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ment d'un bourlet ou épaulement de cinquante centimètres au moins d'élévation.

Le passage des voitures, chevaux et bestiaux sur les contrée-digues extérieures, donnera lieu à une amende de six francs pour une voiture; de deux francs pour un cheval, et d'un franc pour une bête à corne.

9. Le propriétaire d'un cochon trouvé sur la digue paiera une amende de douze francs, outre le double des frais de réparation du dommage. En cas de récidive, il y aura, en outre, lieu à saisir et vendre le cochon au profit du polder.

10. Les oies trouvées sur la digue pourront être tuées par le garde-digue.

II. Il est défendu à tous autres qu'aux membres des directions, aux agens des pontset-chaussées et aux ouvriers en activité, de marcher sur le paillassonnage des digues, ainsi que sur les ribermes et revêtemens de leur talus extérieur, sous peine d'une amende de trois francs.

12. Le propriétaire d'une barque amarrée, ancrée ou échouée à dessein sur le talus ex térieur d'une digue ou sur un ouvrage de défense, paiera une amende de dix francs, et le double des frais de réparation si la digue ou l'ouvrage se trouvait dégradé.

13. La pêche et la recherche des coquillages et du bois avec instrumens quelconques, à pied ou en bateau, sont défendus devant le pied extérieur des digues et sur les ouvrages avancés, sous peine de trois francs d'amende, et vingt-quatre heures de détention, outre la confiscation des barques et instrumens employés à cette pêche et recherche.

14. Les roseaux ne pourront être enlevés des alluvions avant le premier mars de chaque année, sous peine de six francs d'amende par cent bottes.

Le vol des souches et plantards dans les oseraies sera puni d'une amende de trois francs par souche ou fagot, et d'un jour de détention.

15. Il est défendu de ramasser le bois mort et la paille ou le roseau sur les digues, sous peine de trois francs d'amende et vingtquatre heures de détention.

16. Le vol des matériaux déposés sur les digues ou existans dans les magasins d'approvisionnement, sera puni d'une amende triple de la valeur, et d'un emprisonnement de trois jours.

17. Le vol des matériaux employés aux ouvrages de défense et en faisant partie, sera puni d'une amende de dix francs au moins, et de cinquante francs au plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois jours ni excéder un mois, outre la réparation du dommage.

Les peines portées au présent article et aux articles 13 et 14 s'appliqueront égale

ment à ceux qui auraient acheté ou recélé ces matériaux.

18. Les digues extérieures ne pourront être pâturées sans l'autorisation expresse et motivée de la direction. La pâture en est défendue sans exception, depuis le premier novembre jusqu'au premier avril. Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de trente francs.

Dunes.

19. Aucune fouille ne pourra être faite dans les dunes de mer, sans la permission écrite de la direction du polder et l'autorisation du préfet avec désignation précise de l'endroit où la fouille sera permise.

Les fouilles et les enlèvemens de sable non autorisés seront punis d'une amende de trois francs.

20. Il est défendu de couper ou arracher aucune herbe ni broussailles dans les dunes de iner, et d'enlever les pailles et autres matériaux employés pour favoriser leur accroissement, sous peine d'une amende de six francs, outre les frais de réparation.

21. Nul ne pourra faire paître des bestiaux dans les dunes, sans une autorisation de la direction.

Ceux qui y seront trouvés en contraven

tion

au présent article ou sans berger, donneront lieu à une amende de deux francs par bête à corne, et de cinquante centimes par raouton. L'amende sera de six francs pour un cheval.

Intérieur des polders, et moyen d'écoulement.

22. Les fouilles dans l'intérieur seront défendues à moins de vingt mètres du pied des digues, sous peine de vingt francs d'amende pour chaque contravention, outre les frais de réparation.

23. Toute dégradation d'une digue intérieure sera punie de la même peine.

24. Les digues intérieures devront conserver leurs dimensions, et être maintenues en bon état.

En conséquence, aucune plantation ne pourra y être faite, aucun chemin ou passage de voiture ne pourra y être établi dorénavant, sans la permission écrite de la direction, autorisée par le maître des requêtes.

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Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de vingt francs, outre les frais de réparation.

25. Il est défendu d'établir des moulins à vent sur les digues, et à moins de cinquante mètres de leur sommet: les réglemens de police existans à l'égard de ceux placés sur les digues servant de chemin continueront d'avoir leur exécution.

26. Les canaux et rigoles servant à l'écoulement des eaux intérieures des polders de

vront être maintenus à la largeur et à la profondeur requises, et être curés deux fois = l'année.

Leur état sera vérifié dans deux tournées d'inspection que la direction fera, la première en mai et la seconde en octobre, et qu'elle annoncera quinze jours d'avance par une publication.

Tout propriétaire ou fermier qui sera trouvé en défaut sous ce rapport lors de l'inspection, paiera une amende de deux fois la valeur de l'ouvrage que la direction fera faire d'office.

27. Il est défendu de barrer les canaux et rigoles d'écoulement, et d'en obstruer le cours, sous peine d'une amende de cinq francs, et du double des frais d'enlèvement et de réparation exécutés comme à l'article précédent.

28. La disposition de l'article précédent s'appliquera à l'établissement non autorisé de ponts et ponceaux sur les canaux et rigoles susdits, ainsi qu'aux plantations existantes sur leur bord. ***

29. Il est défendu de faire rouir du chanvre ou du lin dans les canaux et fossés, sous peine de vingt francs d'amende; et, en cas de récidive, le chanvre ou le lin sera confisqué en sus de l'amende.

30. Il ne pourra être déposé d'herbes ou du fumier plus près qu'à quatre mètres de leurs bords.

Les contrevenans au présent article seront punis d'une amende de dix francs, outre les frais de curage, s'il y a lieu.

31. Le passage des voitures, chevaux et bestiaux à travers les canaux et rigoles d'écoulement, est interdit, et sera puni d'une amende de trois francs, outre les frais de la réparation.

Il ne pourra être établi d'abreuvoir qu'à cinq mètres au moins de leurs bords; l'infraction de cette prohibition entraînera une amende de six francs, et les choses seront rétablies dans leur premier état, aux frais du propriétaire ou fermier qui l'aura enfreinte.

32. Il est défendn de placer dans les canaux, rigoles et écluses d'écoulement, aucun instrument. de pêche, à peine de confiscation et d'une amende de dix francs, qui sera double en cas de récidive: la même amende sera payée par les propriétaires de barques stationnées dans les mêmes cours d'eau, et de celles qui resteraient plus long-temps que l'espace d'une marée dans le chenal extérieur des écluses de suation à la mer.

1

33. Quiconque aura dégradé ou endommagé dans une de ses parties une écluse de décharge sera condamné à une amende de cent francs, outre la réparation à ses frais, et les dédommagemens auxquels les suites du délit pourraient donner lieu,

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Le refus d'obéir à cet appel sera puni d'une amende égale au prix de deux journées de travail; et, après un avertissement que le maire fera donner, sur l'invitation de la direction, de quatre jours de prison en sus de l'amende.

36. Lorsque, dans ces momens, la direction aura commandé des travailleurs ét des voitures attelées qui devaient se rendre aux points menacés, chaque heure de retard sera punie d'une amende de deux francs, pour un homme, et de six francs pour une voiture.

37. Un travailleur qui refusera dans ce cas d'exécuter les ordres de la direction, encourra une amende de dix francs; et, en outre, il sera puni de cing jours de détention, s'il excite d'autres travailleurs à l'insubordination.

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38. Lorsqu'après avoir épuisé les ressources des polders et des magasins de secours disponibles sur un point menacé, la direction manquera des matériaux nécessaires pour elle pourra, sauf remboursement, après la prévenir une rupture ou un débordement, cessation du danger, des objets enlevés, et indemnité du dommage causé par leur enlèvement, s'emparer de tout ce qui existera en piquets, fascines et paille dans les environs de la digue, dût-elle même faire enlever le chaume des maisons et les chevrons de leur toiture.

39. Le vol des matériaux et des outils, dans ces momens, sera puni d'une amende égale à la décuple valeur, et d'un emprison nement qui ne pourra être moindre d'un mois ni excéder deux ans.

40. Tout particulier qui, dans les grandes crues ou marées extraordinaires, percera une digue de défense par une tranchée ou autrement, dans le dessein prémédité de causer l'inondation d'un ou plusieurs polders, sera renvoyé devant nos cours impériales, pour être condamné aux peines décernées par l'article gr de notre Code criminel contre ceux qui tendent à troubler l'Etat par la dévasta

́tion, le massacre ou le pillage d'une ou plusieurs communes,

Tourbières.

41. Dans le polder, et dans les terrains adjace hs dont le sol n'est pas plus élevé que celui du polder, il ne pourra être entrepris d'extraction de tourbes qu'en vertu d'une per mission délivrée suivant les formalités ciaprès prescrites.

Toute contravention au présent article sera punie d'une amende de cinquante francs par are de terrain tourbé.

42. La demande de permission adressée au préfet sera par lui communiquée à notre maître des requêtes directeur général des polders, avec son avis, et l'affiche ordonnée dans la commune où l'extraction doit avoir Tieu.

43. Le maître des requêtes, après avoir consulté les directions des polders intéressés, et pris l'avis tant de l'ingénieur des mines que de l'ingénieur des ponts-et-chaussées, enverra la demande de permission au directeur général des ponts-et-chaussées, qui sta

tuera.

44. Si le terrain qui doit être tourbé n'est pas susceptible d'être rendu à l'agriculture sans épuisemens artificiels après l'extraction ile la couche reconnue par les sondes qui aurout été faites, il y aura lieu à un cautionnement stipulé par la permission délivrée en vertu de l'article précédent.

45. Le cautionnement devra être hypothéqué sur des terres de polder du même arrondissement, au profit de celui où l'extraction aura lieu, et être calculé à raison de deux mille francs par hectare destiné à être tourbé.

46. Les inscriptions nécessaires seront prises et renouvelées à la diligence du dykgraaff du polder, et la radiation n'en pourra être obtenue que sur l'autorisation du maître des requêtes, après parfait dessèchement, et sur d'avis de l'ingénieur des ponts-et-chaussées, à l'appui d'un procès-verbal constatant l'efficacité des moyens employés, et la durée qu'ils promettent.

Dispositions générales.

47. Dans tous les cas prévus par le présent réglement, les parens seront responsables pour leurs enfans, et les maîtres pour leurs domestiques.

48. Les dispositions des articles 222 et suivans du Code pénal seront applicables à tout manquement, injure ou outrage envers les membres des directions, dykgraaffs et jurés en fonctions.

49. Les délits prévus par le présent réglement général seront constatés et les délin

quans arrêtés, s'il y a lieu, par les gardeschampêtres, concurremment avec les gardesdigues, ainsi que par tous les officiers de police judiciaire et administrative; et celui qui aura constaté un délit aura droit à la part d'amende accordée aux gardes-digues par les réglemens d'organisation des polders: ils la recevront sur le même pied et de la même manière.

50. Les délits de voirie seront portés devant les conseils de préfecture, selon la loi du 29 floréal an ro; les autres délits, devant les tribunaux correctionnels ou nos cours impériales, selon leur nature.

51. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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participer plus particulièrement à leur usage (1).

TITRE III. De la manière de pourvoir à l'entretien des routes impériales.

8. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre Trésor pour les routes, sera pour

chaque année, de vingt millions, lesquels

seront répartis ainsi qu'il suit :

1o Pour l'entretien des routes de première classe, huit millions;

2o Pour l'entretien des routes de deuxième classe, six millions';

3o Enfin, pour la part à supporter par le Trésor dans l'entretien des routes de troisième classe, six millions.

9. Notre ministre de l'intérieur fera connaître, chaque année, aux conseils généraux de département, la somme pour laquelle chacun d'eux aura été compris dans la répartition qu'il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l'article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l'entretien de ces routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l'article 6 du présent décret.

10. Les routes de première et de deuxième classes n'étant pas encore toutes parvenues à l'état d'entretien, la portion des sommes indiquées à l'article 8 qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.

TITRE IV. Des moyens de pourvoir aux réparations extraordinaires et à la confection des lacunes ou parties de routes impériales à ouvrir ou à terminer.

II. Indépendamment des routes pour la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d'une somme annuelle de cinq millions, fournie sur les fonds du Trésor, additionnellement aux sommes qui seront affectées à ces constructions et reconstructions, conformément à l'article 10 du présent décret.

12. Ces fonds seront appliqués de préférence à nos routes impériales de première classe, et ensuite à celles de seconde, jusqu'à ce qu'elles soient toutes portées à l'état de simple entretien.

(1) Lorsqu'un pont se trouve situé sur une route départementale et appartient également au territoire de deux départemens limitrophes, les frais

TITRE V. Des routes départementales. SECTION Ire. Disposition pour la formation d'un état général des routes départementales.

13. Dans leur session de 1812, les conseils généraux indiqueront:

gnées en l'article 3 qu'ils jugeraient devoir

1° Celles des routes départementales dési

chemins vicinaux, ou ceux des chemins viciêtre supprimées ou rangées dans la classe des naux qu'ils jugeraient devoir être élevés au rang des routes départementales;

2° Celles des routes départementales qu'il serait le plus pressant de réparer;

3o La situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départemens, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifié que notre Trésor impérial concourrait auxdits travaux;

4° Leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales, dans la forme du rapport ordonné au titre VIII, section II, article 91 du présent, pour nos routes impériales.

14. Le travail des conseils généraux, prescrit par l'article précédent sera revêtu de l'avis du préfet et des observations de l'ingénieur, et transmis à notre ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées.

15. Au 1er septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ministre de l'intérieur, un rapport tendant à nous faire connaître l'état au vrai des routes départementales, en distinguant:

1o Celles qui n'ont besoin que d'un simple entretien pour être viables en toute saison; 2o Celles qui exigeraient des réparations extraordinaires;

3o Les lacunes qu'elles présentent;

4° L'estimation par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l'état de simple entretien.

SECTION II. De la répartition des dépenses.

16. Il sera statué sur la construction, la reconstruction, la plantation et l'entretien des routes départementales, par des réglemens d'administration publique rendus pour chacune desdites routes.

de réparation doivent être à la charge, par moitié, des deux départemens (25 janvier 1831, ord. Mac. 13, 68).

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17. Ces décrets prononceront:

1° Sur l'époque à laquelle la route devra être achevée, plantée, s'il y a lieu, comme il sera dit ci-après, titre VIII, et mise à l'état de simple entretien;

2o Sur la somme nécessaire à cet effet; 3° Sur celle qu'exigera l'entretien annuel; 4° Sur la part contributive dans lesdites sommes, à supporter par les départemens, arrondissemens et communes intéressés à l'existence de la route;

5° Sur les offres faites par des propriétaires ou des associations de propriétaires, ou des communes, pour contribuer à la construction, à la reconstruction ou à l'entretien de cette route.

18. Toute demande pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien des routes départementales, formée par des arrondissemens, des communes, des particuliers, ou des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session du conseil général du département, lequel délibérera:

1° Sur l'utilité des travaux demandés;

2o Sur la part que devront supporter respectivement, dans les dépenses, les départemens, les arrondissemens ou les communes, en proportion de leur intérêt dans les travaux proposés;

3 Sur les offres faites par des particuliers ou associations de particuliers ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres seraient faites.

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19. La délibération du conseil général sera communiquée aux conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe 5 de l'article 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.

20. Lorsqu'une proposition pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien d'une route départementale, intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l'intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés; et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu'il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.

21. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l'avis du préfet et les observations de l'ingénieur en chef du département, adressées, par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts-et-chaussées à notre ministre de l'intérieur, d'après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu'il appartiendra.

22. Dans le cas où le conseil général d'un département n'aurait reçu aucune demande pour l'établissement, la réparation ou l'entretien de ces routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu'il fût rendu

des décrets pour assurer l'existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l'article 18, sur laquelle sera faite l'instruction préalable prescrite par l'article 19, pour être ensuite statué par nous, ainsi qu'il appartiendra.

23. La réunion des conseils généraux et d'arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suiyante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l'intérieur; la durée et l'objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l'arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d'aucun autre objet.

SECTION III. De l'exécution et de la surveillance des travaux.

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24. Les travaux de construction, de reconstruction et d'entretien des routes départementales, seront projetés, les devis seront faits, discutés, et approuvés, dans les formes et les règles suivies pour les routes impériales; et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées.

25. Il sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales dans l'intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et assosiations des particuliers qui auraientcontribué à fournir les fonds nécessaires : à cet effet, le préfet nommera parmi les membres des conseils de département, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les président et secrétaire: à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges et qui assistera aux adjudications ainsi qu'à la réception des matériaux et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.

26. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations, ou donations de capitaux ou de rentes, établies ou acceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général du département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d'après les ordonnances de notre ministre de l'intérieur.

27. Le compte de l'emploi de ces fonds sera présenté, chaque année, à la commission formée en vertu de l'art. 25. Elle donnera son avis sur ledit compte, lequel sera soumis, pour la partie qui le concernera, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera, et y joindra ses observations : le tout sera transmis par le préfet à notre directeur général des ponts-et-chaussées, et soumis à toutes les formes établies pour la comptabilité des tra

vaux.

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