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BULLETIN DES LOIS.

N° 1062.

N° 10,669.

DÉCRET IMPÉRIAL qui rapporte celui du 10 avril 1862, autorisant la Congrégation hospitalière et enseignante des Filles de la Providence de Saint-Remy, à Chartres, à fonder à Cherbourg un Établissement purement hospitalier de Sœurs gardes-malades.

Du 14 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu notre décret du 10 avril 1862 (1), qui a autorisé la congrégation hospitalière et enseignante des filles de la Providence de Saint-Remy, à Chartres, à fonder à Cherbourg un établissement purement hospitalier de sœurs gardes-malades;

Vu la délibération, en date du 21 avril 1862, par laquelle le conseil d'administration de la congrégation des filles de la Providence de Saint-Remy déclare renoncer au bénéfice de ce décret et demande qu'il soit rapporté; Vu les avis de l'évêque de Chartres, en date des 21 avril et 5 mai 1862,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Est rapporté notre décret du 10 avril 1862, qui a autorisé la congrégation hospitalière et enseignante des filles de la Providence de Saint-Remy, à Chartres (Eure-et-Loir), à fonder à Cherbourg (Manche) un établissement purement hospitalier de sœurs gardesmalades.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Vichy, le 14 Juillet 1862.

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N 10,670.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, exer

cice 1862.

Du 29 Septembre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1862;

Vu notre décret du 7 novembre 1861), qui a réparti entre les divers chapitres du budget les crédits ouverts par la loi ci-dessus visée du 28 juin 1861; Vu l'article 10, quatrième paragraphe, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 12 novembre 1856 (2);

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 9 septembre 1862; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Le crédit ouvert, pour l'exercice 1862, au chapitre XLI (Établissement de grandes lignes de chemins de fer), est réduit d'une somme de cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-douze francs (53,892').

2. Des crédits, montant ensemble à cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-douze francs (53,892'), sont ouverts, par virement du chapitre désigné en l'article 1o du présent décret, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1862, pour les dépenses et sous les chapitres spéciaux ci-après indiqués, savoir:

CHAP. X bis.

Travaux de captage et d'aménagement des sources minérales de Plombières....

XXX quater. Travaux d'établissement d'un lazaret à la pointe

de Mindin, près Saint-Nazaire...

TOTAL PAREIL.

3,892

50,000

53,892

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 29 Septembre 1862.

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N° 10,671.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'admission, en franchise de tout droit de Douane, dans les Colonies des Antilles, de la Réunion, et en Algérie, de certains Produits exportés de France.

Du 6 Octobre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de la marine et des colonies;

Vu le projet de loi sur les douanes présenté au Corps législatif le 13 mai 1862, et non voté;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Seront admis en franchise de tout droit de douane dans nos colonies des Antilles, de la Réunion et dans nos possessions de l'Algérie les produits exportés de France et fabriqués avec des matières premières étrangères admises temporairement en franchise de droits par application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au département de la marine et des colonies et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Biarritz, le 6 Octobre 1862.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de la marine et des colonies, Signé Comte P. DE CHASSELOUP-Laubat.

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Décret impérIAL qui fait cesser l'Intérim du Ministère de l'Instruction publique et des Cultes.

Du 10 Octobre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". L'intérim du ministère de l'instruction publique et des cultes, confié à M. le maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur, pendant l'absence de M. Rouland, cesse à partir d'aujourd'hui et M. Rouland reprend ses fonctions.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 Octobre 1862.

N° 10,673.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, mi

nistre de la justice) portant ce qui suit:

1° L'ordonnance du 28 juillet 1820, qui assigne huit offices d'avoué au tribunal de première instance de Schlestadt (Bas-Rhin), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à six.

2o Le décret du 19 mai 1859, qui assigne trente-quatre offices d'huissier au tribunal de première instance de Coutances (Manche), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à trente-trois.

3o Le décret du 14 avril 1860, qui assigne vingt-deux offices d'huissier au tribunal de première instance de Chaumont (Haute-Marne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt et un.

4° Le décret du 5 juin 1861, qui assigne vingt-quatre offices d'huissier au tribunal de première instance de Langres (Haute-Marne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-deux. (Biarritz, 15 Septembre 1862.)

Certifié conforme :

Paris, le 18 Octobre 1862,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Justice,

DELANGLE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 18 Octobre 1862.

BULLETIN DES LOIS.

N° 1063.

N° 10,674. — Décret impérial concernant les Agents de change.

Du 1 Octobre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 29 mai11 juin 1816 (1);

Vu la loi du 2 juillet 1862, qui modifie les articles 74, 75 et go du Code de commerce;

Vu le décret du 2 juillet 1862 (2), relatif aux agents de change près des bourses départementales pourvues d'un parquet;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les agents de change ne peuvent user de la faculté de présenter leurs successeurs qu'en faveur des candidats qui ont obtenu préalablement l'agrément de la chambre syndicale de la compagnie, et avec lesquels ils ont traité des conditions de leur démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé par lui.

2. Nul ne peut être agent de change, s'il n'est Français ; S'il n'a vingt-cinq ans accomplis;

S'il ne produit un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce.

3. La présentation des candidats par les chambres syndicales est adressée:

A Paris, au ministre, des finances, directement;

Dans les départements, au préfet, qui transmet les demandes au ministre, avec son avis motivé.

Cette présentation est accompagnée de la démission du titulaire, du traité passé avec lui et des pièces établissant que les conditions prescrites par les articles 1 et 2 ont été remplies.

4. L'agent de change nommé par l'Empereur ne peut être admis à

(1) VII série, Bull. 91, no 782.

XI Série.

(a) x1° série, Bull. 1039, no 10,429.

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