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1431

par le

Davire.

par la marchandise.

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27 mai 1900

(27 moharrem 1318)

PROMULGUÉ LE 27 MAI 1900

Décret fixant les taxes perçues par la Compagnie du port de Bizerte (').

(OFFICIEL, 1900, 467)

Vu le décret du 17 février 1890 approuvant la concession de la construction et de l'exploitation du port de Bizerte et le tableau des taxes maxima à percevoir dans ce port joint audit décret;

Vu le décret du 11 mai 1890 autorisant la substitution de la Compagnie du port de Bizerte aux conces sionnaires primitifs;

Vu le décret du 3 février 1895 promulquant le tableau des taxes maxima que la Compagnie est autorisée à percevoir;

Considérant qu'il y a lieu, sans modifier ces maxima, de compléter ledit tableau et d'en remanier la forme pour la mettre en harmonie avec le libellé des tarifs adoptés dans les autres ports de la Régence;

Sur la demande de la Compagnie concessionnaire et sur la proposition du Directeur général des travaux publics;

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Boeufs, chevaux, mulets, chameaux. Veaux, porcs et ânes.

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1432

Moutons, chèvres et chevreaux.

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(1) La taxe no 15 reproduit textuellement les dispositions du décret 4u 22 avril 1897, même numéro (Officiel, 1897, 221).

(2) La taxe n° 16 reproduit textuellement les dispositions du décret du 25 mars 1900 (Oficiel, 1900, 271) intervenu à la suite d'une convention du 2 février 1900 entre la Compagnie de Gafsa et la Compagnie des ports de Tunis, Sousse et Sfax pour la transmission des marchandises et des animaux vivants et la circulation du matériel roulant de la Compagnie de Gafsa sur les voies du port de Sfax.

A.

Tarifs

des droits locaux du port de Bizerte. (OFFICIEL, 1900, 467)

Observations générales.

Le tonnage, brut ou net, qui sert de base à la perception des droits payables par les navires se calcule suivant la méthode Moorsom appliquée conformément aux règlements français. Les agents du port peuvent, à leur choix, soit relever le tonnage sur les papiers du bord, soit l'établir eux-mêmes en appliquant les règles précitées.

B. Le tonneau d'affrètement qui sert de base à la perception de certaines des taxes ciaprès est défini par les décrets français des 25 août 1861 et 24 septembre 1864. En outre, pour les animaux vivants ou morts, on compte comme un tonneau d'affrètement :

Une tête de bœuf, cheval, mulet, chameau; Deux têtes d'àne, veau, porc;

Six têtes de mouton, chèvre, chevreau; Quarante kilogrammes de gibier, poisson frais, volailles;

Soixante kilogrammes de légumes frais, fruits, primeurs et autres produits alimentaires analogues en caisses, paniers ou sacs.

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Chaque mois ou fraction de mois en plus, quatre-vingt-cinq centimes . .

2f15

o 85 Art. 3. Marchandises dangereuses ou infectes (autres que celles spécifiées aux articles suivants) que la Compagnie accepterait dans ses magasins, telles que : phosphore, allumettes, sulfure de carbone, éther, collodion liquide, huiles de tout genre, benzine, acide nitrique, cotons et textiles, végétaux de toute nature en matières premières, chiffons de tous genres, poix, goudron, brai, térébenthine, soufre, salpêtre, nitrate de soude, noir de fumée, suif, vernis, caoutchouc, gutta percha, spiritueux non logés en bouteilles ou en caisses, pour chaque mois ou fraction de mois, cinq francs. Art. 4.

5f »

Huiles de pétrole en fûts, en cais

ses ou en vrac.

En magasin spécial:

Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, deux francs vingt-cinq centi

centimes.

couvert sous hangars, par tonne:

Pour les cinq premiers jours, sans frac

2f25

mes.

tionnement, soixante-dix centimes.

of 70

Pour chaque jour suivant, quarante

0 40

Chaque mois ou fraction de mois en plus, un franc cinquante centimes. Art. 5. Engrais chimiques, guanos, etc. En magasin spécial:

I 50

Pour une durée quelconque jusqu'à

1f05

0 75

Passé le délai de dix jours, les marchandises pourront être enlevées d'office et mises en magasinage, dans le premier cas à découvert, dans le second cas à couvert, aux frais et risques de l'intéressé. Observations. vement affectés à abriter la marchandise immé

Les hangars sont exclusi

diatement avant son embarquement ou après son débarquement.

La Compagnie entretient, à ses frais, un nombre de gardiens suffisant pour la surveillance générale, mais la garde et la conservation des marchandises placées en stationnement sur les quais ou sous les hangars ne sont point

à sa charge.

un mois, un franc cinq centimes
Chaque mois ou fraction de mois en
plus, soixante-quinze centimes.
Art. 6. Poisson salé.

En magasin spécial :

Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, trois francs quatre-vingts centimes

Chaque mois ou fraction de mois en plus, un franc soixante centimes

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3f80

1 60 Art. 7. Bois en grume, en plateaux, etc.: Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, trois francs 3f »

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Art. 12. En sus des taxes ci-dessus, il est perçu pour l'entrée en magasin à couvert ou à découvert, depuis la porte ou l'appontement de ce magasin, pour l'arrimage, le désarrimage et la sortie du magasin, jusqu'à la porte ou l'appontement de ce magasin :

Par tonne, deux francs quinze centimes

2f15 Observations. Les magasins sont spécialement affectés à la conservation des marchandises dont la Compagnie a la charge. Il est entendu que la surveillance de la douane s'exercera librement dans les magasins et hangars sur toutes les marchandises, quelle que soit leur nature, qui n'auront pas été dédouanées, et suivant le règlement établi à cet égard.

Les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1882, relatives aux objets et marchandises non réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de leur dépôt continueront d'être appliquées à la diligence de l'Administration des douanes et sur la demande des concessionnaires.

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Art. 5. Même opération qu'à l'article 3, avec classement par la douane, trois francs

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3f »> Art. 6. Prendre sur quais ou sous hangars, transporter au navire accosté à quai, en face, et mettre sous palan, un franc dix

centimes.

1f10 Art. 7. Même transport, mais jusqu'à une autre partie du quai, un franc quatrevingts centimes.

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1f80

Art. 8. Transporter du quai à un 3 > local spécial ou inversement, trois francs. Art. 9. Recevoir sous panneau et arrimer dans la cale, un franc quatre-vingts centimes.

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1f80

Art. 10. Prendre sous palan et arrimer dans la cale, deux francs quinze centi

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2f15

3 »

Art. 11. Transborder d'une cale dans une autre, trois francs. Art. 12. Transborder du pont d'un chaland sur le pont d'un navire avec les moyens du bord, deux francs quinze centimes.

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motrice nécessaire pour l'actionner, le graissage, les frais de conduite de l'engin; tous les autres frais de manœuvre : l'accrochage, le décrochage, l'approche et la manutention des colis ainsi que la fourniture des chaînes et des cordages pour saisir les colis seront à la charge du locataire.

Dans le cas spécial du déchargement de la houille ou du coke, les taxes comprennent la fourniture par la Compagnie des bennes, crochets et chaînes destinés au chargement, au hissage et au déchargement des marchandises. Les taxes seront dues par celui qui aura fait la demande, laquelle devra être faite par écrit ; elles seront appliquées depuis le déplacement de l'appareil jusqu'à son retour au lieu de stationnement.

Lorsque les appareils seront donnés en location à l'heure ou à la demi-journée, toute heure ou toute demi-journée commencée est due depuis le déplacement de l'appareil.

Néanmoins, l'engin peut être retiré par les agents de la Compagnie dès que le travail est terminé. Le déplacement des appareils est effectué aux frais du demandeur.

Le prix de la première heure ou de la première demi-journée est payé d'avance, à titre d'arrhes, lors de la demande de l'engin.

que

Ceux qui font usage des engins de la Compagnie doivent employer pour le déchargement et l'embarquement des marchandises, ainsi pour leur arrimage à fond de cale ou sur les wagons, et, en général, pour la manutention des marchandises, un nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin, faute de quoi il peut leur être retiré.

Toute avarie occasionnée par le levage d'un charge des personnes qui ont fait usage de cet poids supérieur à la force de l'engin reste à la

engin.

Les personnes qui veulent travailler en dehors des jours et heures réglementaires du travail de la douane doivent en faire la déclaration écrite au moins six heures avant le commencement du travail supplémentaire, en produisant une autorisation de la douane.

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