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et dans les décrets qui seraièirt pris ultérieurement en vue de modifier le classement des localités.

5. Le présent décret n'est pas applicable au personnel de la police des villes et communes don't Forganisation de la police est régie par des lois spéciales.

6. Les traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribuée sur les fonds de l'Etat aux fonctionnaires des services actifs de la sûreté générale, qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

7. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

8. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances sont chargés, etc.

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4 janvier 1923. Décret fixant les conditions d'attribution de subventions ou avances à certains établissements d'enseignement agricole sur les fonds provenant du pari mutuel (J. off. du 5 janv. 1923).

Le Président de la République française, Vu la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture; Vu les décrets des 23 juin, 13 juill. et 24 déc. 1920, portant règlement d'administration publique sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture;

Vu la

loi du 5 août 1920, relative à la création et à la transformation d'écoles d'agriculture; - Vu le décret du 14 août 1920, relatif au prélèvement supplémentaire de 1 0/0 sur la masse des sommes engagées au pari mutuel; Vu le décret du 25 sept. 1920, fixant les conditions da s lesquelles la personnalité civile pourra être accordée aux écoles d'agriculture; Vu les décrets des 25 sept. et 4 oct. 1920, fixant la composition et les attributions des conseils d'administration écoles d'agriculture; Vu le décret du 25 sept. 1920, fixant les conditions de répartition du produit du prélèvement du pari mutuel entre les établissements d'enseignement agricole; Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances,

des

Décrète :

ART. 1. Les établissements d'enseignement agricole appartenant à l'Etat ou exploités en régie pour le compte de l'Etat peuvent recevoir, dans les conditions déterminées ci-après, sous forme de subventions, les sommes nécessaires, soit pour constituer leur capital d'exploitation et leur fonds de roulement, soit pour couvrir éventuellement le déficit d'exploitation.

Les établissements d'enseignement agricole pourvus de la personnalité civile peuvent recevoir, dans les conditions ci-après, les sommes nécessaires, soit pour constituer leur capital d'exploitation et leur fonds de roulement, soit pour couvrir éventuellement l'insuffisance de leur fonds de réserve.

La demande de subvention ou d'avance est transmise par le directeur de l'établissement à l'inspecteur général de l'agriculture de la région; il y joint un rapport motivé et toutes explications nécessaires pour justifier cette demande. L'avis du conseil d'administration est annexé à la requête, lorsqu'il s'agit d'un établissement jouissant de la personnalité civile L'inspecteur général transmet au ministre de l'Agriculture le dossier avec son avis motivě. Le ministre de l'Agriculture fait compléter le dossier, en cas de besoin, et le soumet à la commission de répartition prévue par le décret du 25 sept. 1920.

2. La subvention ou l'avance est attribuée, s'il y a lieu, par arrêté du ministre de l'Agriculture, qui doit obligatoirement viser l'avis émis par ladite commission. Le montant de ces subventions ou avances est imputé sur les fonds provenant du prélèvement supplémentaire sur le pari mutuel, autorisé par l'art. 4 de la loi du 5 août 1920, relative à la création et à la transformation des écoles d'agriculture.

3. L'arrêté du ministre de l'Agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'avance ou la subvention consentie sera accordée à l'établissement intéressé.

En ce qui concerne les établissements jouissant de la personnalité civile, cet arrété déterminera également les délais dans lesquels l'avance consentie sera remboursée par eux et reversée dans les caisses du Trésor, pour être réintégrée au chapitre du budget du ministère de l'Agriculture, auquel sont rattachés les prélèvements du pari mutuel destinés à l'enseignement agricole. Le délai fixé pour le remboursement ne pourra dépasser cinq ans. Il sera renouvelable.

Le compte spécial institué par l'art. 3 du décret du 14 août 1920 prendra le titre « Prélèvements effectués sur le pari mutue en faveur des établissements d'enseigne ment agricole » et comportera deux ligne

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4 janvier 1923.

Décret déterminant les fonctions et fixant le cautionnement de l'agent comptable contrôleur du payement des pensions (J. off. du 9 janv. 1923).

LE PRÉSIDENT de la République française, Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; - Vu le décret du 18 déc. 1869, sur l'organisation des services intérieurs du ministère des Finances; - Vu l'art. 53 de la loi de finances du 29 avr. 1921, autorisant la création de l'emploi de chef du bureau du contrôle du payement des pensions; - Vu la loi du 31 mars 1922, portant fixation du budget spécial, pour l'exercice 1922, des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix; Sur le rapport du ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. Le chef du bureau du contrôle du payement des pensions est chargé des fonctions d'agent comptable contrôleur du payement des pensions. En cette qualité, il centralisera dans ses écritures tous les payements de pensions qui seront réputés effectués pour son compte par les comptables payeurs; il en contrôlera la régularité, en effectuera l'émargement sur un registre permanent et les comprendra dans un compte qu'il soumettra au jugement de la Cour des comptes.

2. L'agent comptable est tenu de constituer un cautionnement de 100.000 francs. il est autorisé à s'affilier, dans ce but, à l'association française de cautionnement mutuel.

3. L'indemnité allouée à l'agent comp. table pour le couvrir de ses risques est fixée à 6.000 francs.

4. Le ministre des Finances est chargé, etc.

4 janvier 1923. Décret relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français Maroc (J. off. du 6 janv. 1923).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 16 juill. 1875, art. 8; Vu la loi du 15 juill. 1912, autorisant le Président de la République française à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité conclu Fez, le 30 mars 1912, pour l'organisation du protectorat français dans l'empire chérifien; Vu ledit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 20 juill. 1912, notamment les art. 1r, 4 et 5; Vu le décret du 7 sept. 1913; Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et du garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Décrète :

-

ART. 1. Les juridictions françaises du Maroc fonctionneront dans les conditions fixées et suivant les règles établies par le dahir d'organisation judiciaire de Sa Majesté chérifienne du 12 août 1913 (9 ramadan 1331), modifié par les dahirs du 1er sept. 1920 (17 hija 1338) et du 20 nov. 1922 (30 rebia 1-1341).

2. Les magistrats français appelés à faire partie desdites juridictions conformément aux dabirs organiques mentionnés ci-dessus seront nommés par le Président de la République sur le rapport du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

3. Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, etc.

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ART. 1". Le Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre est autorisé à émettre un emprunt au capital nominal maximum de trois milliards de francs en bons de 500 francs.

2. Chaque bon rapportera un intérêt annuel de 30 francs, payable par moitié le 1er févr. et le 1er août de chaque année, le premier coupon étant à échéance du 1er août 1923.

Ces bons participeront chaque année, à partir du 2 mai 1923, à un tirage de lots par trimestre dont l'ensemble comprendra 1.200 lots par an pour chaque série de 1 million de titres, soit dans chaque série :

1 lot de 500.000 fr. pour..
3 lots de 100.000 fr. pour..

3 lots de

50.000 fr. pour.. 10.000 fr. pour..

5.000 fr. pour..

1.000 fr. pour..

8 lots de 32 lots de 1.153 lots de 1.200 lots pour un total de..

500.000 fr. 300.000 fr.

150.000 fr.

80.000 fr. 160.000 fr. 1.153.000 fr.

2.343.000 fr.

Les modalités du tirage seront déterminées par une délibération du conseil d'administration.

(1) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Projet de lol de M. Maginot, ministre de la Guerre du 12 oct. 1922 (Doc. ann. 4868). Rapport de M. Adrien Constant, du 15 nov. 1922, 2 séance (Doc. ann. 5070). - Adoption sans discussion le 6 déc. 1922, 2° séance (J. of. du 7, Déb. parl., p. 3876).

Les bons non sortis à ces tirages seront remboursés en totalité à 500 francs le 1" févr. 1948.

Toutefois, le Crédit national se réserve la faculté de les rembourser à 500 francs en tout ou en partie et à toute époque, à partir du 1er févr. 1933.

3. Le Crédit national prend à sa charge tous impôts français, présents et futurs sur les coupons, prime et lots.

4. Les crédits nécessaires au service de l'emprunt en intérêts, prime, lots et remboursement seront inscrits annuellement au budget de l Etat et affectés par privilège à ce service.

Mention de ce privilège sera portée sur les

bons.

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A la caisse centrale du Trésor public, à la recette centrale de la Seine, la Caisse des dépôts et consignations.

A la Banque de France, à ses succursales et bureaux auxiliaires.

A la caisse du receveur municipal de la ville de Paris, des receveurs percepteurs de Paris, des trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances et percepteurs, des receveurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

A la caisse des trésoriers des invalides de la marine.

Dans toutes les recettes des postes et télégraphes.

Chez tous les agents de changes et notaires. Et à tous les guichets des banquiers et établissements de crédit agréés par le Crédit national.

6 janvier 1923.

Loi déterminant la date de nomination au grade d'aide-major de 2o classe des élèves de l'école du service de santé militaire, ainsi que la situation particulière des élèves qui ont été mobilisés (i) (J. off. du 7 janv. 1923).

ART. 1er. Les jeunes gens ayant servi pendant la guerre, qui ont été admis à l'école du service de santé militaire postérieurement à l'armistice, conservent en entrant à l'école le grade à titre définitif ou à titre temporaire qu'ils ont acquis dans l'armée de terre, ainsi que leurs droits à l'avancement.

2. Ces élèves ont droit, pendant leur séjour à l'école, à la solde de leur grade, compte tenu de leur ancienneté de service au moment de leur admission.

Toutefois, le maintien de ces élèves

SENAT.-Transmission le 7 déc. 1922 (Doc. ann. 739). Rapport de M. Pelisse du 14 déc. 1922 (Doc, ann. 749). - Déclaration d'urgence et adoption sans discussion le 28 déc. 1922 (J. off. du 29, Déb. parl., p. 1599).

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