époux adoptaient le régime dotal et Attendu que la réserve pour la femme d'alié- la femme se constituait tous ses biens présents ner ses droits et biens mobiliers est en concor- et à venir, notamment la maison qu'il s'agissait dance parfaite avec le régime dotal, et qu'elle de vendre, Me Coste avait lu cette clause si n'a eu évidemment pour objet que de trancher claire, en vertu de laquelle le prix des immeu pour les mariés Drevet une question vivement bles dotaux aliénés devait être employé en agitée à l'époque du contrat de mariage, celle acquisition d'autres immeubles, et s'il l'avait de l'inaliénabilité de la dot mobilière sous le communiquée à Vanel,l'un et l'autre se seraient régime dotal; Attendu que le contrat de très certainement arrêtés devant la nécessité mariage étant ainsi établi dans son texte et d'un remploi; qu'il ne se fût pas trouvé à ce dans la volonté qui le dicte, on ne saurait sou- moment un jurisconsulte qui eût osé conseiller tenir que le remploi exigé n'est pas celui dont à l'acquéreur de s'exposer sans raison à un les tiers sont garants, celui du régime dotal procès ruineux qu'il était si facile d'éviter, que les époux ont expressément adopté, mais car c'est au jour de la vente que l'on doit se qu'il ne s'agirait que d'un remploi que les tiers reporter pour apprécier une question qui se ne doivent pas surveiller, celui du régime en serait présentée alors dégagée de tous les incommunauté, régime que les époux Drevet ont térêts compromis par la vente sans remploi, au expressément exclu; que ce serait refaire le lieu de l'envisager en face d'un système habile contrat de mariage au besoin du procès; sans doute, mais élaboré au milieu d'un grand Attendu, au reste, que Vanel, acquéreur, n'a procès et avec la préoccupation d'une défense jamais prétendu s'être trompé sur le sens de ce devenue nécessaire ;-Attendu que la légèreté contrat de mariage qu'il affirme n'avoir pas et l'inattention apportées par Me Coste à la connu; que son action en responsabilité con- lecture du contrat de mariage des sieur et tre le notaire suppose au contraire qu'il le dame Drevet et l'omission qui s'en est suivie, trouve fort clair sur l'obligation du remploi, constituent de la part de ce notaire une faute et qu'il n'aurait pas acheté ou au moins n'au- grave qui engage sa responsabilité dans une rait pas payé si on le lui avait fait connaître mesure qu'il appartient à la Cour de fixer:en entier ; Attendu que pour fixer équitablement l'éténdue de la réparation qui doit être à la charge du notaire, il importe de rechercher si Vanel n'aurait de son côté aucune imprudence à se reprocher; Attendu qu'il pouvait prendre personnellement connaissance du contrat de mariage, soit avant d'aller chez le notaire, soit dans son étude même, et, après l'avoir lu sérieusement et en entier, ne conclure aucune acquisition de cette importance qu'après s'être complétement édifié sur la capacité de la femme Drevet, soit par lui-même, soit par des lumières étrangères; qu'il est donc juste de mettre à sa charge une partie du dommage ;— Par ces motifs, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,déclare nulle et de nul effet la vente du 18 juill. 1837, en ce qui concerne le quart de la maison rue de la Monnaie, appartenant à la dame Drevet; ordonne en conséquence que ce quart sera relâché à ladite dame; ordonne que l'immeuble sera vendu par la voie de la licitation;... statuant sur la demande en garantie des consorts Vanel contre Me Coste, condamne ce dernier à les acquitter et garantir des condamnations portées contre eux, mais jusqu'à concurrence seulement de la somme de 20,000 fr., le surplus desdites condamnations restant à la charge des consorts Vanel. »

«En ce qui touche la responsabilité du notaire :--Attendu que l'on doit écarter tout d'abord la question traitée par écrit et à l'audience; qu'il ne s'agit nullement de rendre Me Coste responsable d'un conseil même erroné en droit; que le reproche qui lui est fait est celui d'avoir mentionné inexactement dans la vente de 1837 le contrat de mariage des sieur et dame Drevet en ce qui concernait la capacité de la femme et d'y avoir omis tout ce qui était relatif au remploi des immeubles dotaux aliénés; que c'est là le fait que la Cour doit apprécier; Attendu qu'il résulte de l'acte même du 18 juill. 1837 que Me Coste s'est chargé de vérifier la capacité de la femme Drevet pour vendre ses immeubles, ce qui est d'ailleurs le devoir d'un notaire pour tout contrat où figure une femme mariée; qu'il s'est fait remettre une expédition du contrat de mariage de la dame Drevet et la lui a rendue sans la faire lire à l'acquéreur; qu'il n'en a extrait et mentionné dans l'acte de vente que ce qui suit que la femme Drevet a pouvoir de vendre ses immeubles de l'autorité de son mari à la forme de son contrat de mariage, sans dire un mot de la restriction apportée à cette faculté par l'obligation de faire remploi des immeubles dotaux aliénés, en acquisition d'autres immeu

POURVOI en cassation de la part des consorts | vendre ses immeubles dotaux qu'à la condiVanel: 1o Violation des art. 217, 1387 et tion de remploi, ont entendu maintenir le 1623, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a dé- principe de l'inaliénabilité de la dot immobiclaré nulle la vente d'un immeuble dotal, pour lière; que ce principe se trouverait détruit inobservation de la condition de remploi sti- par la faculté réservée à la femme de prendre pulée au contrat de mariage de la venderesse, tous engagements avec l'autorisation de son alors que la femme, qui s'était en même temps mari, si cette faculté lui avait permis de s'inréservé la faculté de prendre tous engage- terdire le droit de demander la condition du ments de l'autorité de son mari, avait garanti remploi du prix de ses immeubles dotaux ; l'effet libératoire du paiement fait à elle et à qu'ainsi la faculté de prendre tous engageson mari par l'acquéreur, et renoncé ainsi à ments réservée à la femme, rapprochée de la se prévaloir de ce défaut de remploi, en vertu clause qui soumet la vente des immeubles dodu pouvoir de s'obliger qu'elle s'était attribué taux à la condition de remploi du prix, doit sans limites, la conséquence juridique d'un être entendue en ce sens que la condition de tel pouvoir étant, ou l'abandon du régime dotal remploi pourra toujours être exigée par la femadopté dans le contrat, ou la possibilité de me, quel que soit l'engagement de garantie ou renonciation à la condition de remploi mise à autre qu'elle ait pris envers les acquéreurs de l'aliénabilité de la dot. ses immeubles dotaux ; que le but que se sont proposé les futurs époux de sauvegarder la dot immobilière, en imposant la condition du remploi du prix à la validité de la vente des im-meubles de la femme, aurait été complétement manqué si la femme, par un engagement valable, avait pu s'interdire le droit de demander la nullité de la vente qui n'aurait pas été suivie de remploi; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en décidant que la femme Drevet n'avait pu renoncer à demander la nullité de la vente de la maison sise à Lyon, rue de la Monnaie, en ce qui concernait la part qui lui appartenait de ladite maison, par la stipulation de garantie de toute éviction contenue en l'acte du 18 juill. 1837, a sainement apprécié les clauses dudit contrat de mariage, en ce qui concerne le régime sous lequel les époux Drevet étaient mariés et la condition de remploi du prix de la vente des immeubles dotaux, et n'a violé aucun principe de droit;

2o Violation des art. 1382, 1383, 1911 et 1992, C. Nap., en ce que le même arrêt, après avoir déclaré à la charge d'un notaire l'existence d'une faute grave, consistant dans le défaut de vérification d'un acte dont il avait mandat de prendre connaissance, l'anéanmoins déchargé d'une partie de la responsabilité du préjudice causé par cette faute, sous prétexte que la vérification aurait pu également être faite par le mandant, ce qui implique contradiction avec le mandat constaté.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR ; —Attendu que les époux Drevet, dans leur contrat de mariage du 9 août 1832, déclarent qu'ils se marient sous le régime dotal; cependant la future épouse se réserve la faculté expresse de vendre, hypothéquer et échanger ses droits et biens meubles et immeubles dotaux, de donner mainlevée de son hypothèque légale, enfin de prendre tous engagements de l'autorité de son mari, et il est ajouté dans le cas où la future viendrait à vendre ses immeubles dotaux, il sera fait remploi du prix qui en proviendra par l'acquisition d'autres immeubles au nom de la future; enfin la future nomme son futur pour son mandataire général et spécial ;-Attendu que si la réserve que se faisait la future épouse de pouvoir vendre ses immeubles dotaux, de donner mainlevée de son hypothèque légale et de prendre tous engagements de l'autorité de son mari, modifiait profondément les principes conservateurs de la dot, elle laissait néanmoins subsister le régime dotal que les futurs époux avaient déclaré vouloir adopter; Attendu que la faculté pour la femme de prendre tous engagements avec l'autorisation de son mari, ne pouvait pas être tellement étendue qu'elle pût renoncer directement ou indirectement à la condition du remploi du prix de ses immeubles dotaux qui seraient aliénés ; qu'on ne peut admettre que les futurs, en stipulant que les immeubles dotaux ne pourraient être aliénés qu'à la charge de remploi, eussent voulu que la femme eût le pouvoir de renoncer à cette condition de remploi par les engagements de garantie qu'elle pourrait prendre envers l'acquéreur de ses immeubles; que les futurs époux, en stipulant que la femme ne pourrait

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Sur le deuxième moyen: - Attendu que si l'arrêt attaqué déclare que le notaire Coste, qui avait accepté le mandat de vérifier, dans l'intérêt de Vanel, si la femme Drevet avait la capacité d'aliéner les immeubles qui lui appartenaient, avait commis une faute grave en insérant dans l'acte de vente du 18 juill. 1837 que la dame Drevet avait la faculté d'aliéner ses immeubles dotaux, sans indiquer que cette faculté était soumise à la condition du remploi du prix, faute par lui d'avoir lu en entier les stipulations du contrat de mariage de ladite Drevet, il déclare aussi que Vanel aurait pu prendre connaissance de ce contrat et s'édifier de la condition à laquelle la dame Drevet pouvait valablement aliéner ses immeubles, et qu'il avait commis une imprudence en faisant l'acquisition d'une maison dont une part appartenait à la dame Drevet, sans faire cette vérification; que la faute du notaire Coste et l'imprudence de Vanel ainsi constatées, il appartenait à la Cour impériale de répartir, suivant une appréciation équitable, la responsabilité du préjudice résultant de la nullité de la vente du 18 juill. 1837, en ce qui concernait la dame Drevet, entre le notaire Coste et Vanel ou ses héritiers; qu'en le faisant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi ;-Rejette, etc.

Du 31 mars 1862.-C. cass., ch. req.-MM.

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JOURNAL DU PALAIS.

Nicias Gaillard, prés.; Nicolas, rapp.; de Pey- | 1330, diviser sa déclaration contre lui, et que ramont, av. gén. (concl. conf.); Galopin, av.

CASSATION (CIV.) 2 avril 1862. DONATION ENTRE-VIFS, CLAUSE RÉSOLUTOIRE, CONDITION DE SURVIE, Réserve d'intÉRÊTS, REMISE DE LA DETTE, FORMALITÉS.

Une libéralité ne cesse pas d'être entre-vifs, et par suite valable, par cela qu'elle a été stipulée résoluble au cas de survie du donateur et que celui-ci s'est réservé de toucher, sa vie durant, les intérêts d'une somme faisant partie de la libéralité ces stipulations n'imprià l'acte le caractère de donation ment pas cause de mort (1). (C. Nap., 894, 949, 951.) Une remise de dette n'est pas, bien que constituant une libéralité, assujettie aux formalités exigées par la loi pour la validité des donations entre-vifs (2). (Ć. Nap., 931, 1282.) (Vayson C. Vayson.)-ARRÊT.

l'art. 1341 interdit de rien prouver, à l'aide
de présomptions, contre et outre le contenu
en sa déclaration du 13 août 1856 ; — Attendu
qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué
que la demande de Maximilien Vayson s'appuie
commerce ; que ces livres établissent, en même
uniquement sur les livres de la maison de
temps que la créance de l'oncle, la libération
du neveu, et que les écritures constatant cette
libération ont été passées sur les livres d'après
l'indication et par la volonté du demandeur ;

Attendu qu'en décidant que cette libéralité a constitué une remise de dette, l'arrêt en a fixé la date au 31 mars 1855; qu'il a trouvé la preuve de cette remise volontaire et de sa date dans une note écrite de la main de Maximilien Vayson, dans les livres de commerce et dans les présomptions tirées des faits et circonstan ces de la cause; - Attendu que l'arrêt fortifie cette preuve, suffisante en matière de remise de dette, en invoquant la déclaration LA COUR; Sur le premier moyen :-At- écrite faite par Maximilien Vayson le 13 août lant ou ajoutant certaines conditions à la tendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, et 1856, aux termes de laquelle l'oncle, stipureconnu par les parties, que Maximilien Vayson a cédé à Jean-Antoine Vayson, son neveu, charge de son neveu, lui donnait dès ce jour ses établissements industriels et commerciaux la somme qu'il réclame de lui aujourd'hui ;— et la portée de cette déclaration, juger en fait et la suite de ses affaires, et qu'il lui a fait Attendu que l'arrêt a pu, appréciant le sens qu'elle contenait non une donation révocable abandon de la somme de 309,737 fr. 94 cent. Que la condition de restant due sur le prix de cette cession; Attendu que le demandeur soutient que deux et à cause de mort, mais une, libération acconditions ont été mises par lui à sa libéra-tuelle et définitive; lité : l'une, qu'elle serait caduque et nulle s'il survie mise par l'oncle à sa libéralité n'otait survivait à son neveu ; l'autre, que les intérêts à celle-ci rien de son caractère d'irrévocabilité scraient servis à l'oncle, sa vie durant; que, pour le cas où le neveu survivrait; —Que la de là, il conclut qu'il s'est agi d'une donation condition du service des intérêts n'apportait pour cause de mort, révocable aux termes de nul obstacle à l'abandon définitif et irrévocaprétation par lui donnée à la déclaration du l'art. 895, C. Nap., qu'on ne peut, d'après l'art. ble du capital;— Qu'ainsi l'arrêt, dans l'inter

(4) Ni la stipulation de la résolution de la libéra-13 août 1856, n'en a aucunement divisé les lité au cas de prédécès du donataire, expressément autorisée par l'art. 951, C. Nap., ni la stipulation du paiement des intérêts au donateur, sa vie durant, qui équivaut à la réserve d'usufruit permise par l'art. 949, ne détruisent le dessaisissement actuel du donateur, et ne sauraient évidemment altérer le caractère de la donation entre-vifs pour transformer la libéralité en donation à cause de mort réprouvée par notre législation actuelle.-V. Rép. gén. Pal. et Supp., v Donation entre-vifs, n. 144 et suiv.

Rolland

(2) C'est là un point constant en jurisprudence
et en doctrine; V. Cass. 2 janv. 1843 (t. 1 4843,
p. 644); Orléans, 21 fév. 1852 (l. 1 1852, p. 369);
-Troplong, Donal. et test., t. 3, n. 1076;
de Villargues, vo Remise de dette, n. 3 et suiv.,
34; Zachariæ, Massé et Vergé, t. 3, § 428, p. 67,
texte et note 7, el $ 569, p. 454, note 2. Les remises
de dettes, dit très-bien M. Troplong, sont plutôt des
distrats que des contrats: distractus potiùs quam
contractus.-V. Rep. gen. Pal. et Supp., v Remise
- Il est à
de la dette, n. 6 et suiv., 45 et suiv.
remarquer toutefois, comme le fait observer le
même auteur, ainsi que MM. Massé et Vergé, que la
remise de dette n'est dispensée de formalités parti-
culières que lorsqu'elle a lieu à titre de libéralité

entre-vifs; si elle avait le caractère de libéralité tes

tamentaire, elle devrait nécessairement être faite
dans la forme des testaments.-V. même Rép., eod.
verbo, n. 50.

pour

énonciations à l'encontre et au préjudice du
demandeur: - D'où il suit que, soit qu'on
fasse remonter au 31 mars 1855 la remise de
la dette, soit qu'on en fixe l'époque au 13 août
Attendu que la
1856, les art. 1330, 1341, 1353 et 895, C. Nap.,
Sur le deuxième moyen :
invoqués par le pourvoi, n'ont point été violés;
remise de dette, même à titre gratuit, n'est
la validité des donations entre-vifs ;-
pas soumise aux formalités exigées par la loi
Attendu qu'une telle remise, bien que consti-
tuant une libéralité, repose sur l'extinction
d'un droit, et non sur la transmission actuelle
de biens avec dessaisissement, qui constitue
la donation entre vifs proprement dite:-D'où
il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant défi-
nitive la libération résultant de la remise de
dette expressément consentie en faveur du
défendeur, n'a ni violé l'art. 931, C. Nap.,
ni faussement appliqué les art. 1282 et 1283
Rejette le pourvoi formé
du même Code;
contre l'arrêt de la Cour d'Amiens du 8 fév.
1860, etc.

Du 2 avril 1862.-C. cass., ch. civ. - MM. Pascalis, prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, Rendu et Clément, av.

CASSATION (REQ.) 11 mars 1862.
Lettre de change, CRÉDIT OUVERT, PROVI-
SION TARDIVE, REFUS D'ACCEPTATION ET DE

PAIEMENT.

Le créditeur qui a stipulé que, au delà des limites du crédit, le crédité ne pourra faire traite sur lui sans lui avoir préalablement envoyé une provision, peut, après que le découvert fixé a été atteint, refuser, non-seulement d'accepter les traites émises par le crédité sans provision préalable, mais encore de payer ces traites, même alors que depuis son refus d'acceptation il aurait reçu du crédité un envoi de marchandises; cet envoi postérieur à l'émission des traites étant tardif et ne pouvant constituer la provision préalable exigée par la convention (1). (C. comm., art. 116.)

(Poucel et comp. C. Dalayer.)

Cela avait été ainsi jugé par le tribunal de commerce de Marseille, le 9 mai 1860, dans les

termes suivants :

Attendu que des relations existaient entre Poucel et comp. et Dalayer, soit pour des opérations à raison de consignation de marchandises à obtenir des tiers, soit pour des opérations en participation de compte à demi pour l'achat de marchandises à Buenos-Ayres par Poucel et comp. et la revente à Marseille par Dalayer;-Que ce dernier, à raison des opérations de compte à demi et pour faciliter les achats qu'avaient à faire Poucel et comp., leur avait ouvert un crédit de 20, 25 et 30,000 f., à concurrence duquel il leur était permis de fournir à découvert et par anticipation sur chaque envoi de marchandises; — Qu'au delà de cette somme de 30,000 fr., au maximum, Poucel et comp. ne pouvaient fournir pour se rembourser, par appoint, du solde de chacun de ces envois, que sur la remise d'un connaissement, d'une facture, d'un compte courant d'opération et d'une note de classement, si les marchandises étaient des laines, peaux de moutons et crins; que la remise de ces titres constituait la garantie exigée par Dalayer pour faire honneur à leurs traites; les conditions ci-dessus résultent d'une maAttendu que nière nette et précise de la lettre de Dalayer du 3 fév. 1855;—Attendu que de cette volonté

(1) Il suffit, en principe, que la provision soit fournie avant l'échéance pour obliger le tiré au paiement (C. comm., art. 116). Toutefois, les parties peuvent convenir que cette provision sera fournie avant l'émission des traites. Cette convention

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chaque envoi, que jusqu'à concurrence de par lui manifestée, de n'être à découvert, sur 30,000 fr. seulement, naissait cette conséquence forcéc que, là où ce crédit ne serait à découvert, comme aussi, réciproquement, pas excédé, Dalayer devait accepter les traites que là où ce crédit se serait trouvé dépassé ou anticipé, son droit strict était d'en refuser l'acceptation, s'il n'était pas garanti du montant desdites traites par les titres susindiqués devant représenter en ses mains la marchandise expédiée;-Attendu, dès lors, quant aux dommages-intérêts ou indemnités réclamés, que leur allocation ou leur rejet doit dépendre uniquement du point de savoir si, au 15 sept. 1857, jour où ont été tirées les traites 44,500 fr. à valoir sur la participation du compte à demi, refusées par Dalayer, la limite du crédit restreint de 30,000 fr. était ou non dépassée; position des parties dans la participation à ce Que le fait doit ressortir de l'examen de la jour 15 sept. 1857;-Attendu qu'il résulte du cette date le débit de Poucel et comp. soldait par un découvert réel de 29,131 fr. 21 cent.; compte courant du 30 juin précédent, qu'à courant qui les constituait ainsi débiteurs dès le 20 août et qu'ils en ont accusé réception -Que Poucel et comp. ont possédé le compte le 1er septembre; que ce point se trouve placé hors de doute et de contestation; que, pour atteindre les limites du crédit à eux fixé, il ne restait plus qu'un chiffre peu élevé au delà duquel Poucel et comp. se seraient trouvés sans droit pour fournir par anticipation ;—Attendu, d'autre part, que, dès le 2 sept. 1857, ils ont également tiré sur Dalayer des traites qu'il a acceptées et d'une valeur de 18,371 fr. pour l'excédant des factures sur le mont Bora; que ces traites étaient réellement à découvert ment du tableau des expéditions de marchanau 15 sept. 1857;-Que ce fait ressort clairedises et des tirages versés aux débats par Poucel et comp. eux-mêmes, et sur lequel il est aisé de voir que cette somme devait être couverte Betty et Etincelle dont ils avaient encore au au moyen de marchandises sur les navires 15 septembre à remettre à Dalayer les connaisAttendu que, par le calcul de ces deux somsements et autres pièces justificatives; mes de 24,000 fr. et de 18,371 fr. 26 cent., tembre, Dalayer se trouvait arrivé aux limiau moment du tirage des traites du 15 sepsomme de 12,371 fr. 26 cent., et qu'il est certes de son crédit, et en avance même d'une tain qu'à ce même moment Poucel et comp. dès lors, qu'en tirant pour 44,500 fr. de traites nouvelles, ils allaient augmenter d'autant le ne pouvaient ignorer cette position;-Attendu, découvert existant déjà, à moins que des couvertures n'eussent été envoyées par eux anté

est valable, et, par suite, une provision postérieure
à l'émission n'enlèvera pas au tiré le droit de refuser
le paiement des traites, alors surtout que, comme
dans l'espèce de l'arrêt par nous rapporté, le tiré,
créancier en vertu d'une ouverture de crédit, peut
affecter les valeurs qu'il a reçues tardivement à l'ex-rieurement à cette époque;-Qu'on ne peut,
tinction de la dette, sans qu'on puisse inférer de la
réception de ces valeurs un engagement de sa part
de payer les traites. V. en ce sens, Cass. 9 juill.
1840 (t. 1 1841, p. 79); 9 juin 1841 (t. 2 1841, p.
341).-V. Rep. gen. Pal., v° Lettre de change, u.

288 et 299.

pliquer en couverture le chargement des na-
sur ce point, admettre leurs prétentions d'ap-
vires Betty et Etincelle; que le connaisse-
ment, ainsi que la facture des marchandises
embarquées sur ces navires, n'ont été envoyés
à Dalayer que le 30 octobre seulement, c'est-à-

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