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N° 10,629.DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° La route départementale d'Indre-et-Loire n° 19, de Vouvray à ChâteauRenault, sera rectifiée dans la commune d'Auzouer, aux abords du château de Pierrefitte, suivant la direction générale figurée par la ligne bleue A, B, C, D sur un plan du 6 février 1860, qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de trois ans, à partir du jour de la promulgation. (Vichy, 3 Août 1862.)

N° 10,630.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° La route départementale de la Haute-Loire n° 2, du Puy à Saint-Chély, sera rectifiée dans la côte de la Rodde, suivant la direction générale figurée par un trait rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu ancun commencement d'exécution dans un délai de quatre ans, à partir du jour de la promulgation. (Vichy, 3 Août 1862.)

N° 10,631.--DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° La route départementale du Var no 8, du Luc à Saint-Tropez, sera rectifiée entre la route impériale n° 97 et le chemin vicinal du Cannet à SaintTropez, suivant la direction générale exprimée par la ligne A B, sur l'extrait de carte annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de cinq ans, à partir du jour de la promulgation. (Vichy, 3 Août 1862.)

N° 10,632.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° La route départementale du Var n° 14, de Castellane à Toulon, sera rectifiée entre le Haut Espérel et le Logis-du-Plan, suivant la direction générale figurée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de cinq ans, à partir du jour de la promulgation. (Vichy, 3 Août 1862.)

N° 10,633. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Il sera procédé à la rectification des côtes de Périchamp et de Bijolet, route départementale des Vosges n° 4, de Saint-Dié à Colmar, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret. 2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropria1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de cinq ans, à partir du jour de la promulgation. (Vichy, 3 Août 1862.)

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1058.

N° 10,634.

DÉCRET IMPERIAL porlant promulgation de la Convention consu laire conclue, le 26 Juillet 1862, entre la France et le Royaume d'Italie.

Du 24 Septembre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPErbur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Une Convention consulaire ayant été conclue le 26 juillet 1862, entre la France et le Royaume d'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 13 du présent mois, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi d'Italie, reconnaissant l'utilité de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, priviléges et immunités réciproques des consuls, vice-consuls et agents consulaires, chanceliers ou secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention consulaire, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Édouard-Antoine Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire des saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand-officier de son ordre religieux et militaire des saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

XI Série.

55

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie. Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les Pays respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et priviléges qui y sont attachés.

2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires, sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie: dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux Pays qualifie de crimes et punit comme tels; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat, l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Consulat de . . . . . .

Ils pourront également arborer le pavillon de leur Pays sur ta maison consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait l'ambassade ou la légation de leur Pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

3. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que les vices-consuls ou agents consulaires, ne pourront être sommés de com paraître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix,

ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

4. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires, les élèves consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leursdites qualités aux autorités respectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre hiérarchique, à exercer par inté rim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et priviléges réciproquement reconnus par la présente Convention aux agents du service consulaire.

5. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte ni dans aucun cas visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.

6. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des viceconsuls ou agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions consacrées par l'article 2.

7. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Pays pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur Pays, au Gouvernement de l'État dans lequel ils résideraient.

8. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consu laires des deux Pays, ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur Pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque; dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux Pays.

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