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ART. 285. Sera puni de la même peine quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas fait ou fait faire la déclaration à l'un des Commissaires de police, si l'enfant a été trouvé dans la Ville de Genève, ou au Maire si l'enfant a été trouvé dans une autre Commune du Canton.

ART. 286. Les coupables de suppression d'enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion de trois ans à dix ans.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.

ART. 287. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, celui qui, d'une manière quelconque, aura changé ou supprimé l'état civil d'une personne.

ART. 288. Quiconque aura enlevé ou fait enlever, recélé ou fait recéler un enfant âgé de moins de sept ans, sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

ART. 289. Ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

SECTION VI.

Attentats contre la personne d'un mineur.

§ 1. Violation des devoirs envers la famille. Mauvais traitements ou négligence envers les enfants.

ART. 290. Les parents qui abandonnent, pour s'en débarrasser, leur enfant à un âge et dans un état où il ne

peut se suffire à lui-même, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. Ils pourront de plus, être privés pendant dix ans au plus :

1o des droits de la puissance paternelle;

2o des droits mentionnés à l'article 12, § 1, 2 et 5. Si l'acte a entraîné la mort ou une lésion permanente pour le corps ou la santé, le coupable sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans.

ART. 291. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an celui qui, pouvant par son travail subvenir aux besoins de ses enfants ou de son conjoint, les laissera dans le dénûment, par suite de la privation des aliments ou vêtements indispensables.

Il pourra de plus être privé pendant cinq ans au plus des droits de la puissance paternelle.

ART. 292. Ceux qui auront usé de mauvais traitements graves envers des enfants âgés de moins de douze ans, et ceux qui auront abusé du droit de correction qui leur compète, en exerçant sur des enfants placés sous leur autorité, des voies de fait nuisibles à leur corps ou à leur santé, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an, sans préjudice des peines plus fortes prévues par les articles 260 et suivants. Ils pourront en outre être privés pendant cinq ans au plus des droits de la puissance paternelle.

ART. 293. Les saltimbanques, les entrepreneurs de jeux, spectacles, foires, etc., et généralement toute personne qui, sans la permission de l'autorité compétente, exhibera publiquement un mineur au-dessous de l'age de dix ans, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une amende de trente francs à trois cents francs.

La même peine sera applicable à ceux qui auront embauché des enfants de cet âge.

§ 2. Exposition et délaissement d'enfant.

ART. 294. Quiconque aura exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant audessous de l'âge de sept ans, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

La peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans, si le délit a été commis par les père et mère légitimes ou naturels ou par des personnes à qui l'enfant était confié.

ART. 295. Quiconque aura exposé ou fait exposer dans un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Si le délit a été commis par les père et mère légitimes ou naturels, ou par des personnes à qui l'enfant était confié, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 296. Si par suite de l'exposition ou du délaissement l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, la peine sera dans le cas de l'article 294 la réclusion de trois ans à dix ans ; dans le cas de l'article 295 un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si le délaissement ou l'exposition a causé la mort de l'enfant, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans dans le cas de l'article 294 et la réclusion de trois ans à dix ans dans le cas de l'article 295.

ART. 297. L'exposition dans un lieu solitaire, est celle qui met l'enfant exposé en danger de périr faute de secours, soit à raison de la situation du lieu où l'enfant a été exposé, soit en raison de l'heure, du jour ou de la saison où l'enfant a été délaissé.

§ 3. Enlèvement de mineurs.

ART. 298. Quiconque, par fraude, ruse, violence ou

menaces aura enlevé ou fait enlever un mineur, ou l'aura entraîné, détourné ou déplacé ou fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. ART. 299. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera la réclusion de trois ans à dix ans.

ART. 300. Lorsque la fille âgée de moins de seize ans aura consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si le ravisseur était mineur de vingt et un ans, 'il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 301. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée et sur la plainte de ceux qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander cette nullité.

SECTION VII.

Dénonciation diffamatoire. Diffamations. Injures.

ART. 302. Quiconque aura fait sciemment, par écrit, une dénonciation diffamatoire contre un ou plusieurs individus, aux officiers de Justice ou de Police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

ART. 303. Toute allégation ou imputation d'un fait précis, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du Corps auquel le fait est im

puté, ou qui peut l'exposer, soit à des poursuites criminelles ou correctionnelles, soit seulement à la haine ou au mépris public, est qualifiée diffamation.

ART. 304. La diffamation commise soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des écrits imprimés ou non, des dessins, gravures, peintures, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de trente francs à cinq cents francs.

La présente disposition n'est pas applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs obligé de révéler ou de réprimer.

ART. 305. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est qualifiée injure.

ART. 306. L'injure commise, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 304, et renfermant l'imputation d'un vice déterminé, sera punie d'un emprisonnement de un jour à un mois et d'une amende de trente francs à trois cents francs, ou de l'une de ces peines seulement.

ART. 307. La diffamation et l'injure envers tout corps constitué, seront punies de la même manière que la diffamation et l'injure dirigées contre les individus.

ART. 308. Le prévenu d'un délit de diffamation pour imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés,.sauf la preuve contraire par les mêmes

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