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née à la charge d'en référer à ce magistrat, prendre, pour la garantie de ses droits, des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Le même droit appartient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration ou la jouissance.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, l'époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.

ART. 391. -Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention à l'article 382, doit être déclarée nulle, s'il est prouvé, d'ailleurs, qu'elle a été faite ou contractée en fraude de la femme.

ART. 392. L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut, néanmoins, en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande.

L'action en divorce s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil.

ART. 393. Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 149 à 152. Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.

ART. 394. Lorsque la demande en divorce a été formée par l'un des époux pour une cause autre que celles qui, d'après le statut personnel des époux, entraînent de plein

bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le di

vorce.

Dans ce cas, il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder six mois.

Après le délai fixé, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux peut demander au tribunal d'appeler l'une et l'autre partie devant lui, en audience publique, pour entendre prononcer le jugement de divorce.

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ART. 395. La notification de l'ordonnance prévue à l'article 382, la notification à la partie adverse de la requête par laquelle le tribunal est saisi doivent être faites à personne par l'agent qui en est chargé.

Si une première notification, dans les cas ci-dessus prévus, ne peut avoir lieu à personne, le président du tribunal, après avoir pris tous renseignements utiles à l'effet de connaître la résidence de la partie défenderesse, ordonne une seconde notification et, s'il y a lieu, une troisième.

Si, après ces tentatives, la notification à personne n'a pas été possible, le tribunal, avant de prononcer le jugement sur le fond, prescrit l'insertion dans les journaux d'un avis. destiné à faire connaître à la partie défenderesse la demande dont elle a été l'objet.

ART. 396. Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est notifié par l'agent désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal.

Si une première notification n'a pu être faite à personne, il est procédé conformément au § 2 de l'article précédent. Si, après les trois tentatives, la notification à personne n'apas été possible, le président ordonne, sur la requête de la partie demanderesse, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu'il désigne.

L'opposition est recevable dans le mois de la notification si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivent le dernier acte de publicité.

ART. 397. L'appel des jugements de divorce a lieu.

suivant les formes et dans les délais ordinaires.

Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

ART. 398. Le jugement qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement.

ART. 399. -Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est affiché dans les conditions prévues à l'article 377.

Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal.

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ART. 400. Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et mention en est faite en marge de l'acte de mariage.

ART. 401. La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet, la décision est notifiée, dans un délai de deux mois à partir du jour où elle est devenue définitive, à l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A cette notification doit être joint le certificat énoncé à l'article 266.

Cette transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés.

ART. 402. A défaut, par la partie qui a obtenu le divorce, de faire la notification dans le premier mois, l'autre partie a le droit, concurremment avec elle, de faire cette notification dans le mois suivant.

A défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de trois mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu.

Le jugement dûment transcrit remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.

G. Séparation de corps

ART. 403. Sont applicables aux demandes en séparation de corps les dispositions des articles 381 à 386, 387, § 2, 3 et 4, 388 à 393, 395, 397, 399.

Pour le surplus, ces demandes sont instruites et jugées

Sont également instruites et jugées dans les formes ordinaires les demandes de conversion de la séparation de corps en divorce.

ART. 404.

Dans le cas où la capacité de la femme mariée vient à être modifiée pour l'avenir par suite de la cessation de la séparation de corps résultant de la réconciliation des époux, et à l'effet de rendre cette modification opposable aux tiers, la reprise de la vie commune est constatée par un acte authentique, dont un extrait est affiché conformément à l'article 377, mentionné en marge de l'acte de mariage et du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation de corps, et enfin inséré dans un journal destiné à recevoir les annonces légales. Après l'accomplissement de ces formalités, la modification est opposable aux tiers.

H. Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle

ART. 405. -Les demandes en reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle sont instruites et jugées dans les formes ordinaires.

La reproduction par la voie de la presse des débats y relatifs est interdite, sous peine d'une amende de cent francs. (100 fr.) à deux mille francs (2.000 fr.).

La même peine peut être appliquée par le tribunal, saisi d'une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi.

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I. Adoption

ART. 406. La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée se présentent devant le juge de paix pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

ART. 407. Une expédition de cet acte est remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur près le tribunal mixte pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

ART. 408. Le tribunal de première instance, réuni en chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie :

1° Si toutes les conditions exigées par le statut personnel de l'une et l'autre parties sont remplies;

2° Si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

ART. 409. Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : « Il y a lieu (ou) il n'y a pas lieu à l'adoption ».

ART. 410. — Dans le mois qui suit le jugement de la section de première instance, ce jugement est, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la juridiction d'appel, qui instruit dans les mêmes formes que la section de première instance, et prononce, sans énoncer de motifs : «Le jugement est confirmé », ou : « Le jugement est infirmé en conséquence, il y a lieu « ou » il n'y a pas lieu à l'adoption ».

ART. 411. L'arrêt de la juridiction d'appel qui admet une adoption est affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que cette juridiction juge convenable.

J. Déchéance de la puissance paternelle

ART. 412. Indépendamment des cas où la déchéance de la puissance paternelle et des droits qui s'y rattachent doit ou peut être prononcée comme conséquence d'une condamnation pénale, l'action en déchéance peut être intentée contre les père et mère ou autres ascendants qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants et descendants mineurs.

La demande peut être formée, soit par le ministère public, soit par ceux à qui le statut personnel du mineur donne qualité à cet effet.

ART. 413. L'instruction de la demande a lieu dans les formes ordinaires; elle est complétée par une enquête sommaire faite par le ministère public sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents connus. Le

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