Page images
PDF
EPUB

Art. 48. Ces délits et contraventions relèvent également de la justice française lorsqu'ils sont commis au préjudice d'un Européen ou du protégé d'une puissance européenne (1). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une simple contravention, que les auteurs de l'infraction sont Tunisiens et que la somme réclamée à titre de dommages-intérêts ne dépasse pas 200 fr., les plaignants européens peuvent, dans les quinze jours qui suivent l'infraction, porter l'affaire devant le Caïd, qui est alors compétent pour la juger et en dernier ressort tant au point de vue pénal qu'au point de vue des réparations civiles (2).

[ocr errors]

Art. 49. Ces délits et contraventions relèvent, dans tous les autres cas, de la juridiction tunisienne (3).

Art. 50. Dans la poursuite de ces contraventions et de ces délits, les citations et les significations à la requête du Ministère public pourront être faites par les gardes champêtres (4).

Art. 51. Dans la même matière, les condamnations civiles prononcées contre les Tunisiens par les juridictions françaises, accessoirement à l'action publique, pourront être exécutées par les soins des Caïds et suivant les formes qui seront tracées par un règlement de notre Premier Ministre.

[blocks in formation]

par le tribunal français des individus déjà condamnés par le Caïd (art. 48) à raison des mêmes faits.

Cette règle ne peut souffrir que deux exceptions: 1° dans le cas où les contraventions de passage ou de pacage ont été commises sur des terrains dépendant du domaine public ou appartenant à des personnes morales, à des incapables ou à des absents; 2° dans le cas où leur multiplicité, l'importance des dégâts on d'autres circonstances sont de nature à créer un danger public et appellent une répression immédiate et rigoureuse. Dans ces cas méme, il y a lieu pour le Ministère public de s'assurer, avant d'exercer des poursuites, que l'autorité indigène n'a pas été saisie ou n'est pas compétente. Il peut toutefois arriver que l'inaction du Ministère public entraîne parfois l'impunité complète de certains contrevenants, les propriétaires lésés pouvant compter sur l'intervention d'office et négliger en conséquence de prendre l'initiative des poursuites. En vue d'éviter ce fâcheux résultat, dans toute affaire où la contravention sera établie, les intéressés doivent être avisés par l'intermédiaire des agents verbalisateurs qu'il leur appartient de se pourvoir par citation directe devant le tribunal de simple police et que le Ministère public se réserve de prendre ses réquisitions à l'audience.

(1) Conf. décret du 13 janvier 1898 (v JUSTICE FRANÇAISE). (2) Pour éviter les inconvénients résultant d'une dualité de juridiction dans une même affaire, les Caïds ont l'ordre de n'accepter le débat devant eux qu'en ayant l'assurance que l'affaire ne sera pas suivie parallèlement par la justice française. Dans ce but, les Caids doivent exiger de tout Européen qui porte plainte en matière de contravention rurale et dans un délai de quinze jours à dater de l'infraction, une déclaration constatant qu'il renonce à tout recours devant la juridiction française et revêtue du visa du Juge de paix. Une circulaire du Parquet de Tunis du 20 juillet 1897 donne aux Juges de paix de cet arrondissement des instructions en ce qui concerne ce visa. Conf. etiam instruction du 5 juillet 1899 (v AMENDES).

(3) Conf. etiam décret du 23 mai 1900 (v• JUSTICE TUNISIENNE). (4) Conf. décret du 31 décembre 1899.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ils seront placés sous les ordres du Directeur de la sûreté publique. Art. 3.

Dans toute circonscription où ils sont détachés ils exercent les attributions conférées aux gardes champêtres par le décret du 15 décembre 1896 (10 redjeb 1314).

En outre, et conformément à notre décret susvisé du 1er mars 1899 (18 chaoual 1316), ils ont qualité, dans la circonscription où ils sont détachés, et partout où le Directeur de la sû reté les envoie, pour rechercher les crimes, délits et contraventions prévus par les lois, décrets et règlements en vigueur.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

[blocks in formation]

(1) Les villes pourvues de gardes de police à cheval sont: L'Ariane, La Manouba, Crétéville, Grombalia, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Sousse, Mateur, Tébourba, Souk el Khémis, Soliman, Enfidaville, Béja, Tunis.

(a) La prescription d'un mois, qui existe dans la loi française pour les délits ruraux, est inapplicable en Tunisie; cette matière, d'ordre purement territorial, y est réglée par le présent décret. (Tunis, 15 mars 1899, J. T. 900, 362.)

[blocks in formation]

PORTS

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

à rames ou à vapeur, ne pourra être affectée au transport des passagers entre la rade et La Goulette, sans autorisation préalable.

Cette autorisation ne pourra être accordée que sur la demande faite par écrit à l'officier du port et indiquant les noms, prénoms et nationalité des pétitionnaires, ainsi que le nombre et la nature des embarcations destinées au batelage.

Art. 2. Les embarcations seront acceptées ou refusées par une commission présidée par le Président de la Municipalité de La Goulette et composée de cinq membres désignés par le Directeur général des travaux publics. Art. 3. Les embarcations acceptées par la commission seront inscrites au bureau de l'officier du port, et porteront à l'avant le numéro d'ordre qui leur sera affecté par cet officier. Les embarcations ne pourront

Art. 4.

transporter que le nombre de passagers qui

leur aura été fixé par la commission.

Art. 5. Toute embarcation sera commandée par un patron, et montée par un équipage composé de marins reconnus aptes au service par l'officier de port.

Les embarcations à rames devront être armées au moins de quatre avirons.

Art. 6. Le tarif est fixé comme il suit, de La Goulette à bord et vice versa :

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1397

2 mai 1886

(28 redjeb 1303)

PROMULGUÉ LE 5 MAI 1886

[blocks in formation]

Art. 7. Dans les cas signalés par un pavillon bleu hissé au bureau du port, chaque passager paiera une piastre et demie en sus du tarif; les prix de transport pour les enfants, les colis et les chiens ne seront pas augmentés. Les bateliers devront, dans le même cas, doubler les avirons des embarcations à rames. Art. 8. Dans les cas prévus par l'article 11 du décret du 16 safar 1301 (17 décembre 1883) [1] et signalés par un pavillon rouge au bureau du port, les prix de passage seront traités de gré à gré.

Art. 9. Tout passager qui voudra avoir à sa disposition une embarcation à quatre avirons paiera 15 piastres et aura le droit d'embarquer avec lui cinq personnes; tout passager qui voudra avoir à sa disposition une embarcation

(1) Abrogé par décret du 10 février 1896, art. 2.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1404 23 décembre 1893

(14 djoumadi ettani 1311)

PROMULGUÉ LE 23 DÉCEMBRE 1893

Décret réduisant le droit par tonne perçue sur les marchandises embarquées ou débarquées à Gabès. (OFFICIEL, 1893, 412)

Sur la proposition de notre Directeur général des travaux publics;

[blocks in formation]

1408

3 février 1895

(7 châbane 1312) PROMULGUÉ LE 3 FÉVRIER 1895

Décret fixant les droits à percevoir par la Compagnie du port de Bizerte (5). (OFFICIEL, 1895, 47)

Considérant que la Compagnie du port de Bizerte est chargée d'assurer l'exploitation de ce port, du jour de son ouverture au commerce jusqu'au 26 décembre 1965 et d'en percevoir les taxes;

Article 1er. La Compagnie du port de Bizerte percevra, pour le port de Bizerte, par délégation du Gouvernement tunisien et au profit de la compagnie, les droits maritimes applicables à tous les ports de la Régence conformément aux lois en vigueur ou à intervenir. L'ap

(1) Officiel, 1894, 133. Conf. etiam décrets des 1er juillet 1894, 26 décembre 1896 et 25 octobre 1898. (2) Conf. décret du 21 décembre 1885.

(3) Conf. art. 9, 10 et 29 du décret du 3 octobre 1884 (v° DoUANES). (4) Officiel, 1894, 249. Ces statuts sont modifiés par décret du 1er juin 1896 (Officiel, 1896, 273). Conf. etiam décret du 12 avril 1894. (5) Les statuts de la Société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un port à Bizerte datent du 31 mars 1890 (Officiel, 1890, 285). — Conf. etiam décret du 16 juillet 1898 (règlement du port).

plication de cette mesure

remontera au

27 décembre 1890 et cessera le 26 décembre 1965. (Ainsi modifié par décret du 21 juin 1897 [*].)

Ces droits maritimes consistent actuellement en droits de reconnaissance et de phares, fixés par le décret du 22 juillet 1885 (9 chaoual 1302).

La Compagnie est, en outre, autorisée à percevoir dans le port de Bizerte, et jusqu'au 26 décembre 1965, des taxes locales dont le maximum est spécifié dans le tableau annexé au présent décret.

Ces taxes ne pourront être perçues qu'après la réception et la mise en service partielle ou totale des ouvrages à l'utilisation desquels elles correspondent. Cette réception sera portée à la connaissance du public par un avis du Directeur général des travaux publics, publié au Journal officiel et qui fera connaître, en même temps que la réception d'un ouvrage, la date à laquelle la taxe correspondante sera applicable. Art. 2. Les taxes contenues dans le tarif annexé au présent décret étant des maxima, la Compagnie devra faire connaître au public, par insertion au Journal officiel, les taxes qu'elle veut appliquer et qui devront être comprises dans les limites de ces maxima.

Art. 3.

Aucun abaissement de tarif ne pourra être fait par la Compagnie sans qu'il ait été porté à la connaissance de l'Administration et du public, au moins huit jours à l'avance.

Aucun relèvement de tarif ne pourra être fait par la Compagnie sans qu'il ait été porté à la connaissance de l'Administration et du public au moins trois mois à l'avance.

Art. 4. La perception de ces taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs ou réceptionnaires, en raison de conditions spéciales relatives à l'importance du tonnage, à l'allongement des délais, etc., une réduction sur les tarifs, devra être également consenti aux expéditeurs ou réceptionnaires qui en réclameront le bénéfice dans les mêmes conditions.

[ocr errors]

Art. 5. Notre Premier Ministre, notre Directeur général des travaux publics, et notre Directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Annexe

au décret du 3 février 1895.

Tarifs des taxes.

(Abrogés par décret du 27 mai 1900.)

(1) Officiel, 1897, 393.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(a) Les ports et lieux de débarquement de la Tunisie doivent être considérés comme ports français, aux termes de l'article 243 C. com. En conséquence, les capitaines français qui veulent déposer un rapport de mer, en débarquant dans la Régence, doivent opérer ce dépôt au greffe du tribunal ou de la justice de paix, suivant les cas. Les capitaines étrangers n'y sont point tenus; mais le dépôt qu'ils feraient aux mains de leurs consuls n'aurait pas la valeur d'un acte de juridiction et leur rapport pourrait être débattu par toutes les preuves contraires. (Tunis, 9 mars 1893, J. T. 93, 151).

« PreviousContinue »