Page images
PDF
EPUB

a concouru. Le faux est constitué par la seule fabrication de l'acte à l'aide de la supposition de personne (Cass. 14 avril 1827, 18 février 1850, mars 1855). Mais il est indispensable que la supposition ait donné lieu à de fausses écritures: autrement, il ne pourrait y avoir, on le conçoit sans peine, erime de faux en écriture (Cass. 17 décembre 1851). Il y a faux par supposition de personne dans le fait de celui qui se présente devant l'officier de l'état civil comme le père de l'un des futurs conjoints pour donner son consentement au mariage Cass. 6 août 1827), dans le fait de celui qui s'offre frauduleusement à l'huissier chargé de signifier la copie d'un exploit comme étant celui à qui elle est destinée (Cass. 27 juin 1811). Cette espèce de faux se produit fréquemment en matière de recrutement militaire. Les jeunes gens appelés par le sort à faire partie de l'armée font comparaitre un tiers à lear place devant le conseil de révision, afin d'obtenir une exemption à l'aide des infirmités que celui-ci peut avoir. Cette supposition constitue évidemment un faux (Cass. 2 septembre 1851, 12 avril, 25 mai 1835, 7 mars, 17 juillet 1855, 16 février 1857, 8 octobre 1842). Le même crime est commis par celui qui se fait incorporer au lieu et place du coaserit appelé sous les drapeaux (Cass. 17 septembre 1855), qui se fait admettre comme remplacant sous le nom et avec les papiers d'un autre Cass. 15 octobre 1856, 17 juin 1841, 10 décembre de la même année), ou qui se présente, au lieu d'un tiers, aux examens de médecine, de droit, etc. Il en est de même de celui qui se rend en prison sous le nom d'un tiers, et se fait ainsi écrouer à la place de celui-ci. (Cass. 10 février 1857.)

Enfin, les faux se commettent par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publies depuis leur confection ou clôture.

Les différents modes de perpétration des faux que LOLs venons de passer en revue concernent les faux que la loi considère comme faux matériels. Il nous reste à examiner les modes de perpétration des faux intellectuels. Les faux de cette espèce ont lieu lorsque celui qui rédige un acte en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne le sont pas. Il suit de là que le fonctionnaire public, qui certifie faussement et sciemment un fait dont sa déclaration doit faire preuve, commet ce crime. Ainsi doit être considéré comme faussaire le maire qui, dans un certificat délivré à un conscrit de sa commune, atteste faussement que ce conscrit est le fils unique d'une veave (Cass. 24 janvier 1811), ou qui délivre un ceruticat où il constate des faits faux pour faire admettre un remplaçant au service militaire (Cass. 16 juillet 1829). Il faut, au reste, ne pas omettre ce remarquer que l'attestation d'un fait faux par un fonctionnaire ne constitue un faux punissable qu'autant que ce fonctionnaire a mission spéciale de ennstater ce fait, et que sa déclaration en fait une preave complète car s'il n'a pas capacité pour le certifier, le certificat n'est plus un acte de son ministère, et le faux n'est plus criminel. Il en est de meme lorsque les attestations, au lieu de porter sur un fait simple et absolu, concernent un fait moral dont l'appréciation est abandonnée aux lumeres, à l'intelligence du fonctionnaire; l'erreur de bonne foi est, dans ce cas, facilement présumable. Les officiers de police judiciaire, les gardes forestiers, les gendarmes, les préposés des admiDistrations publiques qui, dans les procès-verbaux qu'ils ont droit et devoir de dresser, attestent

comme vrais des faits faux, se rendent coupables du crime de faux dont nous parlons.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux faux commis dans les passe-ports et feuilles de route. Ces faux sont soumis à des règles particulières dont nous rendrons compte un peu plus loin. (C. P., art. 149.)

La fabrication du faux en écriture de commerce ou de banque, et l'usage qui en est fait, sont punis de la peine des travaux forcés à temps. (Ibid., art. 147, 148.)

IV. FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, - Celui qui commet un faux en écriture privée est puni de la reclusion. Il en est de même de celui qui fait usage d'un faux de cette espèce (Ibid., art. 150, 151). Ces dispositions ne concernent pas les faux certificats.

[ocr errors]

V. FAUX COMMIS DANS LES PASSE-PORTS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS. Ce serait blesser la justice, disait l'exposé des motifs du Code pénal, que d'assimiler la contrefaçon d'un passe-port à celle d'une lettre de change, ou la fabrication d'un certificat de maladie à celle d'une obligation que l'on créerait à son profit sur un tiers. » Ce sont ces considérations qui ont déterminé le législateur à n'attribuer, en général, aux faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats, que le caractère de simples délits.

Quiconque fabrique un faux passe-port, ou falsifie un passe-port originairement véritable, ou fait usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus (Ibid., art. 155). Quiconque prend, dans un passe-port, un nom supposé, ou concourt comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an (Ibid., art. 154). Cette disposition ne s'applique qu'à celui qui prend, dans un passe-port, un nom supposé. Elle ne concerne pas celui qui, porteur d'un passe-port réputé sincère, s'est borné à s'en faire tacitement une application mensongère par la seule exhibition de la pièce. (Cass. 9 juillet 1840.)

Les logeurs et aubergistes qui, en connaissance de cause, inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, sont punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus. (C. P., art. 154.)

Les officiers publics qui délivrent un passe-port à une personne qu'ils ne connaissent pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Meme, si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il est puni du bannissement. (Ibid., art. 155.)

L'altération des feuilles de route peut avoir un double but elle peut n'avoir pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité; elle peut, au contraire, avoir pour objet de soustraire au trésor public les frais de route alloués aux militaires. L'altération est évidemment moins grave dans le premier cas que dans le second. C'est ce que le législateur a parfaitement compris. Celui qui fabrique une fausse feuille de route, ou falsifie une feuille de route originairement véritable, ou fait usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, est puni, savoir d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; du bannisse

ment, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs; et de la reclusion, si les sommes indument reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au delà (Ibid., art. 156). Les peines portées dans la disposition qui précède sont appliquées, suivant les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé (Ibid., art. 157). Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il serait puni, dans le premier des cas que nous venons de rappeler, du bannissement; dans le second, de la reclusion, et dans le troisième, des travaux forcés à temps (Ibid., art. 158). Le militaire qui, sans supposition de nom, s'attribuerait faussement un grade, afin de toucher les frais de route attachés à ce grade, se rendrait coupable du crime qui nous occupe. (Cass. 21 avril 1808.)

Toute personne qui, pour se rédimer elle-même d'un service public ou en affranchir une autre, fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans (C. P., art. 159) Le médecin, chirurgien ou officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifie faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; s'il y a été mù par dons ou promesses, il est puni du bannissement, et les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la même peine (Ibid., art. 460). C'est parmi ces certificats qu'il faut classer ceux qui auraient pour objet de rédimer du service du jury ou de la garde nationale.

Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine est appliquée à celui qui falsifie un certificat de cette espèce, originairement vrai, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré, et à ceux qui se servent du certificat ainsi fabriqué on falsifié (Ibid., art. 161). Il faut comprendre dans les certificats de cette espèce ceux qui auraient pour objet de constater qu'un citoyen a été victime d'un fléau calamiteux, par exemple, d'une inondation ou d'un incendie. A cette occasion, nous donnerons aux fonctionnaires appelés à délivrer des certificats de cette nature un conseil qu'ils ne pourront trop s'empresser de mettre en pratique. Il serait fort désirable que, toutes les fois que de pareils certificats sont délivrés dans une préfecture, sous-préfecture ou mairie, il en fùt tenu une note fort exacte. Car il arrive fréquemment que les gens qui se livrent à la mendicité, en s'aidant d'un certificat propre à appeler sur eux la bienveillance publique, se débarrassent, au moment de leur arrestation, de ce certificat, qui, le plus habituellement, n'a rien de sérieux L'autorité judiciaire parvient, à l'aide des témoignages qu'elle recueille, à reconstituer le certificat; mais cela ne suffit pas pour démontrer que celui qui en était porteur a fait usage d'un certificat fabriqué ou falsifié. Il faut, en outre, acquérir la preuve que ce certificat, qui n'existe plus, n'a pas été délivré par le fonctionnaire auquel il était attribué. L'autorité judiciaire s'adresse, dans cette vue, au fonctionnaire duquel le certificat sem

ble émaner. Le plus souvent, celui-ci ne peut rien affirmer; ses déclarations restent dans un vague qu'on conçoit aisément, puisque, d'une part, on ne peut lui représenter la pièce qui a été détruite, et que, d'une autre, il n'a conservé aucune note des certificats qu'il a pu donner. Si les fonctionnaires tenaient une note exacte des certificats qu'ils delivrent, la justice ne rencontrerait jamais de pareils embarras ils pourraient toujours affirmer qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas signé les certificats sur lesquels on les consulte. Nous désirons que nos observations arrivent jusqu'à eux, et qu'ils les mettent en pratique.

Les certificats dont nous venons de nous occuper sont les seuls pour lesquels la loi ait cru devoir adopter des dispositions spéciales. Quant à ceux qui ne rentrent ni dans les espèces qui précèdent, ni dans celles que nous allons indiquer, ils sont réputés peu dangereux; et, conséquemment, quoiqu'ils soient réprouvés par la morale toutes les fois qu'ils ne sont pas sincères, néanmoins la loi pénale ne les punit pas. Les certificats dont nous avons encore à parler sont ceux qui, étant d'une autre nature que ceux que nous avons énumérés, peuvent causer lésion envers des tiers ou préjudice envers le trésor royal. L'altération ou la falsification de ces certificats est punie, selon leur caractère, ou des travaux forcés à perpétuité, ou des travaux forcés à temps, ou de la reclusion (Ibid., art. 162). Ces certificats sont régis, comme on peut le remarquer, par les règles que nous avons exposées dans le paragraphe III. Ainsi, sont punies par l'article que nous analysons, combiné, suivant les cas, avec l'article 143 ou l'article 147, la fabrication ou l'altération d'un diplôme de bachelier ès lettres (Cass. 28 février 1855), d'un certificat délivré par un maire pour assurer une exemption du service militaire (Cass. 4 juin 1825, 7 juillet 1857), d'un diplôme de pharmacien (Cass. 26 août 1825), d'un certificat de bonne vie et mœurs émané d'un officier municipal dans le but de faire admettre un remplaçant au service militaire (Cass. 16 juillet 1829, 21 janvier, 19 mai 1856, 11 juin 1840), d'un brevet de capacité pour l'instruction primaire (Cass. 25 décembre 1841), d'un certificat de bonne conduite émané d'un conseil d'administration de régiment, et nécessaire, suivant les articles 2 et 9 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, pour entrer dans la gendarmerie (Cass. 15 décembre 1856, 51 décembre 1841), dù certificat de résidence exigé pour les remplacements militaires (Cass. 2 mars 1837), du certificat délivré par un conducteur des ponts et chaussées dans le but de constater des fournitures faites à l'administration (Cass. 22 avril 1857). Il résulte de tout ceci qu'en général les altérations dont les certificats sont l'objet rentrent dans la classe des faux ordinaires, et sont punis des mémes peines. La loi ne s'est montrée plus indulgente que pour ceux de ces actes qui ne peuvent, par leur nature, produire que des effets éloignés et in

certains.

VI. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n'a pas été connu de la personne qui a fait usage de la pièce fausse (C. P., art. 165). Outre les peines édictées par la loi pour chaque cas particulier, et que nous avons eu soin d'énoncer, il doit toujours être prononcé contre les coupables de faux une amende dont le maximum peut être porté jusqu'au quart du bénéfice illégi

time que le faux a procuré, ou était destiné à proturer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne peut être inférieur à cent franes (Ibid., art. 164). Les faussaires condamnés, soit aux travaux forcés, soit à la reclusion, doivent toujours subir l'exposition publique (Ibid., art. 165). Cet article fait exception à l'article 22 du Code pénal qui, dans les cas ordinaires, autorise la cour à dispenser de l'exposition publique, lorsqu'elle le juge convenable, les condamnés aux travaux forcés a temps ou à la reclusion qui ne sont pas en état de récidive.

FETES, Voy. DIMANCHE, JOURS FÉRIÉS.

FEUILLES DE ROUTE. Ordre de marche délivré aux militaires voyageant en corps, en détaehement ou isolément. Cette expression désigne aussi un écrit que l'individu soumis à la surveillance de la haute police doit, lorsqu'il change de résidence, obtenir du maire de la commune qu'il cesse d'habiter.

[ocr errors]

Feuilles de route des militaires. Elles ont pour objet : 1o de tracer l'itinéraire que les troupes marchant, soit en corps, soit en détachement, ou les militaires marchant isolément, doivent suivre pour se rendre à leur destination; 2o d'indiquer Tétat et les variations de l'effectif des troupes pendant leurs marches, et les circonstances qui peuvent affecter la situation des militaires voyageant isulément; 3o de déterminer les droits des uns et des autres aux diverses prestations de marche, d'après lear effectif ou leur position; 4° enfin, de reproduire, au moyen d'annotations successives, toutes les circonstances de la marche. (VAUCHELLE, Cours d'administration militaire, t. 2, 2e éd.)

Les feuilles de route sont délivrées par les sousintendants militaires, et, à leur défaut, par les officiers militaires ou les fonctionnaires civils appelés à les suppléer. Ces suppléants sont dans les chefs-lieux de département, qui ne sont pas places de guerre, un des conseillers de préfecture designé par le préfet; dans les chefs-lieux d'arrondissement, qui ne sont pas places de guerre, le sous-préfet; dans les places de guerre où il existe un major de place, ce major; dans les autres places de guerre, le commandant de place; dans toute autre commune, le maire.

Les feuilles de route délivrées par les sous-intendants militaires sont définitives, en ce sens qu'elles ont cours depuis le lieu du départ jusqu'à celui de la destination. Celles que délivrent les suppléants des sous-intendants militaires les maires exceptés, sont provisoires, en ce sens qu'elles ne sont valables que jusqu'à la plus prochaine résidence de sous-intendant militaire, où elles sont annalées et remplacées par des feuilles de route definitives. Quant aux maires, ils ne peuvent donDer que des sauf-conduits aux militaires isolés, et autoriser des fournitures de convois que dans leur résidence. A la première résidence de sous-intendant militaire ou de suppléant, ces sauf-conduits sont échangés contre une feuille de route réguliere.

Une feuille de route doit toujours rappeler l'ordre cu le titre en vertu duquel elle est délivrée. L'itiBéraire est tracé d'après le Livret des itinéraires militaires, en date du 16 novembre 1844, inséré au Journal militaire officiel (2o sem. de la même année. Les modifications qui y sont successivement faites sont indiquées dans le même recueil. L'homme de troupe ne peut prendre une direction autre que celle de l'itinéraire tracé par sa feuille de route; quant à l'officier marchant isolément, il peut suivre une route différente, mais il

doit arriver à sa destination dans le délai qui lui est prescrit.

Feuilles de route des individus soumis à la surveillance de la haute police. - Aux termes de l'article 44 du Code pénal, le condamné placé sous la surveillance de la haute police doit déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il reçoit une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne peut s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il est tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune (devant le préfet de police à Paris; il ne peut changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

Les passe-ports ordinaires servent pour ces feuilles de route qui ne mentionnent pas la condamnation du libéré Mais pour concilier les ménagements réclamés par l'humanité avec les exigences de la sûreté publique, le maire, au-dessous des mots passe-port d'indigent, ajoute à la main ceuxci servant de feuille de route. La classe à laquelle le condamné appartient est indiquée immédiatement après, par F pour les forçats; par R pour les reclusionnaires; et par C pour les condamnés correctionnels, vagabonds et autres (Circ. int 29 avril 1834). Du reste, il ne doit point être délivré de passe-ports gratuits aux condamnés qui ont des moyens de subsistance, mais uniquement à ceux qui en sont dépourvus. (Circ. int. 5 février 1835.) E. R.

FEUILLES PERIODIQUES, Voy. PRESSE et PA

ROLES.

FEUVIES. Pertuis pour le passage des eaux. (G. D.)

FILET. Tissu à mailles plus ou moins larges, destiné à prendre les oiseaux ou les poissons. (Voy. CHASSE, PECHE.)

FILLET. Ruisseau. (G. D.)

FILLES PUBLIQUES, Voy. MAISON DE DÉ

BAUCHE.

FILLIOLE. Rigole de distribution des eaux d'arrosage. (G. D.)

FINANCES. Nous désignons par ce mot, dont l'étendue scientifique serait trop vaste pour notre cadre, l'administration de la fortune nationale. Les revenus, le crédit, la circulation des valeurs et la comptabilité publique composent cette fortune de l'Etat. Ces branches réunies forment, dans la pratique et l'application, le ministère des finances, l'une des plus belles créations de l'administration française par la grandeur, l'étendue, la précision, la savante simplicité et l'harmonie de toutes ses parties, par un ensemble d'attributions dont les éléments homogènes, quoique variés dans les formes, sont indissolublement reliés les uns aux autres, et dont il serait maintenant impossible de di viser le faisceau sans les plus graves dangers pour la fortune du pays.

Le premier principe qui dirige l'administration des finances, c'est que les recettes et les payements de toute nature doivent avoir lieu sous la direction du ministre des finances. Ce principe, longtemps méconnu, est aujourd'hui pleinement accepté, et il est matérialisé dans l'organisation de ce ministère, qui comprend, dans toutes ses variétés, la perception, l'encaissement des revenus publics, et le payement, au moyen de ces revenus, des dépenses à faire pour l'Etat, c'est-à-dire l'emploi détaillé du budget des recettes et des dépenses (Voy. les mots BUDGET et COMPTABILITÉ). Exposer le mécanisme actuel du ministère des finances, c'est donc faire connaître

les rouages clairs, quoique savamment combinés, de l'administration financière qui y convergent et s'y réunissent, sauf des exceptions peu nombreuses.

L'administration des finances se compose: 1o de la perception et de la gestion des revenus publics; 2o de l'emploi de ces revenus pour les services publics.

Dans l'administration des revenus publics, il faut comprendre, soit pour la perception, soit pour la gestion, les branches suivantes dont l'ensemble a éprouvé récemment une modification assez importante par la réunion de quelques services homogènes :

1o La direction des contributions directes, foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, des patentes, qui a pour mission de constater les mouvements de la matière imposable, le répartement de ces contributions, l'assiette des droits de patente, la confection des rôles, les décharges, réductions, remises et non-valeurs, les impositions départementales, municipales, prestations pour chemins vicinaux, et quelques autres objets qui se rattachent à la contribution directe;

20 L'administration des contributions indirectes, comprenant les droits sur les boissons, sur les sels et les sucres indigènes, la surveillance sur les octrois communaux, les tabacs, la vente des poudres à feu, et diverses taxes sur les transports, la navigation, les bacs et passages d'eau, les pèches, la garantie des matières d'or et d'argent, la fabrication des cartes, le prélèvement sur les communes pour frais de casernement;

L'administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant: 1° les droits d'enregistrement à percevoir sur les actes publics et sous seing privé, les greffes, les hypothèques, le timbre, les droits de mutation par décès, les dommages-intérêts adjugés à l'Etat; 2o la régie, la conservation, l'aliénation des domaines de l'Etat, les acquisitions et échanges d'immeubles, les biens séquestrés, les successions vacantes et en déshérence, les rentes dues à l'Etat, les mobiliers appartenant à l'Etat ou aux départements;

40 L'administration des douanes, qui est chargée de la perception des droits imposés par le tarif général sur les marchandises importées et exportées, des prohibitions, du recouvrement, dans une certaine limite, de la taxe sur les sels et des droits de tonnage et de navigation sur les navires français et étrangers; elle concourt comme auxiliaire à l'exécution des lois et règlements dont quelques autres administrations sont plus spécialement responsables. La douane est divisée en deux parties: l'une administrative, et l'autre militaire formant, sous le nom de brigades actives, un corps armé spécialement destiné à empêcher les contrebandes ;

50 L'administration des forêts, contenant l'aménagement, l'exploitation, les ventes, les défrichements des bois de l'Etat, des communes et des établissements publics, les droits de chasse et de pêche;

L'administration des postes, en tant que procurant au trésor les produits de la taxe des lettres, du transport de voyageurs, d'argent, de marchandises et objets divers par les malles-postes, paquebots, etc.

Nous avons dit qu'il existait quelques exceptions pour l'administration des revenus publics qui sont en dehors des attributions du ministère des finances, tels que les droits sur les brevets d'invention, passeports et certaines autres redevances, mais qui y rentrent en définitive, soit par la perception, soit par la surveillance.

Le recouvrement des revenus publics s'opère de

diverses manières et par des agents différents qui, pourtant, centralisent, en ce qui concerne les départements, leurs rapports avec le trésor, par l'intermédiaire des receveurs généraux. Le recouvrement de l'impôt direct est fait par des percepteurs placés au milieu d'un certain rayon de communes, par des receveurs particuliers attachés aux chefs-lieux d'arrondissement, et des receveurs généraux résidant au chef-lieu du département et correspondant directement avec la caisse centrale du ministère des finances. Le recouvrement des impôts indirects s'effectue par des comptables qui, après avoir prélevé les frais d'administration, versent le produit net de leurs recettes chez les receveurs généraux ou à la caisse centrale du trésor. Les divers revenus exceptionnels arrivent au trésor par des voies différentes, quoique généralement ils y parviennent définitivement par l'intermédiaire des receveurs généraux.

La dette publique qui, au moment des emprunts ou des encaissements de diverse nature qui forment son origine, peut être assimilée à un revenu public, devient une dépense par la nécessité où est le trésor de payer les intérêts du capital qui les compose. Sa nature mixte a fait classer tout ce qui concerne son administration dans un service particulier, celui de la dette inscrite. (Voy. DETTE PUBLIQUE et REVENU PUBLIC.)

La fabrication du numéraire constituant un revenu pour l'Etat est gérée dans ce but par une commission spéciale sous la responsabilité du ministre des finances.

Le mécanisme adopté pour la gestion des valeurs provenant des revenus publics de toute nature est aussi simple que savamment combiné. On peut le réduire aux principes et aux services suivants qui en sont l'application.

Les produits du revenu public devant être tous centralisés au ministère des finances sont versés à la caisse centrale du trésor; ils y parviennent surtout par l'intermédiaire des receveurs généraux qui doivent être considérés comme ses délégués dans les départements.

Les payements sont faits d'après le même principe à Paris par le payeur central, et dans les départements par les payeurs extérieurs du trésor.

A la direction de comptabilité générale viennent se refléter, dans l'intérêt de l'ordre financier, toutes les opérations des comptables, et spécialement des receveurs et des payeurs. Elle veille à l'observation uniforme du mode de comptabilité et d'écritures. Elle contrôle par ce moyen les grandes opérations de trésorerie de telle sorte que le relevé des comptes du grand-livre tenu dans cette direction donne la situation exacte de l'actif et du passif de la fortune publique sous le rapport pécuniaire; c'est un service continuel de contrôle, de surveillance et d'analyse.

L'administration des finances connaissant ainsi la situation matérielle des ressources et des besoins de l'Etat dans toute l'étendue du territoire, applique activement les ressources à ces besoins par le travail de la direction du mouvement général des fonds. C'est en effet par ce service que se font les autorisations de recettes et de dépenses, de sorties de fonds et de valeurs de la caisse centrale du trésor, la préparation des distributions mensuelles aux ministères des fonds qui leur sont alloués par les crédits législatifs. C'est aussi par cette direction que sont opérés les emprunts, les émissions de bons du trésor et autres effets publics. Ce service est la clef intelligente du trésor public.

Divers services de contrôles spéciaux assurent la régularité de l'administration financière dans toutes

les parties de sa gestion, outre la comptabilité générale qui est un contrôle universel.

Le contrôle central du trésor public constate les recettes et dépenses journalières du caissier central et en reconnait la régularité, la valeur des titres de propriété relatifs aux bons de la dette publique, rentes et pensions; fait tous les soirs le relevé des opérations du trésor et du solde restant dans la caisse dont une clef reste entre les mains du contrôleur central. Le contrôle des régies et administrations financières est chargé d'examiner les propositions, décisions et mesures soumises à l'administration centrale des finances par les grandes administrations spéciales qui y sont attachées, telles que celles des domaines, des foréts, des contributions directes et indirectes, des postes, des monnaies. Ce contrôle, qui discute plutôt qu'il ne surveille, qui examine en appel les actes seulement qui lui sont déférés par les administrations ou les particuliers réclamants, qui constitue une seconde juridiction dans la même administration, est inutile, puisque la première émane également du ministre des finances, agissant par l'intermédiaire des directeurs, et paraît une superfétation administrative.

L'inspection générale des finances, composée de fonctionnaires chargés de vérifier tous les services financiers ainsi que la gestion et les caisses des comptables, forme un contrôle actif sans cesse en action.

Enfin, les administrations publiques, les particuliers, les agents eux-mêmes du ministère des finances peuvent avoir des contestations avec cette administration de la fortune nationale; ils ont souvent l'occasion de la faire intervenir dans des affaires privées comme tuteur de fonds appartenant à des particuliers, et à discuter contre elle devant les tribunaux sur l'application et l'interprétation des lois et ordonnances dont elle doit assurer l'exécution. La direction du contentieux des finances est chargée des détails de ce service important auquel se lient les grands intérêts financiers du pays, de ses agents et de tous les citoyens. Chaque ministère a dans son administration une Comptabilité spéciale qui décrit journellement la situation de ce ministère en ce qui concerne les dépenses faites et les droits liquidés au profit des créanciers, et qui, sous des formes diverses, présente l'emploi des fonds convertis en valeurs matérielles. Les ministres font les dépenses ressortissant au service du département dont ils sont chargés, et pour les payer ils délivrent des ordonnances sur les caisses du trésor, d'après le principe qui est la garantie de la bonne comptabilité, que tout payement comme toute recette pour l'Etat doit être fait par le ministre des finances.

Telle est l'organisation sommaire de l'administration des finances, c'est-à-dire de la fortune publique en France. Cette organisation est méthodique et conforme aux véritables principes de la comptabilité, elle est claire et d'une précision dans son mécanisme qui donne toutes les garanties nécessaires, soit de régularité, soit de responsabilité. L. V.

FLACHE. Amas d'eau stagnante dans quelque partie basse d'un terrain. (G. D.)

FLAGRANT DELIT. Le flagrant délit est le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. La loi répute aussi flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où il est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur on complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. (C. I., art. 41, 42.)

L'existence du flagrant délit, ou des cas réputés tels, investit le procureur du roi et même les officiers de police, que la loi déclare ses auxiliaires, d'un pouvoir qu'ils n'ont pas habituellement, celui de faire par eux-même les actes d'instruction. Dans ces différents cas, le procureur du roi et ses auxiliaires sont autorisés à se transporter sur le lieu pour y constater le corps du délit et toutes les circonstances qui s'y rattachent, en dresser procèsverbal, recevoir les déclarations de ceux qui auraient quelques renseignements à fournir, faire saisir ou amener le prévenu, l'interroger, procéder, s'il y a lieu, aux visites domiciliaires; ils peuvent faire, en un mot, tous les actes qui sont ordinairement réservés aux juges d'instruction. A prendre la loi à la lettre (Ibid., art. 32), cette exception ne s'appliquerait qu'aux faits emportant peines afflictives ou infamantes, c'est-à-dire aux crimes; elle ne s'étendrait pas aux simples délits (Voy. CRIMES ET DÉLITS). Quoique flagrants ou réputés tels, les délits ne pourraient donner au procureur du roi ou à ses auxiliaires l'occasion de faire les actes attribués au juge d'instruction; on resterait alors sous l'empire de la règle commune. Néanmoins, nous devons dire que, dans la pratique, on tient en général peu de compte de la distinction que la loi semble avoir voulu établir entre les crimes et les délits. Toutes les fois que les besoins du service l'exigent, le procureur du roi et ses auxiliaires informent sur les délits flagrants, comme ils pourraient le faire

sur les crimes. Peut-être est-ce une violation de la loi. Il est, du reste, souvent difficile de déterminer, au commencement d'une procédure, quel sera, en définitive, le caractère du fait sur lequel on instruit.

L'existence du flagrant délit investit également le juge d'instruction d'attributions extraordinaires. Ordinairement, ce magistrat n'agit que sur les réquisitions du procureur du roi. Dans le cas de flagrant délit, au contraire, il peut agir seul et sans le concours du ministère public.

Tous les actes qui ont été faits directement par le procureur du roi ou par ses auxiliaires, sont remis au juge d'instruction. Ce magistrat continue et complète l'information. Il peut refaire les actes qui ne lui paraîtraient pas satisfaisants. Lorsque le flagrant délit a été constaté par le juge d'instruction, toute la procédure qu'il a faite est communiquée au procureur du roi, et celui-ci prend les réquisitions qu'il juge convenables.

« Si un fonctionnaire public était surpris en état de flagrant délit, dit Mangin, Traité de l'action publique, son arrestation et les interrogatoires qui en seraient la suite, seraient parfaitement légaux. En effet, l'article 121 du Code pénal n'interdit l'arrestation des ministres, des membres de la chambre des pairs, de la chambre des députés ou du conseil d'État, que hors le cas de flagrant délit. La Charte autorise expressément celle des députés en cas de flagrant délit; si elle ne le dit pas, en parlant des membres de la chambre des pairs, on ne doit voir, dans son silence, qu'un ménagement accordé à la pairie, qui eût pu être blessée par la supposition que ses membres pouvaient être surpris en état de délit flagrant, et non une exception au principe d'ordre et de salut public, qui commande de se saisir de la personne de quiconque est surpris commettant un crime ou venant de le commettre. Si les ministres, les pairs de France, etc., peuvent être arrêtés dans les cas de flagrant délit, à plus forte raison les simples agents du gouvernement peuventils l'être. Au surplus, l'arrestation ne dispense pas de demander et d'obtenir l'autorisation de mettre en jugement le prévenu; cela est évident.» (Voy. FONC TIONNAIRES PUBLICS).

« PreviousContinue »