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TITRE VI. Du mode d'entretien des routes.

SECTION Ire. Des adjudications.

2 Ier. Règles générales des adjudications.

28. A l'avenir, et à mesure de l'expiration des baux d'entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l'entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir: 1o la fourni ture des matériaux, qui sera donnée à l'entreprise; 2° leur emploi et les autres travaux de l'entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.

Il ne pourra être dérogé au mode d'entretien établi par le présent article qu'en vertu d'un réglement d'administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l'exception serait reconnue nécessaire, sur la proposition de notre directeur général des ponts-et-chaussées, et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

29. Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut réunir l'adjudication de la fourniture des matériaux et l'adjudication d'aucuns travaux d'entretien.

30. Ces deux espèces d'adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu'à ce jour, sur soumissions cachetées et d'après un cahier de charges arrêté par notre directeur général des ponts-et-chaussées. Le cahier de charges de baux d'entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et du terrain.

31. Les baux d'adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d'être soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées. Les baux d'adjudication de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes seront aussi transmis à notre directeur général des ponts-et-chaussées pour être par lui approuvés; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.

32. Dans les baux des adjudications de l'entretien des routes ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle portion sera exécutéé ainsi qu'il est dit au titre VIII, section III, article 109, du présent.

§ II. Des adjudications des matériaux.

33. Les baux pour la fourniture des payés seront de six ans au moins: ceux pour l'extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d'une année ni excéder trois années.

34. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l'Etat, du tiers de la valeur des pavés ou autres matériaux qui auraient dû être approvisionnés, et qui ne seraient point déposés, à l'époque fixée, sur la route et ce indépendamment du remplacement, aux frais de l'entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.

35. Avant de délivrer aucun mandat de paiement aux adjudicataires des matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu'il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies, d'après le certificat délivré à l'entrepreneur par l'ingénieur en chef.

§ III. Des adjudications de l'emploi des matériaux et autres travaux d'entretien.

36. Les adjudications à des cantonniers, de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes, seront faites pour le terme de trois années.

37. Pour l'exécution de l'article 28, il sera fait, par département, une division des routes de notre empire, tant impériales que départementales, en cantons, dont l'étendue pourra être inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux.

38. Les limites des cantons de route seront, autant qu'il sera possible, adaptées à celles des relais des postes aux chevaux de notre empire chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs cantons de route, suivant la nature du sol et les convenances du travail.

39. Le tableau des cantons de route de chaque département, dressé par l'ingénieur en chef, et revêtu des observations des souspréfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l'intérieur, avant le 1er septembre 1812.

40. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le travail de l'entretien dudit canton de route.

Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut soumissionner plus d'un canton de route. Un maître de poste peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu'ils soient desservis par son relais.

41. Tout maître de poste qui, aux termes de l'article précédent, présentera sa soumission pour se rendre adjudicataire de l'entretien du canton ou des cantons de route compris dans l'étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispositions de l'article 29, réunir la qualité d'adjudicataire de la fourniture des matériaux et celle de cantonnier.

42. Tout maître de poste cessant, par que! que cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera, par le fait, d'être adjudicataire de l'entretien des routes ou de la fourniture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son remplacement, s'il n'est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.

43. Tout défaut d'accomplissement, dûment constaté, de la part du cantonnier, de l'une des obligations qui lui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l'administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu'il aurait négligé de faire.

44. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et de l'ingénieur en chef, si celui-ci juge à propos de s'y trouver.

Le sous-préfet prononcera l'adjudication, après avoir pris l'avis des ingénieurs, et entendu, s'il est besoin, les soumissionnaires.

Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra, avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts-et-chaussées.

45. La résiliation sera prononcée par le préfet, et approuvée par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de notre directeur néral des ponts-et-chaussées (1).

46. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l'entretien des cantons de route seront adressées à notre directeur général des ponts-etchaussées, pour y être prononcé, sur son rapport, par notre ministre de l'intérieur.

SECTION II. Des cantonniers.

ornières à mesure qu'elles se forment; 4o de rebattre les bourrelets des chaussées, régaler toutes les aspérités qu'elles présentent, et recouvrir en gravier ou pierrailles les flaques, creux ou sentiers qui s'y formeraient; 5° d'entretenir les accotemens, de manière qu'ils soient unis et praticables en toutes saisons; 6o de conserver les alignemens et la forme des tas d'approvisionnemens, de manière que la vérification des ingénieurs puisse toujours en être sûre et facile.

48. Tout cantonnier sera tenu d'exécuter, jour par jour, les réparations, et d'employer à cet effet le nombre d'ouvriers nécessaire. Lorsque l'adjudicataire sera un maître de poste, il sera tenu d'indiquer et de faire admettre un maître ouvrier pour recevoir et faire exécuter tous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées.

Il n'en restera pas moins personnellement obligé pour l'exécution de toutes les clauses de son bail.

49. Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts-et-chaussées et au maire de leur commune, les abus et dé

lits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons; tels que fraude dans l'appro visionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.

gé-le-champ un rapport des plaintes dont il est fait mention au précédent article, et d'adresser sans retard ledit rapport au sous-préfet, qui fera à l'instant vérifier les faits par l'ingénieur de l'arrondissement. Si les plaintes désignent nominativement quelque individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera procès-verbal, ou veillera à ce qu'il soit dressé par le commissaire de police, ou par l'adjoint qui en remplit les fonctions.

50. Les maires seront tenus de dresser sur

47. Les cantonniers exécuteront leurs travaux sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées; ils seront chargés,

Pour les chaussées pavées, 1o de relever et de remplacer chaque pavé enfoncé ou cassé; 2o de maintenir et reposer les pierres ou pavés de bordure; 3° de déblayer les boues amoncelées dans les flaques et bas-fonds; 4° de combler les ornières qui peuvent se faire entre les chaussées et les accotemens; 5° d'entretenir les accotemens unis et praticables en toutes saisons;

Pour les chaussées d'empierrement, 1° d'employer les matériaux approvisionnés sur les routes; 2o de donner l'écoulement aux eaux pluviales ou autres; 3o de combler les

51. Les cantonniers seront toujours présens ou appelés à la réception qui sera faite, par les ingénieurs, des pavés ou matériaux approvisionnés par les adjudicataires; ils devront présenter, lors de cette réception, leurs observations aux ingénieurs sur la nature de ces matériaux.

52. Lorsque la fourniture des matériaux et l'exécution des travaux se trouveront réunies dans l'adjudication consentie à un maître de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l'article précédent autorise les cantonniers à présenter.

53. Les maires ou cantonniers qui auront fait des observations sur la fourniture des

(1) Ce n'est pas au conseil de préfecture qu'il appartient de prononcer la résiliation d'un marché (2 août 1826, ord. Mac. 8, 494).

matériaux pourront les transmettre, s'ils le jugent convenable, et dans les vingt-quatre heures, au sous-préfet.

54. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les articles 51 et 53 ci-dessus, n'aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui seraient fournis, ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux, pour excuser le mauvais état de son canton de route.

55. Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs, et ils donneront avis au maire et à la gendarmerie, de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté et la tranquillité publique.

Les maires seront tenus de faire au souspréfet de l'arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie en devra dresser procès-verbal sur-le-champ, et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant.

56. Le travail de l'entretien des routes sera payé aux cantonniers chaque mois, au chef-lieu de l'arrondissement, à raison du douzième du prix d'une année de bail, sauf la retenue d'un douzième, qui aura lieu sur chaque paiement pour la garantie de la bonne exécution des travaux subséquens; et il sera fait compte de cette retenue lors de l'expira

tion du bail.

TITRE VII. De la surveillance de l'entretien des routes.

SECTION I. De la surveillance de l'administration.

57. Les préfets, sous-préfets et maires sont chargés d'exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes de leurs départemens, arrondissemens et communes.

Ier. De la surveillance des maires.

58. La surveillance des maires sur l'état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y seront placés, s'exercera par une inspection des travaux qu'ils pourront faire aussi fréquemment qu'ils le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire.

59. Les maires ne pourront néanmoins interdire ni ordonner aucun travail aux dits cantonniers; mais ils rendront compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ s'il y a urgence, des résultats de leur inspection.

§ II. De la surveillance des sous-préfets. 60. Les sous-préfets feront quatre fois chaque année l'inspection des routes impériales de leur arrondissement; ils devront, en

outre, se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs.

61. Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus, les sous-préfets pourront prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de route qu'ils leur indiqueront, et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et les cantonniers.

62. Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adresseront aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes de leur arrondissement.

§ III. De la surveillance des préfets.

63. Les préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes impériales de leur département; ils devront, en outre, se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs.

64. Les auditeurs sous-préfets de chefslieux, et les auditeurs attachés aux préfets pourront être par eux nommés commissaires pour l'inspection ou la visite de la totalité ou de partie des routes du département.

des ingénieurs en chef dans les formes éta65. Les préfets pourront se faire assister blies et dans les cas prévus pour les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l'article 61 du présent décret, et se faire, en outre, accompagner dans leurs visites, par les souspréfets et les ingénieurs ordinaires.

§ IV. Dispositions générales.

66. Dans leurs tournées et dans les visites

spéciales qu'ils feront des routes, les préfets et sous-préfets appelleront devant eux les maîtres de poste, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l'état des travaux de l'entretien des cantons de route compris dans leurs relais respectifs; et ces dires seront toujours mentionnés dans les comptes de tournée des sous-préfets.

67. Pour obtenir leurs mandats de paiement, les cantonniers enverront chaque mois au préfet, par l'intermédiaire des sous-préfets, indépendamment du certificat de consentement au paiement du douzième délivré par les ingénieurs, un certificat des maires et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.

68. Lors même qu'un cantonnier sera porteur des certificats mentionnés au précédent article, le préfet, s'il a reçu quelque plainte, ou acquis des notions sur le mauvais état de son canton de route, pourra en faire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu'au résultat de ladite visite, la délivrance du mandat de paiement.

69. Le préfet pourra également ordonner une vérification extraordinaire du canton de route, d'un cantonnier qui le réclamerait et qui aurait éprouvé le refus de l'un des certificats mentionnés à l'article 67.

SECTION II. Du service des ingénieurs.

70. Les ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par euxmêmes, et par les conducteurs sous leurs ordres, l'exécution et l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes par les cantonniers.

71. Ils se tiendront continuellement assurés que les cantonniers remplissent leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l'article 48, d'exécuter jour par jour les réparations dans leur canton de route.

72. Dans tous les cas où des réparations n'auraient pas été faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont l'autorisation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers: il sera statué sur cette demande dans les vingt-quatre heures par les sous-préfets, qui rendront compte de leurs décisions aux préfets.

73. Lorsqu'il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d'un cantonnier, l'ingénieur en chef en fera la demande au préfet, par un rapport détaillé auquel seront joints toutes les pièces et documens nécessaires pour que ladite résiliation soit prononcée conformément aux articles 43 et 45 du pré

sent décret.

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fixées; ils entendront les plaintes des cantonniers.

79. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs tournées ou visites, à notre directeur général, par l'intermédiaire des préfets.

80. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter, sur-le-champ, partout où la route aurait éprouvé quelque dégradation notable et nouvelle, et où le service réclamerait leur présence, sous un rapport quelconque; en dresser procès-verbal, et en envoyer copie à l'ingénieur en chef et au sous-préfet. 81. A l'époque fixée pour l'approvisionnement des matériaux, les ingénieurs ordinaires procéderont, en présence des entrepreneurs et des cantonniers, à leur réception.

Ils dresseront, de cette réception, un procès-verbal, dans lequel ils seront tenus de consigner les observations des maires ou des cantonniers, et les motifs de la décision qu'ils auront prise en suite de ces observations.

Ce procès-verbal sera adressé par eux à l'ingénieur en chef, qui en donnera connaissance au préfet.

82. Au vu de ce procès-verbal, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, s'il y a lieu, contre les entrepreneurs, les amendes portées en l'article 34 du présent décret.

83. Tout ingénieur ordinaire qui se dispenserait de l'une de ces tournées, ou se ferait remplacer dans les fonctions qui lui sont attribuées par le présent décret, encourra les peines de discipline portées en l'article 18 de

notre décret de fructidor an 12.

84. Après chacune de leurs tournées, le ingénieurs ordinaires adresseront à l'ingé nieur en chef un tableau sommaire et exac de la situation des routes dans leur arrondis sement, et l'ingénieur en chef formera u tableau général des tableaux qui lui auron été adressés par les ingénieurs ordinaires pour être par lui remis au préfet : le préfe l'adressera, avec ses observations résultan de ses tournées ou visites, et des comptes d tournées ou visites des sous-préfets, à notr directeur général, lequel devra ainsi avoi quatre fois par an, sous les yeux, la situation au vrai de toutes les routes de notre empire

Cette situation sera remise, à chaque épo que, à notre ministre de l'intérieur, qui nou en rendra compte.

85. Avant qu'il soit accordé aucun avance ment à un ingénieur ordinaire des ponts-et chaussées, notre ministre de l'intérieur s fera rendre compte des résultats de la corres pondance du préfet avec notre directeur gé néral relativement au service de l'ingénieur et notamment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux de l'entretier des routes.

TITRE VIII. De la plantation des routes (1).

SECTION Ire. Plantations anciennes.

86. Tous les arbres plantés avant la publication du présent, sur les routes impériales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'Etat, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventose an 13 (2).

87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés communales et particulières sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain (3).

SECTION II. Plantations nouvelles.

88. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives.

89. Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés.

go. Les plantations seront faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres (4).

gr. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1er juil let 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, et susceptibles de l'être sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer: il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité; pour le tout devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur général.

92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.

(1) Loi du 12 mai 1825.

(2) Cette disposition s'applique même aux arbres qui auraient été plantés en vertu de concessions formelles et onéreuses du Gouvernement avant 1789. A cet égard, la loi est non pas déclarative, mais transmissive du droit de propriété (29 mai 1813, décret; J. C. 2, 353).

(3) Cette disposition s'applique même au cas où il existe, au profit de tiers, d'anciens titres de concession par le Roi, se considérant comme propriétaire, par suite de plantations royales (24 janvier 1829, Nimes; S. 29, 2, 69; D. 29, 2, 130).

93. Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef.

94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les main surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.

L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition.

L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps: la garantie de trois années sera prolongée d'autant pour les arbres remplacés.

95. A l'expiration du délai fixé en exécution de l'article 91 pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres à fournir.

Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.

96. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'auraient pas rem-, placé leurs arbres morts ou manquans aux termes de l'art. 93 du présent décret.

97. Tous particuliers ou communes aux lieu et place desquels il aura été effectué des plantations en vertu des deux articles précédens, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut; et ce, indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation (5).

Les questions relatives à la propriété des arbres entre deux propriétaires riverains d'un chemin vicinal, sont du ressort des tribunaux (15 septembre 1831, ord. Mac. 13, 363).

(4) Lorsqu'un particulier a planté sur le bord d'une route sans avoir observé les distances prescrites par cet article et par un arrêté réglementaire du préfet du département, ce fait constitue une contravention en matière de grande voirie (9 juin 1830, ord. Mac. 12, 323).

(5) Les dispositions des articles 88, 95 et 97 du présent décret, ont force de loi (28 octobre 1831, ord. Mac. 13, 416).

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