quatre Vallées, le Nebousan, les Ele&ions 1716 d'Astarac, d'Armagnac, de Commenge ; de. Riviere-Verdun & de Loumagne qui dépendent de la Generalité de Montauban, lefquelles Villes , pays & Elections, Nous avons à cet effet diftraits & desunis desdites Generalités, & iceux joints, unis & incorporez enfemble pour composer lad. Generalité d'Auch, lequel Bureau de nos Finances, Nous avons établi pour faire les mêmes fondions & connoitre dans l'étendue & Ressort de ladite Generalité, de toutes les matieres dont connois, soient lesdits Bureaux de Finances de Bordeaux & de Montauban. N'entendons néan, moins que l'établissement dudit Bureau des Finances & le démembrement des Villes , Pays & Ele&ions dont il doit être composé, puisse rien changer aux Ressorts & attributions des Parlemens de Toulouse, Bordeaux & Pau, & à condition que les appellations qui seront interjettées des Jugemens & Ordonnances dudit Bureau seront relevées ainsi & de la même maniere qu'il se pratiquoit avant le present établissement, par rapport aux appellations interjettées des Bureaux des Finan, ces de Bordeaux & de Montauban pour les Villes & lieux qui sont distraits desdits Bureaux par le present Edit , pour être à l'avenir du Ressort dudit Bureau d'Auch. Ledit Bureau de nos Finances sera composé; sçavoir, d'un notre Conseiller President, huit nos Conseillier Tresorier de France Generaux de nos Finances & Grands Voyers , dont l'un sera Garde Scel ; d'un notre Avocat, un notre Procureur, d'un Greffier en chef, d’un premier Huissier Garde meubles, de Huil, fiers & de fix Procureurs poftulans ; tous le quels Offices Nous avons créé & érigé, créons quatre & E, Be 7 & cé 171 6. & érigeons en titre d'Offices formez & à titre de Survivance, aux mêmes honneur:, au- Teftez en notre Conseil de Finances, ausquels 1716. par pre- chacun an, & leur avons en outre accordé en leur année d'exercicé, cinq deniers pour livre par forme de remise & taxations des fonds seulement qui sont destinez Etats de nos Finances, pour composer la premiere partie de notre Trelor Royal, ainsi & de la même maniere qu'en ont joui & jouissent les autres Receveurs Generaux de nos Finances, en consequence de la Declaration du feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bisayeul du vingt-deux Septembre mil fix cens foixante-deux & les Arrests & Declarations rendus en consequence , par lesquels il a été ordonné que les neuf deniers de remise & taxations accordez par ladite Declaration aux Receveurs Generaux & Receveurs des Tailles feroient partagez entr'eux : Sçavoir , cinq deniers aux Receveurs Generaux, & quatre den niers aux Receveurs des Tailles, lesquels cing deniers Nous avons accordé aux Receveurs Generaux créez par le present Edit, tant à la charge de Nous payer en quinze mois & en quinze payemens égaux, conformement aux resultats de notre Conseil, les deniers à Nous revenans de leurs Recettes, que pour interêts, frais & voitures extraordinaires, par les > > & : 1716. conformément à la Declaration du 22 Sep tembre 1662, Arrêts & Declarations rendus en consequence. Nous avons en outre crée & érigé en titre d'Offices formés & de survivance , deux nos Conseillers Receveurs Ge. neraux de nos Domaines & Bois ancien & alternatif, , pour avoir le maniement des deniers de nos Bois, de ceux destinez aux charges assignées sur nos Domaines & Amendes de ceux qui proviendront de nos Droits Seigneuriaux & Casuels, pour en faire le payement, suivant les Etats de distribution qui seront arrêtez en notredit Conseil , à chacun desquels Nous avons attribué & attribuons 500. liv. de gages effe&ifs, 150. liv. pour leur droit de Chauffage, & 12. den. pour liv. de nos droits Seigneuriaux & Casuels par chacun an: Et en outre autres douze deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux & Cafuels, & fix deniers pour livre de Taxations sur les deniers provenans des ventes de nos. Bois en l'année d'exercice seulement, desquels gages, fix deniers de Taxations & Chauffages, le fonds sera fait dans les Etats de nos Domaines & Bois de ladite Generalité, avec faculté à la même personne de lever lesdits deux Offices & de les posseder conjointement & sans incompatibilité: & deux ConseillersControlleurs Generaux de nos Finances & Domaines de ladite Generalité, aufli ancien & alternatif, à chacun desquels Nous avons attribué & attribuons deux cens cinquante livres de Gages effe&ifs, & douze deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux & Ca uels par chacun an, desquels gages le fonds sera fait dans les Etats de nos Finances de ladite Generalité d’Auch, avec pareille faculté à la même perFonne de lever lesdits deux Offices , & de les pofféder nances posleder conjointement & fans incompatibilité 1716 qui sont attribuez, & dont jouillere com- Etat au vray au Bureau des Finances, & H |