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rieurs.

LE SELLYER, De la compétence, t. II, no 1184. Comp. Cass. fr., 10 mai 1872, SIREY, 1872, I, 397 et la note où sont rapportés les arrêts antéVoyez la note sous Cass. fr., 9 février 1849, SIREY, 1849, I, 240; BAZOT, Revue pratique, t. XX, p. 63. Ce principe, d'après lequel l'amnistie est accordée sous réserve des droits des tiers, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal de répression, régulièrement saisi de l'action civile à l'occasion d'une infraction amnistiée depuis l'ouverture de l'instance, se déclare incompétent, car la partie civile ne peut prétendre avoir un droit acquis à être jugée par le tribunal devant lequel elle a porté son action. »

1891, I, 228. Mais notre cour de cassation, par son arrêt du 1er mai 1899, Pas. 1899, I, 209, est revenue sur sa manière de voir et elle décide que les tribunaux correctionnels et de simple police peuvent, tout comme les cours d'assises, statuer sur l'action civile alors même que l'inculpé serait acquitté, absout ou décédé, ou que l'action publique serait prescrite. Renvoi suprà aux nos 288, 288bis, 288ter, 52, 73, 338. — L'article 358 du code d'instruction criminelle est applicable. En cas d'appel de la partie civile seule, si le prévenu est acquitté, absout, les juges ont le devoir d'examiner au point de vue de la demande de dommages-intérêts si les faits imputés au prévenu ont 289. Les juges répressifs n'ont le droit de un caractère délictueux, s'ils ont été établis et statuer sur l'action civile que lorsqu'elle résulte s'ils ont causé un dommage. Renvoi au no 288ter d'un fait punissable. Conformément à ce principe, et à l'opinion de Garraud y reproduite. s'ils reconnaissent que le fait n'est prévu par 290bis. La partie civile qui ne s'est pas déaucune loi pénale où que l'agent n'est pas cou-partie dans les vingt-quatre heures de sa constitupable, ils ne peuvent prononcer sur la réparation tion reste tenue, en cas d'acquittement du prévenu, civile. Dans l'une et l'autre hypothèse, il n'y a ni de tous les frais de la poursuite, jusqu'à décision crime, ni délit, ni contravention; la partie lésée a définitive. donc porté son action devant des juges sans pouvoir pour en connaître. En conséquence, lorsque l'accusé a été acquitté pour avoir commis le fait sans intention criminelle, la justice répressive ne peut, dans la rigueur du principe, statuer sur la réparation du dommage qu'il aurait causé par sa simple faute. La justice pénale est également incompétente pour prononcer sur la demande de la partie privée, après avoir déclaré que le fait n'est pas délictueux. HAUS, loc. cit., no 1405.

En conséquence, en cas d'appel du jugement par le ministère public seulement, elle doit être maintenue en cause, alors même qu'elle serait complètement désintéressée.

Elle a donc droit de prendre part aux débats et de faire entendre des témoins. Liége, 16 juin 1882, Pas. 1882, II, 336.

291. L'article 191 du code d'instruction criminelle consacre une pure faculté et n'enlève point compétence aux tribunaux civils pour con290.- Ce principe n'est pas absolu. En effet, naître de l'action en dommages-intérêts intentée le tribunal correctionnel ou de police qui renvoie par le prévenu acquitté contre la partie civile qui le prévenu de toute poursuite, soit parce qu'il n'y a l'a cité directement devant le tribunal correctionpas de charges contre lui ou que celles-ci sont insuf-nel. Trib. Gand, 22 mars 1882, Pas. 1882, III, fisantes, soit parce que le fait n'est pas punissable 299; B. J. 1882, 977. Voyez, en ce sens, Cass. suivant la loi, a la faculté de lui allouer des dom- fr., 2 décembre 1861, SIREY, 1862, I, 123 et la mages-intérêts contre la partie civile: mais il ne note; D. P. 1862, I. 171; Contrà Liége, peut en adjuger à celle-ci qui, par suite, se voit 9 avril 1821, Pas. 1821, 354; Bruxelles, forcée de porter son action devant la juridiction 27 avril 1827, Pas. 1827, 147;— DaLloz, vo Comcivile. Toutefois, lors même que le ministère pétence criminelle, nes 322 et 514; CARNOT, public a acquiescé au jugement de première ins- Inst. crim., sur l'art. 159; MANGIN, De l'ins tance, qui renvoie le prévenu de toute poursuite, truction écrite, t. II, n° 196;-SOURDAT, Responla partie civile qui, seule, a appelé, peut obtenir sabilité, t. Ier, no 259.- Comp. HÉLIE, Inst. crim., des dommages-intérêts de la juridiction répressive, t. III, no 3938 et 4354. chargée de prononcer sur l'appel (art. 202 du code d'instr. crim.).

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292. En matière correctionnelle, le tribunal est régulièrement saisi par le seul fait de la citation directe faite à la requête de la partie civile.

Celui qui s'est constitué partie civile conserve définitivement cette qualité sans pouvoir s'en dépouiller autrement que par le désistement.

La cour d'assises, elle, peut et doit en cas d'acquittement et d'absolution de l'accusé, statuer sur les dommages-intérêts respectivement réclamés (art. 358, 359, 364 et 366 du code d'inst. crim.). L'équité commande, en effet, d'épargner à la partie civile la nécessité de recourir à d'autres juges En cas de non-comparution de la partie civile, pour obtenir le dédommagement auquel elle a droit. le prévenu renvoyé des frais de la poursuite peut Mais si la loi peut, en matière criminelle, déroger user du droit que lui accorde l'article 191 du code au principe sans inconvénient, cette dérogation d'instruction criminelle, sans appeler la partie civile fournirait aux parties, dans les affaires correction- aux débats. Celle-ci ne peut, dans ce cas, argunelles et de police, le moyen de porter devant les menter de ce que la citation n'a pas été dénoncée au juges répressifs, par une citation directe, des ministère public, conformément aux dispositions dommages-intérêts résultant de causes purement du règlement du tribunal, pour échapper aux conciviles et de bouleverser ainsi l'ordre des juridic-séquences de sa constitution. Bruxelles, tions. HAUS, loc. cit., no 1406. 27 février 1884, Pas. 1884, III, 109.

Nous venons de faire connaître l'opinion de 293. Le juge saisi des poursuites répresM. Haus, elle est conforme aux arrêts de cassa- sives a seul compétence pour allouer au prévenu tion des 23 mai 1892, Pas. 1892, 1, 272; 31 oc- des dommages-intérêts à charge de la partie tobre 1892, Pas. 1893, I, 11; 27 juillet 1891, Pas. | civile.

MANGIN,

Le désistement doit être fait dans les vingtquatre heures, lors même que dans ces vingt-quatre heures commence un jour férié. -DALLOZ, Vo Instr. crim., no 528.

Le prévenu doit porter devant la juridiction code d'instruction criminelle, no 10; répressive la demande de dommages-intérêts qu'ilt. Ier, no 65. fonde sur les imputations qui ont servi de base à l'action dirigée contre lui, concurremment avec l'action publique; son action, portée plus tard devant le juge civil, doit être déclarée tardive et non recevable. - Trib. Mons, 13 mai 1895, Pas. Le délai de vingt-quatre heures se trouve léga1895, III, 181. - Cons. Liége, 26 juin 1872, Pas.lement abrégé par la disposition suivant laquelle le 1872, II, 316; — Trib. Auvers, 7 avril 1876, désistement n'est valable qu'autant qu'il précède B. J. 1877, 379. le jugement, et en vertu de cette disposition de 293bis. Nous renvoyons à notre commen-l'article 67, le désistement ne saurait être admis taire des articles 358 et 359 du code d'instruction s'il était donné après le jugement, bien que la criminelle, pour les dommages-intérêts qui peuvent partie civile se trouvât encore dans les vingtêtre réclamés devant la cour d'assises par l'accusé quatre heures de la constitution. acquitté ou par la partie civile.

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294. La partie civile qui peut renoncer à son action avant de l'avoir formée, peut aussi y renoncer après l'avoir intentée. Mais, lorsqu'elle s'est constituée partie civile, la faculté de se désister est fort limitée. Dans ce cas, en effet, elle doit se départir avant le jugement, elle ne le peut que dans les vingt-quatre heures de sa déclaration de se porter partie civile (art. 66 et 67 du code d'instr. crim.). Le désistement postérieur au jugement ou intervenu après le délai fixé est considéré comme non avenu; le plaignant reste forcément partie au procès, et, par conséquent, responsable des frais et des dommages-intérêts. La partie civile qui se désiste en temps utile n'est plus tenue des frais, depuis la signification du désistement au ministère public et au prévenu et ne peut plus être condamnée aux dépens comme partie civile. Mais, dans le cas où elle a porté plainte, son désistement ne la soustrait pas à l'obligation d'indemniser l'accusé acquitté, ni à la peine portée par la loi, si Ja plainte est jugée calomnieuse (art. 66 in fine, art. 358, § 4, du code d'inst. crim.; art. 445 du code pénal). HAUS, loc. cit., no 1464; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, nos 808, 809. - Voyez le no 296; GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 392, p. 539 et 540.

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Le désistement pour être valable doit donc être fait dans les vingt-quatre heures. Si l'heure a été déclarée dans l'acte par lequel la partie lésée s'est constituée partie civile, les vingt-quatre heures accordées pour le désistement se comptent de momento ad momentum.

Ainsi, le désistement n'est pas considéré comme donné dans les vingt-quatre heures, lorsque l'acte de constitution porte mention de l'heure à laquelle il a été passé et que le désistement se borne à énoncer le jour du lendemain sans faire aucune mention de l'heure.

Si l'heure n'est pas indiquée dans l'acte de constitution, s'il n'y est pas même dit que l'acte a été fait avant midi, il suffit que le désistement soit donné et signifié dans la journée du lendemain pour que le plaignant échappe à la responsabilité des frais. Cons. DALLOZ, vo Désistement, no 259, vo Instr. crim., no 527; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. IV, no 1742; CARNOT sur l'art. 66 du BELTJENS, Inst. crim.

De ce que le désistement pour être valable doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures, il ne faut pas conclure que la partie civile ne puisse jamais se désister après ce délai; une partie civile peut toujours transiger avec le prévenu sur ses intérêts à quelque époque que ce soit et consentir à l'extinction de son action; et quoique tardif, c'est-àdire fait après les vingt-quatre heures, le désistement rend la partie non recevable à réclamer contre le prévenu des dommages-intérêts.

La disposition de l'article 66 du code d'instruction criminelle, qui fixe le délai dans lequel la partie civile peut se désister, est purement fiscale et n'a d'effet qu'en ce qui concerne les frais. Cet effet consiste en ce que, quand son désistement n'est pas intervenu dans le délai fixé par la loi, la partie civile ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article 66 qui, lorsque le désistement est régulier, la décharge des frais faits depuis sa signification. - Consultez sur ces points DALLOZ, Supplément, vo Procéd. crim., nos 725, 726 et Répert., vis Instr. crim., no 526, Désistement, nos 249, 259.

Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste, y compris même le coût du jugement ou de l'arrêt qui en donne acte. Cass. fr., 4 février 1848, D. P. 1848, no 106. Comparez FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. IV, no 1743.

294bis. La partie civile ne peut se désister de l'action qu'elle a intentée devant la juridiction criminelle pour se pourvoir devant les tribunaux civils. Le passage d'une juridiction à une autre ne serait admissible que si le désistement avait lieu immédiatement après l'introduction de l'action, ou avant que cette action fût liée, ou bien encore si le désistement était accepté par le défendeur, avec la connaisssance qu'il aura à répondre ultérieurement à l'action civile devant une autre juridiction, car le défendeur ne peut renoncer à un droit qui n'a été introduit dans la loi qu'en sa faveur. (Pand. B., vo Action civile, no 203 et s.). Si toutefois la partie civile avait des doutes sur le caractère frauduleux du fait imputé au prévenu, elle pourrait se désister devant la juridiction criminelle pour porter son action devant les tribunaux civils. Pand. B., vo Action civile, no 314. Voy. GARRAUD, loc. cit.; DALLOZ, V Désistement, no 245; Inst.crim., no 335 et DALLOZ, Suppl., vis Désistement, no 68; Proc. crim., no 729;

FAUSTIN HELIE, édit. fr., t. IV, nos 1743, 1744; MERLIN, Rép., vis Partie civile, n" 3 et Plainte, no 9.

Le désistement étant, en matière criminelle, l'œuvre de la seule volonté de la partie civile et la

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la loi l'admettant par cela seul qu'il est signifié, 298bis L'arrêt qui, en appel, donne acte du sans exiger aucun concours, aucune adhésion de désistement de la partie civile, annule virtuellel'adversaire, il faut en conclure que ce désistementment la partie du jugement qui condamne à des n'est pas seulement l'abandon passager de l'ins- dommages-intérêts. Cass. fr., 27 mai 1876, tance, mais qu'il est aussi la renonciation au droit, Bullet. crim., n° 115. qu'il éteint l'action civile; de là il faut conclure que la partie civile qui s'est désistée purement et simplement ne peut intervenir de nouveau dans le cours de la procédure.

Elle ne serait donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui, sur l'appel du prévenu, a déchargé celui-ci des condamnations prononcées en première instance. Cass. fr., 27 mai 1880, DALLOZ, Suppl., v Désistement, no 68.

299. La partie lésée peut faire cession de ses droits

Le cessionnaire n'exerce point l'action en son nom, car l'action appartient à la partie lésée personnellement; il agit au nom de celle-ci et en vertu de son mandat; il fait valoir les dommages que celle-ci a soufferts et se borne à en demander la réparation.

Il a droit à cette réparation, car il la représente et il est investi de tous les droits qu'elle avait elle-même.

Il faut en conclure également que l'intervention de ses héritiers ne serait pas recevable dans le cas où elle décéderait avant la fin du procès criminel. Mais le fait de la cession n'apporte aucune En se désistant, la partie civile ne peut faire des preuve à l'appui de ces droits. Les juges peuvent, réserves et stipuler qu'elle pourra intervenir vala-après aussi bien qu'avant cette cession, apprécier blement dans l'instance après son désistement. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. IV, no 1744. 295. - La partie civile a la faculté de renoncer à son action dirigée contre le prévenu et de l'intenter devant le tribunal civil, soit contre une autre personne, soit contre le même prévenu, en le considérant non plus comme auteur ou comme complice, mais comme civilement responsable du délit. Cette renonciation n'est pas un désistement.

295bis. Le désistement de la partie civile, postérieurement à la déclaration par le ministère public qu'il se joint à elle, est sans influence sur l'action publique, même s'il s'agit d'un délit dont la poursuite exige une plainte préalable de la partie. Mais, si le désistement de la partie intervenait à une époque où l'action publique se trouvait éteinte, faute notamment, par le ministère public, d'avoir frappé de recours le jugement d'acquittement, il aurait pour effet de dessaisir les juges d'une manière absolue. Renvoi à notre commentaire de l'article 2 du titre préliminaire du code de procédure pénale.

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296. Si la partie civile s'est désistée dans le courant des poursuites, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu a été renvoyé n'est plus compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par le prévenu contre cette partie civile. 1885, 1292.

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le dommage et rejeter la demande qui ne leur paraîtrait pas fondée. Et, dans le cas même où cette demande serait fondée, le prix de la cession n'enchaîne aucunement l'appréciation judiciaire. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 812; MANGIN, no 128. - Renvoi aux n's 15, 215, 216 du présent article.

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299bis. Les effets du désistement concernent les frais et les dommages-intérêts. Relativement aux frais, le désistement opéré dans les vingt-quatre heures qui courent de la date de l'acte dans lequel les conclusions ont été prises, exime le plaignant de tous les frais faits ultérieurement à la signification. Si le désistement n'intervient qu'après l'expiration des vingt-quatre heures, il est considéré comme non avenu et la partie demeure responsable de tous les dépens, comme si elle ne s'était pas désistée.

Relativement aux dommages-intérêts, le désistement ne produit pas les mêmes effets. Dans l'ancienne jurisprudence, le plaignant, lors même qu'il s'était désisté dans les vingt-quatre heures, était passible des dommages-intérêts de l'accusé « à raison, dit Jousse, de l'injure qui naît de l'accusation ». Cette décision doit encore être appliquée, car la loi, en l'eximant des frais, ajoute: «sans préjudice des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu». Il est visible, en effet, que si le désisteTrib. Gand, 1er août 1883, B. J.ment de la partie civile tend à alléger la condition. de l'accusé, d'abord, en lui enlevant l'un de ses adversaires, ensuite, en établissant une sorte de présomption en sa faveur, cet acte ne détruit pas néanmoins tous les effets de la plainte qui subsiste à titre de dénonciation après que la partie s'est désistée. Si donc il est reconnu que cette plainte est injuste ou calomnieuse, et s'il en résulte pour le prévenu un dommage quelconque, il est juste que ce dommage soit réparé, et le désistement de la partie, même accompli dans les vingt-quatre heures, ne saurait l'affranchir de la responsabilité qu'elle a assumée pour un mal que ce désistement n'efface qu'en partie. FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. Ier, no 814. Conf. BOURGUIGNON, Manuel, art. 66, no 3; LeGRAVEREND, I,

296bis. La partie civile ne peut se désister, s'il y a plusieurs prévenus, à l'égard des uns et conserver cette qualité à l'égard des autres.

297. L'action civile est éteinte quand la partie lésée se désiste, renonce à sa demande ou transige. Hors ce cas, la qualité persiste. La question est controversée. Voyez FAUSTIN

HELIE, édit. fr., t. IV, no 1744.

298. La partie civile peut transiger en ce qui concerne son action civile résultant du crime de faux (art. 249 du code de procéd. civ.).

La validité de la transaction, dans ce cas, n'est pas subordonnée à l'homologation en justice. Bruxelles, 12 février 1830, Pas. 1830, 41; Bruxelles, 12 février 1832, Pas. 1832, 39. Voyez BELTJENS, Encyclopédie du code de procédure civile, art. 249, no 5; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 810.

199 et 200; BOITARD, p. 125 et s.
299ter. L'article 66 du code d'instruction
criminelle ne règle pas la forme du désistement; il
suit de là que le désistement n'est soumis à aucune

ment régulier peut effacer la qualité de la partie. civile, il ne détruit ni la plainte ni la dénonciation. Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. IV, no 1740; DALLOZ, Vo Désistement, no 241 et Suppl., GARRAUD, no 392,

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forme spéciale. Il importe peu qu'il soit fait par acte extrajudiciaire, par déclaration au greffe ou dans la forme des plaintes ou dénonciations. Il suffit pour sa validité que celui dont il émane y déclare renoncer à la qualité de partie civile qu'il vo Procéd. crim., no 736; avait prise ou à la demande en dommages-intérêts p. 497. qu'il avait formée, et que cette déclaration soit La demande en dommages-intérêts formée, dans notifiée à qui de droit, c'est-à-dire à toutes les ces circonstances, pour abus de la citation directe parties avec lesquelles la demande en réparation par le prévenu contre le plaignant, est de la comest intentée. Consultez, sur ces points, DAL-pétence du tribunal même devant lequel la pourLoz, Suppl., vo Procéd. crim., no 721;- FAUSTIN HELIE, édit. fr., t. IV, no 1741; Cass. fr., 19 février 1887, D. P. 1887, I, 512.

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Le désistement doit être exprès.

Il ne suffirait pas que la partie civile ne se présentât pas à l'audience au jour indiqué par son assignation pour en conclure qu'elle se désiste. Le jugement serait par défaut.

Le désistement est en général pur et simple; mais il peut être subordonné à l'accomplissement de conditions formellement ou implicitement exprimées. — DALLOz, Procéd. crim., no 724; Cass. fr., 9 mai 1890, D. P. 1890, I, 456, qui décide que la partie civile peut reprendre son action lorsqu'il est établi que sa renonciation avait été subordonnée à un jugement qui n'a pas été effectué et qu'il en est surtout ainsi lorsque le désistement a été obtenu par des moyens frauduleux.

Le désistement, en quelque forme qu'il soit donné, doit être signifié au ministère public en la personne du greffier et au prévenu. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 721; - MANGIN, t. Ier, n° 65; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. IV no 1741; LE SELLYER, t. Ier, no 300. Si le désistement n'était pas signifié au ministère public, la partie civile pourrait être condamnée personnellement aux dépens. Cons. Cass. fr., 5 février 1813, DALLOZ, Inst. crim., no 529 et Frais, no 991, 2o.

Toutefois, lorsque la plainte par laquelle la partie civile s'est constituée est encore dans les mains de l'officier de police judiciaire qui l'a reçue et n'a été suivie d'aucune poursuite, le désistement opéré entre les mains du dit officier de police peut ne pas être signifié. – DALLOZ, Instr. crim., no 530; MANGIN, t. Ier, no 65. - Dans ce cas, il n'y a pas encore d'action intentée au moment du désiste

ment.

Suite a été exercée. DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., nos 736 et 737. - Cons. Cass., 5 février 1891, Bull. crim., no 27 ; — Rennes, 6 avril 1892, D. P. 1892, II, 502. — Mais cette doctrine n'est vraie que si le tribunal avait été régulièrement saisi et le tribunal correctionnel auquel un fait ne présentant point un caractère délictueux a été déféré par une partie lésée, qui s'est ensuite désistée de son action, est incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu à raison de l'emploi abusif de la citation directe. Il n'appartient qu'au tribunal civil de prononcer à cet égard. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 737.

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Opposition aux ordonnances de la chambre du conseil et aux jugements par défaut.

300. La partie civile (art. 135, 136 du code d'inst. crim.) qui est intervenue dans une instruction préparatoire, est recevable à former opposition aux ordonnances rendues en premier ressort. L'opposition est portée devant la chambre des mises en accusation. Elle doit être formée dans le délai de vingt-quatre heures à compter du jour où l'ordonnance a été signifiée à la partie civile, à son domicile élu.

Le désistement n'a pas besoin d'être accepté par le prévenu, soit qu'il soit donné dans les vingt- La partie civile ne comparaît pas devant la quatre heures, soit qu'il intervienne après l'expi-chambre d'accusation; elle peut fournir des mération de ce délai. DALLOZ, Vo Désistement, moires, sans que le rapport du procureur général nos 250, 251. puisse être retardé.

301.

299quater. Il résulte expressément de la Aux termes de l'article 19 de la loi du disposition de l'article 66 du code d'instruction 20 avril 1874 sur la détention préventive, la partie criminelle que le désistement de la partie civile, civile ne peut former opposition ou appel des oralors même qu'il a eu lieu dans les vingt-quatre donnances qui accordent la mise en liberté de l'acheures, n'a point pour effet de soustraire le plai-cusé ou du prévenu. gnant à la condamnation des dommages-intérêts pour réparation du préjudice par lui causé, si la plainte est reconnue injuste et préjudiciable au prévenu, et si, quoique exempte de dol, elle a été faite avec légèreté et n'a point pour excuse une juste erreur.

Le désistement de la partie civile ne soustrairait pas davantage cette partie à la peine prononcée par l'article 445 du code pénal si la plainte était jugée calomnieuse, par la raison que si le désiste

302. La partie civile est non recevable à se pourvoir en cassation, sans le concours du ministère public, contre un arrêt de la chambre d'accusation portant qu'il n'y a lieu à suivre. Pand.B., vo Action civile, no 351.

302bis. L'article 119 de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats, n'accorde le droit d'appel au plaignant que s'il s'est constitué partie civile en première instance. Bruxelles, 6 août 1868, Pas. 1868, II, 357; B. J. 1871, 191.

303. Il a été jugé que le droit d'opposition | § 1er. De l'appel interjeté par la partie civile. n'existe pas pour la partie civile défaillante quand

le prévenu a été acquitté contradictoirement avec 305. La faculté d'appeler des jugements le ministère public, parce que, en cas d'acquitte-rendus par les tribunaux de simple police et les ment, le tribunal correctionnel devient incompé-tribunaux correctionnels a été consacrée, au tent pour statuer sur les dommages-intérêts ré-profit de la partie civile, par l'article 7 de la loi du clamés par la partie civile. Trib. Anvers, 1er mai 1849. Cet appel n'a d'effet que quant aux intérêts civils seulement. Voyez les nos 288bis, 288ter suprà.

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15 janvier 1879, CL. et B., t. XXVII, 1041. Voy. Pand. B., vo Action civile, no 352 à 354; Trib. Bruxelles, 21 mars 1888, Pas. 1892, 111, 170. 306. Le droit d'appel de la partie civile est Ce jugement, dit en note la Pasicrisie, qu'il est indépendant de celui du ministère public. La intéressant de rapprocher de celui du tribunal de partie civile a le droit d'appeler dans son intérêt Gand du 11 août 1891 rapporté, Pas. 1892, II, 171, privé, alors même que le prévenu a été acquitté et ne nous paraît pas destiné à faire jurisprudence que la partie publique à acquiescé au jugement aussi.Voy. contrà Bruxelles, 10 janvier 1832, d'acquittement. Cass., 19 mars 1860, Pas. Pasicrisie à sa date et la note; Trib. Bruxelles, 1860, III, 355; B. J. 1861, 356; Cass., 5 jan7 avril 1885, Pas. 1885, III, 113; - Paris, 20 fé-vier 1874, Pas. 1874, I, 49. Voy. Pand. B., vrier 1882, Journ. du minist. public, 1882, 290; via Acquittement, no 83, 84; Action civile, no 356, MASSABIAU, Manuel du ministère public, t. II, note 1.- Voyez les nos 288, 288bis, 288ter suprà. n° 3134, p. 280. Enfin, la cour de cassation de 307. Toutefois, à défaut d'appel par le miFrance, 14 janvier 1892, s'est rangée à l'avis des nistère public, le juge d'appel ne peut prononcer cours de Paris et de Bruxelles. Comp. Cass. contre le prévenu acquitté aucune peine; il doit se belge, 27 juillet 1891, Pas. 1891, I, 228. Nous borner à statuer sur les dommages-intérêts rérenvoyons à nos annotations no 288 et surtout aux clamés par la partie civile. Cass., 23 octobre nos 290 et 304bis du présent article. 1854, Pas. 1854, I, 459; B. J. 1854, 1574; Liége, 11 mai 1859, Pas. 1860, II, 181; B. J. 1860, 1037.

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304. - La partie civile qui a cité directement le prévenu devant le tribunal correctionnel et qui, ne comparaissant pas, a été condamnée aux frais par suite de l'acquittement du prévenu, est recevable à former opposition à ce jugement.

Lorsqu'un jugement d'acquittement est réformé sur le seul recours de la partie civile, le juge d'appel, en condamnant le prévenu acquitté à des L'acquittement du prévenu dans ces conditions dommages-intérêts, doit constater que le préjudice n'enlève pas au tribunal correctionnel sa compé- éprouvé a été causé par une infraction à la loi tence pour connaître sur opposition de l'action de pénale. Cass., 3 juin 1901, Pas. 1901, I, 279. la partie civile quant à ses intérêts privés. 307bis. Bien qu'il ne puisse prononcer de Trib. Bruxelles, 7 avril 1885, Pas. 1885, III, 113. pénalité, le juge d'appel doit rechercher si le fait. 304bis. La partie civile condamnée par dé-imputé au prévenu constitue un délit ou une confaut par un arrêt qui acquitte le prévenu est rece-travention. Il peut même, dans l'intérêt de la partie vable à former opposition.

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La déchéance prononcée par les articles 188 et 208 du code d'instruction criminelle, qui résulte de la non-comparution de l'opposant, n'a pas lieu de plein droit.

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civile et sans contrevenir à la chose jugée, modifier la qualification donnée au fait de la prévention. Ainsi, il peut, à l'égard de la partie civile, considérer comme délit un fait que le premier juge a qualifié contravention, quoique cette qualification Si la partie opposante ne cite pas le prévenu à fût devenue définitive à l'égard du prévenu et de la première audience conformément à l'article 188, la partie publique. Cass., 28 mai 1845, Pas. mais à une audience ultérieure, la déchéance pro- 1847, I, 46; B. J. 1846, 546. Mais, s'il reconnoncée par les articles 188 et 208 précités ne peut naît que le fait ne constitue ni délit ni contravenêtre encourue si le prévenu ne se présente pas àtion, il doit se déclarer incompétent, car il n'a pas cette première audience pour obtenir arrêt sur plus de pouvoir que n'en avait le premier juge, et l'opposition et ne comparaît qu'au jour fixé dans la celui-ci n'aurait pu prononcer des dommages-intécitation. Liége, 12 janvier 1888, Pas. 1888, II, rêts au profit de la partie civile qu'en constatant 86. Conf. Cass. fr., 4 juin 1829, SIREY, 1829, que le fait de la prévention tombait sous l'applica I, 271; Cass. fr., 29 mai 1835, SIREY, 1836, I, tion de la loi pénale. (Pand. B, vo Acquittement, 640; Cass. fr., 26 avril 1860, SIREY, 1860, I,n's 90 et 91.) Le juge d'appel pourrait allouer des 926; D. P. 1860, Í, 291; - BERRIAT-SAINT-PRIX, dommages-intérêts si l'action publique était éteinte Procéd. des trib. crim., 2e partie, t. II, no 1010; par prescription et par l'amnistie. Voyez suprà -DALLOZ, Rép., vo Jugement par défaut, no 486. les nos 288, 288bis, 288ter. 304ter. Est recevable, l'opposition formée par la partie civile contre une ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie le prévenu devant le juge de paix compétent, en admettant en sa faveur des circonstances atténuantes. Gand, 17 février 1900, Pas. 1900, II, 307. Voyez Un arrêt de cassation du 2 avril 1845 décide conforme Gand, 23 mai 1891 et le réquisitoire de M. l'avocat général van Iseghem qui a précédé cet arrêt (Pas. 1891, II, 375) ainsi que les autorités citées dans ce réquisitoire, notamm ment FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. II, nos 2923 et 2926.

308. Quant au rôle du ministère public en cas d'appel de la partie civile seule, la jurisprudence présente, disent les Pandectes belges, vo Acquittement, nos 93 et suivants, des décisions en apparence contraires.

qu'en ce cas le ministère public est sans qualité pour agir en instance d'appel au nom de la partie civile; qu'ainsi l'assignation qu'il donnerait à sa requête pour voir statuer sur un appel interjeté par la partie civile, serait un acte nul qui ne pour

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