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généralement, toutes celles où l'une des parties est représentée par un tiers chargé de l'administration de ses biens.

ART. 170. Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions, le président du tribunal met l'affaire en délibéré.

Le délibéré a lieu hors la présence des parties.

ART. 171. Sont considérés comme contradictoires les jugements rendus sur les requêtes ou mémoires des parties, alors même qu'il n'y aurait pas eu plaidoirie à l'audience.

Tous les autres jugements sont rendus par défaut.

ART. 172. — Les jugements sont rendus par la section de première instance du tribunal mixte, composée comme il est dit à l'article 4 du dahir d'organisation judiciaire.

Ils portent le même intitulé que ceux des tribunaux de paix.

Ils mentionnent le nom des parties et de leurs mandataires, le vu des conclusions et des pièces ainsi que des dispositions législatives dont il est fait application, les noms des juges qui y ont pris part.

Ils contiennent soit mention de l'audition des parties, soit le visa des notifications à elles faites.

Ils sont motivés ; mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique et, le cas échéant, que le ministère public a été entendu en ses conclusions.

La minute du jugement est signée dans les vingt-quatre heures par le président et le greffier.

Si, par suite de décès ou pour toute autre cause, l'un de ceux qui doivent signer la minute est mis dans l'impossibilité de le faire, mention est faite de la circonstance au jugement.

ART. 173. La minute du jugement est conservée au secrétariat pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises sur récépissé, à moins que le tribunal n'ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées au dossier.

ART. 174. L'exécution provisoire nonobstant opposition et appel doit être ordonnée sans caution, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel.

L'exécution provisoire peut toujours être ordonnée, avec ou sans caution, suivant les circonstances de la cause.

ART. 175.

L'expédition de tout jugement est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis.

Toute expédition contient, outre la reproduction intégrale du jugement tel qu'il a été rédigé et signé, conformément à l'article 172, une analyse sommaire des conclusions des parties.

Cette analyse qui constitue les qualités du jugement est faite par le secrétaire-greffier et revêtue du « bon à expédier par le juge qui s'assure de son exactitude.

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ART. 176. Les demandes de mise en cause d'un tiers, soit à titre de garant ou de sous-garant, soit pour tout autre motif, les exceptions dilatoires, les interventions et autres demandes incidentes sont formées comme les requêtes introductives d'instance, et il est procédé à l'instruction de ces demandes suivant les règles établies par les articles 130 à 140. Sont applicables pour le surplus les dispositions des articles 102 à 113.

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ART. 177.

La demande en reprise d'instance est formée et communiquée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

ART. 178. Quand une affaire est en état d'être jugée, la mort ou le changement d'état des parties n'obligent pas le tribunal à différer le jugement.

ART. 179.

Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, dès que le décès ou le changement d'état d'une partie

reprendre l'instance sont invités à effectuer cette reprise, par une notification en la forme légale.

ART. 180. Faute par ceux à qui cette notification est faite, d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, il est passé outre au jugement de l'affaire.

A défaut d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre, en vertu du premier acte par eux produit.

ART. 181. Le désistement est fait par acte écrit et signé de la partie et de son mandataire, et mentionne la demande dont la partie se désiste.

Il est notifié à la partie adverse et s'il n'y a pas opposition de cette partie il en est donné acte.

CHAPITRE CINQUIÈME

DE LA DEMANDE INCIDENTE D'INSCRIPTION EN FAUX

ART. 182. Toute demande incidente d'inscription en faux contre une pièce produite doit être formée et communiquée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance.

ART. 183. — La partie qui a produit la pièce arguée de faux est invitée par une mise en demeure, revêtue du visa du juge, à déclarer dans tel délai qu'on lui fixe si elle entend se servir de la pièce.

Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée ; si elle entend se servir de la pièce, l'affaire est portée devant le tribunal qui peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit passer outre au jugement du fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

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ART. 184. Si le tribunal décide de surseoir à statuer sur l'instance principale comme en cas de renvoi ordonné par le juge de paix par application de l'article 101, § 1o, il est procédé devant la section de première instance à l'instruction de la demande incidente d'inscription en faux, Un juge est commis à cet effet.

ART. 185.

Le juge commis invite la partie qui entend se servir de la pièce arguée de faux à la remettre au secrétariat du tribunal dans le délai de trois jours.

Faute par cette partie d'effectuer la remise de la pièce dans ce délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la pièce.

ART. 186. Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le juge commis invite le dépositaire public à effectuer la remise de cette minute au secrétariat du tribunal.

ART. 187. - Dans les huit jours de la remise au secrétariat de la pièce arguée de faux et, s'il y a lieu, de la minute, le juge commis dresse procès-verbal de l'état de la pièce arguée de faux et de la minute, les parties ayant été dûment appelées à assister à la rédaction de ce procès-verbal.

Le juge peut, suivant l'exigence des cas, ordonner qu'il sera dressé d'abord procès-verbal de l'état de l'expédition, sans attendre l'apport de la minute, de l'état de laquelle il est alors dressé procès-verbal séparément.

Le procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre ; il est dressé en présence du ministère public ; il est parafé par le juge commis, le magistrat du ministère public et par les parties présentes ou leurs mandataires.

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ART. 188. Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé, pour l'administration de la preuve du faux, comme en matière de vérification d'écritures.

Il est ensuite statué par jugement du tribunal. Le tribunal a la faculté de condamner le demandeur qui succombe à une amende de cent francs (100 fr.) à six cents francs (600 fr.), sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites pénales.

ART. 189. Lorsque le jugement en statuant sur l'inscription de faux, ordonne, soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis

est dans le délai de se pourvoir en appel ou en rétractation, ou qu'il n'aura pas formellement acquiescé au jugement.

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ART. 190. Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à l'exécution de ce chef du jugement, dans les cas spécifiés à l'article précédent, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou des dépositaires publics intéressés.

ART. 191. Tant que des pièces arguées de faux demeurent déposées au secrétariat du tribunal, il n'en peut être délivré aucune expédition, si ce n'est en vertu d'un jugement du tribunal.

ART. 192. Si, indépendamment de la demande incidente d'inscription en faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement du faux.

ART. 193.

CHAPITRE SIXIÈME

DES DÉPENS

Est applicable devant la section de première instance l'article 120 concernant les condamnations aux dépens.

ART. 194. Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, s'il a été procédé à la liquidation au moment où le jugement est rendu.

La liquidation des dépens est faite par ordonnance du président du tribunal, ou par un juge commis par lui à cet effet; cette ordonnance demeure annexée à la procédure.

ART. 195. Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le secrétaire-greffier, et transmise à l'expert ou à l'interprète.

Indication est portée, s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance de la somme restant due après versement d'avances, pour le paiement de laquelle sont applicables les dispositions du § 3 de l'article 122.

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