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N. B. Van Riel il le jugera

étant à l'Armée, c'eft la raifon que font at teftation n'a pu être jointe icy, mais fi l'on pretendoit de contefter ce qui eft allegué par les Atteftations du Sr. Rumpf, on fe fait fort de produire toujours celle de van Riel.

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comme tout cecy peut voir fub Litt. A, B. C. D. & E. & ce qui, à l'égard de l'effentiel, ne peut auffi être nié par le Gentilhomme même de Monfr. Mc. nager.

Les feconds faits fétant paffez au mail, regardent le fousfigné en particulier & font contenus tant dans la narration du fait fufdit fub Num: 4.

Que dans les remarques ou la contredeclaration faite par le fousfigné à la marge du Factum de Mr. Menager cy joint fub Num: 5.

A l'égard de la difference desquels feconds Faits, comme ils font couchez dans lesdites remarques ou contre declaration fub Num. 5. l'on s'en rapporte a la connoiffance de Meffieurs de Randwyck & Buys, qui depuis le commencement jufques à la fin y ont été presents.

Si bien que V.H.P. verront clairement
D 2

par

par la narration du fait fub Num. 3. & 4. & par les remarques ou contre declaration mife à la marge dudit Factum fub Num. 5.& par les autres Pieces juftificatoires, qu'à l'égard des faits dans l'affaire en que◄ ftion, il y en a quelques uns, qui fe font paffés autrement, que ne porte le Factum de Monfr. Menager.

Cependant les fufdits faits, comme ils font exposéz maintenant, doivent encore avoir été rectifiez, car dans le commencement plufieurs perfonnes ont dit au Sousfigné, que Monfr. Menager le vouloit encore foudroyer d'avantage, en foutenant qu'il auroit parlé mal de la perfonne & de l'authorité Royale, & qu'il pretendoit verifier cette accufation par le témoignage du Sr. de Villiers, qui l'auroit entendu, mais comme j'ay nié ce fait, & que j'ay dit a plufieurs perfonnes, que fi ledit de Villiers difoit cela, il ne difoit point la verité, que même il avoit été trop éloigné pour avoir pu entendre nôtre converfation, & comme on m'a dit auffi du depuis, que Mefficurs de Randwyk & Buys ont dit à Meffieurs les Plenipotentiaires de Sa Majefté la Reine de la Grande Bretagne, qu'ils ne l'avoient pas entendu, comme

Monfr.

Monfr. Vander Duffen, (avec lequel ledit de Viliersfe promenoit alors) a dit auffi, qu'ils avoient été trop éloignez pour que ledit Villiers l'eut pu entendre, ainfi Monfr. Menager a bien voulu fe raviser à cet égard dans fes plaintes.

Par la narration du fait fusmentioné fub Num. 3. & fa fuite fub Num. 4. par les remarques ou contre-declaration faite à la marge du Factum de Monfr. Menager, sub Num. 5. & par les documents juftificatoires y joints fub Litteris A. B. C. D. E. Vos Hautes Puiffances feront pleinement informées du fait en queftion, & pourront être convaincuées, que, bien loin que Monfr. Menager. fut en droit d'accufer le fousfigné d'avoir violé le droit des gens, & d'en demander reparation, ce feroit à luy d'en faire autant, même le fous figné ofe fe perfuader de l'equité de la Majefte Tres-Chrêtienne, qu'en cas Elle eut eu toutes ces informations, Elle n'auroit pas pris la refolution qu'Elle a prife, telle qu'elle eft cy jointe fub Num. 2.

Car à dire vray, MESSEIGNEURS, je laiffe indecis fi Monfr. de Moermont & le Sous figné n'avoient pas lieu de foutenir, qu'ils étoient fiflez par les Domestiques de D 3

Monfr.

Monfr. Menager, & jufques ou dans ce cas nous aurions pu éftendre nôtre reparation, d'autant qu'au moins, lors que cela s'eft fait, nous étions dans le Caroffe, mais de vouloir tirer en doute (comme il semble que Monfr. Menager le veut faire dans fon Factum Art. 8.) fi des grimaces & geftes indecents faits par des Laquais à d'autres laquais, qui fe trouvent fur le Caroffe où le 'Maitre eft dedans, foient des infultés, c'est tout à fait contre la droite raifon, puis qu'une infulte fe fait auffi bien par des geftes, & par des grimaces, que par des paroles, & par des actions; mais il paroit, comme fi Monfr. Menager avoit cru qu'on pût nous fifler infolament, & que bien loin d'avoir fongé à nous donner quelque reparation raisonnable, il a taché de couvrir l'infulte de fes Domeftiques, & de les proteger contre le droit des gens, qui veut que les Domeftiques & les Caroffes foient auffi inviolables que leur Maitres', contre le Reglement de police cy-joint fub Litt. E. & contre la propre promeffe donnée la prémiere fois, favoir le 20. de Juillet, au Secretaire Rumpf, uti fub B. & reiterée le même jour par le Gentilhomme de Monfr. Menager au Comte de Rechteren, vide

narra

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narrationem facti fub Num. 3. & 4, ce qui ne peut pas être nié par le Gentilhomme même.

Mais il paroit que Monfr. Menager (non contant d'avoir avancé cette thése) doutant, fi fifler les laquais des Plenipotentiaires de l'Etat êtants derriere le Caroffe de leur Maitres, foit une infulte, com. me il le dit dicto Art. 8. de fon Factum, l'a auffi decidée reellement par fon refus de fatisfaction.⚫

Il va encore plus loin, puis qu'il paroît qu'il veuille fouftenir que c'eft violer le droit des gens, quand un laquais d'un Plenipotentiaire de l'Etat, attaque un de fes laquais (pour un affront receu dont il n'a pu obtenir reparation) à un bout du mail, lors que Monfr. Menager fe promene à l'autre, & que c'eft une affaire qui regarde le Roy, paffant ainfi par deffus l'infulte faite par fes Domeftiques à ceux des Plenipotentiaires de l'Etat, étant deriere le Carofle ou leurs Maitres étoient dedans, tout de même comme fi une grande infulte portée aux Miniftres de l'Etat, ne feroit pas une infulte, & qu'une moindre portée à lui, renfermeroit une violation du droit des gers & regarderoit le Roy. Cependant il eft eviD 4

dent

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