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cret du 9 floréal an XI semblait y revenir, en chargeant les évêques de faire les réglements des fabriques. Mais, nous venons de l'entendre (n. XLIII), les évêques n'agissaient là que comme délégués du gouvernement.

Les conséquences de cette théorie sont évidemment incompatibles avec nos principes constitutionnels (1).

(1) Vòir les art. 14, 15, 16, Const. Belge.

CHAPITRE III.

VALEUR LÉGALE OU DOCTRINALE DES ACTES QUI ONT RÉGLÉ LE TEMPOREL DU CULTE DEPUIS 1789.

I. Depuis que la puissance civile s'est substituée à l'Eglise dans la régie des biens consacrés à Dieu, son pouvoir s'est manifesté par des actes de différente nature, selon les différentes autorités dont ils émanaient. Dans ce chapitre, nous aurons à examiner le caractère de ces actes. Notre but n'est pas de faire la nomenclature de toutes les dispositions prises par l'autorité civile en ce qui concerne les fabriques; nous n'avons qu'une chose en vue c'est de définir la force obligatoire des divers actes de la puissance civile. Dans les discussions qui peuvent surgir, et dans les controverses que nous abordons plus tard nous-mêmes, les arguments de texte, n'ont de valeur et d'importance que d'après la valeur et le caractère particulier du texte même. Or, la matière du temporel des cultes a été

réglée par des autorités si diverses, qu'il importe de se rappeler quels caractères leurs actes devaient réunir pour avoir une valeur légale.

1o Lois.

II. En Belgique, sont obligatoires: 1° Toutes les lois françaises portées pendant la réunion des deux pays, à partir de la publication du titre préliminaire du Code civil, publication qui eut lieu le 24 ventôse an XI (15 mars 1805). En effet, on lit dans l'article 1er : « Les >> lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le premier consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue (1). ›

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2° Toutes les lois françaises, postérieures au 16 frimaire an V (6 décembre 1796), insérées au bulletin des lois, publié à Paris, à moins qu'un arrêté spécial n'ait fait une exception pour notre pays (2).

3° Toutes les lois françaises antérieures à cette époque, qui ont été publiées en Belgique, ou dont la publication avait été ordonnée par le comité de salut public, les représentants du peuple, le directoire exé

(1) Pasinomie, première série, t. XII, p. 40.

(2) V. chap. II, n. XXVIII, p. 50.

cutif, les commissaires généraux du gouvernement, ou le pouvoir législatif (1).

4o A partir du 1 février 1814, les lois françaises nous sont complètement étrangères; elles ne peuvent plus servir qu'à nous donner l'explication des lois antè

rieures.

IV. Après la domination française, la Belgique fut réunie à la Hollande et forma le royaume des PaysBas. Les lois portées pendant la réunion des deux pays sont encore obligatoires pour les fabriques belges, si aucune loi postérieure n'y a dérogé.

A cette catégorie de lois nous rapporterons les actes émanés des commissaires généraux du gouverneur général et ensuite du prince souverain des Pays-Bas, depuis le 1 février 1814 jusqu'au 24 août 1815. La plénitude du pouvoir législatif résidait en eux, et le prince souverain le conserva jusqu'au moment où l'acceptation de la loi fondamentale (24 août 1815), vint mettre des bornes à son pouvoir absolu.

V. Enfin les dernières lois qui régissent les fabriques belges sont celles publiées par le gouvernement provisoire établi le 25 septembre 1830, le congrès national assemblé le 10 novembre 1850, et les autorités, qui lui ont succédé dans l'exercice du pouvoir législatif. On

(1) V. chap. II, n. XXX, 2o, p. 51.

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