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En cas de contravention, la peine sera « d'une amende de 100 livres, laquelle ne pourra être modérée » (D. 18-22 mai 1791, art. 15). Ce texte nous dispense de rechercher si la peine peut être adoucie en cas de circonstances atténuantes. Le décret de 1791 est, d'après son titre, « relatif aux pétitions ». L'histoire de cette époque, celle de tous les temps de désordre, montre qu'en effet le droit de pétition est celui dont il est le plus facile de se servir pour envelopper un ordre ou une menace dans les termes d'une requête collective. L'art. 13 du décret de 1791 trouvera donc le plus souvent son application à propos de pétitions. Mais il n'est pas besoin de remarquer que les termes généraux de cette définition sont applicables à tous les faits rentrant dans ses termes.

Affiche sous un nom collectif et ne portant pas la signature de tous ceux qui y ont coopéré. L'expérience a fait voir que, grâce à la faiblesse humaine, beaucoup de gens laissent écrire en leur nom des choses qu'ils ne voudraient pas signer et qu'ils n'auraient pas le courage de désavouer. Les agitateurs ont tiré parti de cette observation pour faire appel, au nom d'un certain nombre de prétendus adhérents, aux passions ou aux intérêts qu'ils voulaient mettre en mouvement le législateur en a tiré profit de son côté, mais pour interdire les affiches en nom collectif, par les raisons mêmes qui avaient inspiré aux hommes de désordre le dessein de s'en servir.

L'art. 14 du décret des 18-22 mai 1791 dispose, en conséquence : « Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif; tous les citoyens qui auront coopéré à une affiche seront tenus de la signer. »

L'art. 15 du même décret édicte la même peine que pour le délit qui a fait l'objet de l'article précédent : « La contravention aux deux articles précédents sera punie d'une amende de 100 livres, laquelle ne pourra être modérée, et dont la condamnation sera prononcée par voie de police. »

Affichage de loteries non autorisées. La loi du 21 mai 1836, qui a aboli les loteries en général, a permis cependant d'autoriser certaines espèces de loteries. Mais l'inobservation des formalités requises est punie par l'art. 3 de cette loi : toute annonce de loteries non autorisées constitue une contravention punissable (V. Colportage ou distribution de billets de loteries non autorisées).

Affichage d'annonces de remèdes secrets. — Enfin, pour compléter ce qui est relatif aux publications interdites par la voie des affiches, nous rappellerons ici les dispositions de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi, sur la police de la pharmacie, qui prohibe « toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés ».

Les remèdes secrets, ainsi que nous l'avons vu en traitant de la police de la pharmacie, ne sont pas tolérés en France. Le décret du 18 août 1810 a mis les inventeurs ou possesseurs de ces remèdes dans l'alternative, ou de renoncer à les débiter, ou de les vendre au Gouvernement, qui les achètera après les avoir fait expérimenter. Annoncer un remède secret, c'est manifester l'intention de le débiter, ce qui serait contraire à la loi. De là l'interdiction prononcée par l'article 36 de la loi de l'an xi.

Cet article s'en référait, pour la peine, à l'art. 83 du Code des délits et des peines ce Code ayant été abrogé depuis, une loi spéciale fut portée, le 29 plu

viôse an xi, pour l'interprétation de l'art. 36 de la loi de l'an xi. D'après cette loi interprétative, « ceux qui contreviendront aux dispositions de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi, relatif à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de 25 fr. à 600 fr.; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix jours au plus ».

Cette peine ne peut pas être modifiée par l'application de l'art. 463 du Code pénal, code qui n'existait pas au moment où la loi fut promulguée.

Affichage d'imprimés sans nom d'auteur ou d'imprimeur. Rappelons ici, en tant que se rapportant aux afficheurs, les dispositions des art. 283 et 284 du Code pénal, sur la publication ou la distribution d'écrits quelconques sans nom d'auteur ou d'imprimeur.

Il serait inutile de reproduire ici les observations que nous avons présentées sur ces deux articles au sujet des crieurs et des chanteurs : nous nous bornons à nous y référer, aussi bien pour le présent article que pour les cinq articles qui vont suivre, et que nous ne faisons figurer ici que pour ordre.

Affichage public d'écrits, dessins ou emblèmes contenant des provocations à des crimes ou à des délits. — Art. 1o, 2 et 3 de la loi du 17 mai 1819 (V. l'article ci-dessus).

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Art. 2 de

Affichage public d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation à une action qualifiée crime, ladite provocation ayant été suivie d'effet. la loi du 17 mai 1819 (V. plus haut).

Affichage public d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation à une action qualifiée crime, ladite provocation n'ayant pas été suivie d'effet.— Art. 2 de la loi du 17 mai 1819 (V. plus haut).

Affichage public d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation à une action qualifiée délit, ladite provocation ayant été suivie d'effet. — (Art. 2 de la loi du 17 mai 1819 (V. plus haut).

Affichage public d'écrits, dessins ou emblèmes portant provocation à une action qualifiée délit, ladite provocation n'ayant pas été suivie d'effet. — Art. 3 de la loi du 17 mai 1819 (V. plus haut).

Exemption de timbre pour les affiches électorales d'un candidat. - L'art. 3, § 3, de la loi du 11 mai 1868 sur la presse dispose: «Sont affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, ou seulement son nom. » C'est une dérogation aux dispositions des art. 65 et 69, §§ 2 et 3, de la loi du 28 avril 1816, qui soumet au timbre toutes les affiches quel qu'en soit l'objet (V. plus haut, p. 78).

Des affiches peintes. On a adopté depuis bien des années, sous le nom générique d'affiches peintes, un procédé qui tient à la fois de l'affiche par son objet, et de l'enseigne par ses procédés d'exécution et par ses dimensions. On y emploie le plus ordinairement la peinture, soit à l'huile, soit à la détrempe; l'émail même y sert quelquefois.

C'est un moyen de publicité très-efficace, parce qu'il fait violence à l'attention la plus distraite. Tantôt il couvre une maison du haut en bas, tantôt, plus mo

deste, il se reproduit avec une multiplicité telle, qu'on peut retrouver pendant le cours d'un très-long voyage une même annonce placardée à tous les villages qu'on traverse.

Or, par leur nature même, ces sortes d'affiches échappaient à l'impôt du timbre, ce qui était sans doute fort avantageux à ceux qui s'en servaient, mais fort injuste à l'égard de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se servaient d'affiches sur papier. Les avantages des affiches peintes avaient d'ailleurs pour effet d'attirer tous ceux qui pouvaient se dispenser d'affiches sur papier, de sorte que le Trésor perdait une partie d'un produit par cela seul qu'il en négligeait un

autre.

On a donc eu l'idée fort simple d'imposer les affiches peintes, et tel a été l'objet de l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852.

Un décret des 25-31 août 1852, rendu pour l'exécution de la loi, définit trèsnettement la nature des affiches dont il s'agit. Il est intitulé: « DÉCRET Contenant règlement sur les affiches inscrites, dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile (rendu pour l'exécution de l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852) ».

C'est donc une législation tout à fait à part que celle qui régit les affiches peintes. Aucune des dispositions relatives au timbre des affiches, à leur couleur, aux conditions d'exercice de la profession d'afficheur, n'y est applicable. Il en faut dire autant de toutes les dispositions qui supposent l'emploi du papier imprimé ou l'affichage sur la voie publique, telles que celles des art. 283 et suivants du Code pénal.

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Mais pour tout ce qui concerne soit l'emplacement des affiches soit la nature des annonces qui y sont contenues, il est certain que les dispositions des art. 1or de la loi du 10 décembre 1830, 11, 13 et 14 du décret des 18-22 mai 1791 et 36 de la loi du 21 germinal an xi, sont applicables aux affiches peintes.

A plus forte raison devons-nous ajouter que les incriminations résultant des délits ou des crimes prévus par les lois de presse ou par les lois pénales ordinaires sont applicables ici comme partout, soit qu'on considère l'affiche peinte comme moyen de publicité dans le sens de l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, soit que, dans les cas où la loi ne fait pas de la publicité un élément d'incrimination, l'affiche peinte soit prise simplement comme moyen d'exécution du délit. Ajoutons que les poursuites en cette matière doivent avoir lieu d'office et à la requête du ministère public.

Nous avons maintenant à exposer les incriminations spéciales résultant de la loi du 8 juillet 1852 et du décret réglementaire des 25-31 août suivants.

Pour mieux distinguer ce genre d'incriminations, nous nous servirons, pour la qualification, des mots « affiches peintes ».

Affiche peinte inscrite dans un lieu public, sans autorisation préalable. L'art. 30 de la loi de finances du 8 juillet 1852 dispose : << A partir du 1er août 1852, toute affiche inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, donnera lieu à un droit d'affichage fixé à 50 centimes pour les affiches d'un mètre carré et au-dessous, et à 1 fr. pour celles d'une dimension

supérieure. Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exécution du présent article. Toute infraction à la présente disposition et toute contravention au règlement à intervenir pourront être punies d'une amende de 100 fr. à 500 fr., ainsi que des peines portées à l'art. 464 du Code pénal.

Ainsi, une autorisation spéciale est exigée pour chaque affiche, et cela, par la raison que chaque affiche donne lieu à un droit de 50 centimes ou de 1 fr., suivant sa dimension.

Il faut remarquer que cette disposition n'est applicable qu'aux affiches inscrites dans des lieux publics: c'est là une condition nécessaire pour l'application de la loi,

Le décret réglementaire des 25-31 août 1852 a déterminé les conditions de cette autorisation : l'art. 1, § 1e, de ce décret dispose: «Tout individu qui voudra, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque ou même sur toile, sera tenu préalablement de payer le droit d'affichage établi par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852, et d'obtenir de l'autorité municipale dans les départements, et à Paris du préfet de police, l'autorisation ou permis d'afficher. »

L'amende ne peut être modifiée en vertu des dispositions de l'art. 463 : le texte de la loi n'en fait pas mention.

Aux termes de l'art. 8 du décret réglementaire, il devra être prononcé autant de condamnations qu'il y aura eu d'exemplaires de l'affiche inscrite en contravention aux dispositions de la loi, et dans tous les cas les contrevenants devront rembourser les droits dont le Trésor aura été frustré.

Nous ne répéterons pas cette observation pour les autres contraventions incriminées par la même loi : elle est applicable à toutes.

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Affiche peinte inscrite dans un lieu public avant le payement du droit d'affichage. — La peine, aux termes des deux articles cités ci-dessus, est la même contre celui qui aurait inscrit une affiche avant d'avoir payé les droits. L'art. 1or du décret réglementaire dispose : « Le payement du droit se fera au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches devront être placées. - Dans le département de la Seine, il se fera à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement désignés à cet effet. »>

L'art. 2 détermine les formalités du payement et de la déclaration : « Le droit sera perçu sur la présentation, pour chaque commune, d'une déclaration en double minute, datée et signée, contenant : 1° Le texte de l'affiche; -2° Les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux dans l'intérêt desquels l'affiche doit être inscrite et de l'entrepreneur de l'affichage; -3° La dimension de l'affiche; -4° Le nombre total des exemplaires à inscrire; La désignation précise des rues et places où chaque exemplaire devra être inscrit; — 6o Et le nombre des exemplaires à inscrire dans chacun de ces emplacements. — Un double de la déclaration restera au bureau pour servir de contrôle à la perception; l'autre, revêtu de la quittance du receveur de l'enregistrement, sera rendu au déclarant. Les droits régulièrement perçus ne seront point restituables lors même que, par le fait des tiers, l'affichage ne pourrait avoir lieu. Mais

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ces droits seront restitués si l'autorisation d'afficher est refusée par l'adminis

tration. >>

Et l'art. 3, §§ 1er et 2, ajoute: « L'autorité municipale ou le préfet de police ne délivrera le permis d'affichage qu'au vu et sur le dépôt de la déclaration portant quittance dont il est parlé dans l'article précédent, et sans préjudice des droits des tiers. Chaque permis sera enregistré, sur un registre spécial, par ordre de date et de numéro. »>

Affiche peinte inscrite sans indication du numéro du permis d'affichage. Le § 3 de l'art. 3 exige que le numéro du permis d'afficher soit inscrit au bas de l'affiche: « Le numéro du permis devra être lisiblement indiqué au bas de chaque exemplaire de l'affiche, qui devra porter, en outre, son numéro d'ordre. » La peine, en cas de contravention, est celle de l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852.

Affiche peinte inscrite dans une dimension supérieure à celle correspondant au droit payé. L'art. 4 du décret réglementaire dispose : « Aucun exemplaire de l'affiche ne pourra être d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé. »

L'art. 8 ajoute : « Les contraventions à l'art. 1", au dernier alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 du présent règlement seront passibles des peines portées par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852. »>

Affiche peinte inscrite à la suite d'autorisation obtenue sur une fausse déclaration. Si le déclarant, pour obtenir l'autorisation d'afficher, a fait une fausse déclaration sur les noms, prénoms et domicile de ceux dans l'intérêt desquels l'affiche doit être inscrite ou de l'entrepreneur de l'affichage, il contrevient aux prescriptions de l'art. 1er du décret et devient, aux termes du § 1er de l'art. 8, passible des peines de l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852.

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Affiche peinte inscrite dans un emplacement autre que celui indiqué dans la déclaration. Ainsi que nous l'avons vu, l'art. 1er du décret prescrit de mentionner dans la déclaration les lieux où l'affiche devra être inscrite. La peine de la loi de 1852 est encore encourue en cas de contravention.

Enlèvement ou lacération volontaire des affiches apposées par ordre de l'ad. ministration. L'art. 479, 9°, punit d'une amende de 11 fr. à 15 fr. «< ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration ». La peine d'emprisonnement, aux termes de l'art. 482, aura toujours lieu en cas de récidive, c'est-à-dire de condamnation, dans les douze mois précédents, pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. L'art. 463 du Code pénal est toujours applicable (P. art. 483).

Cette incrimination, ainsi qu'on peut le voir, suppose une intention méchante, par exception aux contraventions ordinaires, où le fait est puni en luimême et sans que le juge puisse tenir compte de l'intention.

Elle se justifie d'ailleurs d'elle-même. Toute affiche apposée par ordre de l'administration concerne un intérêt public, et l'on ne peut laisser impuni celui qui, pour le seul plaisir de donner cours à sa méchanceté, ou pour satisfaire des rancunes ou son mécontentement, supprime une publication jugée nécessaire. On peut se demander si le § 9 de l'art. 479 est applicable à l'enlèvement

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