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ditions dans lesquelles ces fonctionnaires se partagent le service sont réglées par l'administrateur chef du quartier.

Lorsqu'un service d'inspection comprend plusieurs quartiers, son fonctionnement est réglé par le chef du service de l'inscription maritime.

Les inspecteurs de la navigation maritime résident dans la localité qui leur est assignée par le ministre de la Marine.

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Peines disciplinaires

Art. 8. Le régime disciplinaire applicable aux inspecteurs de la navigation maritime comporte les peines sui

vantes :

1o La réprimande;

2o Le blâme avec inscription au calepin de notes;

30 La radiation du tableau d'avancement;

4° La suspension avec privation de traitement, pendant un temps qui ne pourra excéder trente jours;

5o La rétrogradation d'une ou de plusieurs classes; 6o La révocation.

A l'exception de la réprimande, qui est infligée par le chef du service de l'inscription maritime, les différentes peines sont prononcées par le ministre de la Marine, sur la proposition des chefs du service et après avis du préfet maritime; elles sont portées au calepin du fonctionnaire intéressé.

Conseil de discipline

Art. 9. Les peines prévues à l'article précédent, à l'exception des trois premières, sont prononcées après avis d'un conseil de discipline qui est constitué par le ministre de la Marine de la manière suivante :

1 chef du service de l'inscription maritime;

2 administrateurs principaux de l'inscription maritime; 2 inspecteurs de la navigation maritime d'une classe supérieure à celle de l'intéressé ou plus anciens dans la même classe.

Cette condition n'est pas imposée si l'intéressé est l'un des deux plus anciens inspecteurs de la classe la plus élevée.

Les membres du conseil de discipline sont choisis, de préférence, en dehors de la résidence de l'intéressé.

Lorsque le chef du service de l'inscription maritime estime qu'un inspecteur de la navigation doit être déféré à un con

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seil de discipline, il fait un rapport au ministre. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut y joindre, dans un délai de quarante-huit heures, ses explications écrites; il est ensuite transmis au ministre par le préfet maritime qui y joint son avis.

Le ministre de la Marine constitue, s'il y a lieu, le conseil de discipline et fixe le lieu et la date de sa réunion. Cette décision est communiquée à l'intéressé.

Quarante-huit heures avant la séance du conseil, le dossier complet de l'affaire est tenu sur place à la disposition de l'intéressé ou de son représentant. L'intéressé et son représentant sont admis à présenter des observations devant le conseil de discipline. Le conseil reçoit en outre ou provoque tous témoignages utiles. Il émet ensuite son avis au scrutin secret.

Licenciement pour incapacité

Art. 10 Les inspecteurs de la navigation maritime subissent tous les deux ans une inspection qui a pour objet de constater s'ils ont conservé l'aptitude nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Cette inspection a lieu dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au dernier paragraphe de l'article 2 du présent décret.

Les propositions de licenciement établies à la suite de cette inspection sont communiquées à l'intéressé, qui a un délai de trois jours francs pour produire toutes les observations qu'il jugera utiles; le dossier est ensuite adressé au chef du service de l'inscription maritime, puis transmis par le préfet maritime au ministre de la Marine, qui prononce.

CHAPITRE III.

TRAITEMENT ET

ALLOCATIONS DIVERSES

Traitements

Art. 11. Les inspecteurs de la navigation maritime des différentes classes reçoivent les émoluments ci-après :

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Art. 12.

Frais de déplacement

En cas de déplacement pour le service hors du port de leur résidence, les inspecteurs de la navigation maritime reçoivent des indemnités de route et de séjour calculées d'après les dispositions du décret sur les frais de route et de séjour du personnel de la marine.

Ces indemnités sont égales, pour les inspecteurs des deux premières classes, à celles qui sont allouées aux officiers d'un grade assimilé à capitaine de corvette, pour les inspecteurs des deux dernières classes à celles qui sont allouées aux lieutenants de vaisseau.

Cas de maladie

Art. 13. En cas de maladie, les inspecteurs sont admis dans les hôpitaux et traités, dans les conditions d'assimilation indiquées à l'article précédent, d'après les règles fixées par le décret sur la solde des officiers, fonctionnaires et agents divers du département de la marine.

Art. 14.

Congés et permissions

Des permissions et des congés peuvent être accordés aux inspecteurs de la navigation dans les conditions qui régissent le personnel de la Marine.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Capitaines visiteurs

Art. 15. Les capitaines visiteurs nommés par application de l'article 6 de la loi des 9-13 août 1791 et en fonctions au jour de la mise en vigueur de la loi du 17 avril 1907, peuvent être nommés inspecteurs de la navigation maritime, bien que ne réunissant pas les conditions de navigation et de commandement stipulées à l'article 2 ci-dessus.

Ils peuvent également être adjoints aux inspecteurs, dans les ports où les besoins du service le comportent. Le traitement qui leur est attribué dans ce cas est celui d'inspecteur de 3 classe. Les dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 ci-dessus leur sont applicables.

Exceptions concernant la première formation du corps Art. 16. - Pour la première formation, les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 17 avril 1907 sont seules exigées des candidats à l'emploi d'inspecteur de la navigation. Ils ne doivent pas, toutefois, être âgés de plus de soixante-deux ans révolus au 1er janvier 1909 et peuvent être nommés directement aux trois dernières classes suivant leurs services antérieurs, leur âge ou leurs capacités.

La répartition par classes, fixée à l'article 5 du présent décret, est réalisée progressivement, par des avancements donnés dans les conditions de l'article 6, et dans la limite des crédits budgétaires.

Pendant les trois premières années d'application du présent décret, l'inspecteur de la navigation, membre de la commission de classement instituée par l'article 6, paragraphe 4, ci-dessus, sera un inspecteur de 3o classe.

Art. 17. Le ministre de la Marine, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Finances sont chargés, etc.

PÊCHE MARITIME. PRIMES

Article 52 de la loi de finances du 26 décembre 1908, relatif aux armements pour la pêche sur la côte de l'Afrique occidentale française.

Art. 52. Les dispositions de la loi du 29 décembre 1900 et, d'une façon générale, les avantages et encouragements accordés à la grande pêche seront étendus, par décrets rendus sur la proposition des ministre des Finances, du Commerce, de la Marine et des Colonies, aux armements pour la pêche sur la côte de l'Afrique occidentale française.

DROITS BT TAXES

Décision de la Direction générale des douanes, du 30 mars 1909. - (Bâtiments francisés provisoirement à l'étranger. Droits d'importation et de francisation.

(Annales des Douanes, 15 avril 1909, p. 103).

Les navires achetés à l'étranger en vue de la francisation peuvent être autorisés par nos consuls, après constatation de

la réalité de l'acquisition, à porter provisoirement le pavillon français. Lorsque les bâtiments ne doivent pas être expédiés directement à destination d'un port français, les armateurs sont tenus de remettre à l'autorité consulaire le montant présumé des droits suivant le tonnage déclaré, ainsi qu'une soumission portant engagement de payer, à l'arrivée en France, le complément des droits qui serait reconnu exigible.

Or, il est à remarquer que cette liquidation provisoire est établie sur le tonnage net, tandis que la taxe d'importation est due sur la jauge brute totale. En outre, il n'est jamais tenu compte des droits de francisation. Il en résulte que la somme consignée est, dans la plupart des cas, sensiblement inférieure à celle réellement due.

D'un autre côté, les bâtiments naviguent parfois pendant plusieurs années à l'étranger avant de venir en France, et la régularisation des écritures reste en suspens pendant ce laps de temps.

Enfin, il peut arriver que le service de la Marine soit informé qu'un navire a été francisé provisoirement à l'étranger, mais que la douane ignore le fait, parce que par suite d'erreur ou d'omission aucune pièce ni valeur ne lui est parvenue. Les écritures des deux administrations ne faisant l'objet d'aucun rapprochement, le Trésor est, par suite, exposé à perdre les droits d'importation, notamment dans le cas où le bâtiment serait rétrocédé à des étrangers sans être venu en France.

Afin d'obvier à ces inconvénients, les départements des Finances et des Affaires étrangères ont décidé que tout armateur achetant à l'étranger un bâtiment destiné à être expédié à destination d'un port étranger et pour lequel il demande la francisation provisoire sera tenu de remettre au consul de France (en numéraire, chèque ou mandat-poste) le montant des droits d'importation et de francisation respectivement calculés d'après la jauge brute et la jauge nette portées au certificat de tonnage ou à l'acte de nationalité du navire.

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L'armateur s'engagera comme par le passé à payer le supplément de droits qui pourrait être reconnu exigible à l'arrivée du bâtiment en France.

Le consul délivrera une copie certifiée de la jauge officielle du navire. Cette pièce sera adressée avec l'acte de vente, la soumission et la valeur des droits au département des Affai

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