conservatoire n'est admissible qu'à l'égard des meubles qui sont certainement la propriété du débiteur; qu'elle ne peut avoir pour objet ceux dont la propriété est contentieuse avec ce dernier; Considérant, relativement à la procédure suivie, qu'il n'est pas possible d'en contester la régularité; Que le droit d'opposition, contestable peut-être en matière d'ordonnance judiciaire, est formellement reconnu par l'art. 417, Cod. proc. ;- Que, le droit d'opposition reconnu, ce mode de recours, à l'exemple de ce qui a lieu en matière de jugement par défaut, ne pouvait être exercé que devant le magistrat de qui était émanée la décision attaquée;- Que le tribunal de commerce n'est point le supérieur de son président; que ce dernier, ayant, au cas proposé, une juridiction propre, doit l'exercer de la même manière que les tribunaux qui, après avoir été compétemment saisis, ont statué par défaut ;Considérant que la faculté d'exécuter provisoirement ne fait point obstacle aux solutions qui précèdent; que le juge chargé de statuer pouvait réformer l'ordonnance en entier ; qu'il a pu, à plus forte raison, dire que les effets de cette ordonnance seraient provisoirement suspendus; qu'enfin, par sa décision définitive, il est fondé à en prononcer une rétractation complète; qu'on en userait ainsi en matière d'un jugement par défaut qui aurait prononcé l'exécution provisoire ;-Par ces motifs, etc. »> Appel par le sieur Drahonnet. ARRÊT. n'est pas délégué à un seul juge, hors des hypothèses prévues par l'art. 806 sur les référés ; Attendu que l'opposition dont il s'agit crée entre les parties un véritable litige jusque-là non existant, et dont elle est le premier acte; que, conformément aux principes dominants de l'organisation judiciaire des tribunaux de première instance ou de commerce, le juge inent d'une telle contestation ne peut donc être soumis qu'au tribunal, tandis que le président ne saurait être compétent pour y statuer à lui seul;-Par ces motifs, dit que l'ordonnance du 10 janv. 1862 a été incompé temment rendue, etc., Du 7 avril 1862.-C. Bordeaux, 1 ch. — MM. Raoul Duval, 1er prés.; Peyrol, 4er av. gén.; de Saint-Germain et Brives-Cazes, av. TOULOUSE 10 juillet 1862. PARTAGE D'ASCENDANT, PORTION DISPONIBLE, L'action en rescision d'un partage d'ascendant pour cause de lésion n'est recevable, de la part d'un copartageant auquel l'ascendant a fait une donation par préciput de la quotité disponible, qu'autant que la lésion est de plus du quart: le deuxième paragraphe de l'art. 1079, C. Nap., qui permet d'attaquer le partage à raison des avantages excessifs qu'il renfermerait en faveur de quelqu'un des copartageants, ne dispose que dans l'intérêt unique des copartageants non avantagės (1). (Ville C. Ville.)-ARRÊT.. payer à Bernard Ville ainé, à titre de soulte ou de complément de lot, la somme de 13,190 francs-Attendu que Jean Ville, auteur com LA COUR; Attendu que les ordonnances autorisant saisie conservatoire rendues sur simple requête, en vertu de l'art. 417, Cod. proc. civ., sans assignation préalable du déLA COUR ; - En ce qui touche l'appel rebiteur, ne sont par cela même que des actes levé par Jean-Marie Ville, cadet, auquel ont de juridiction gracieuse introduits pour réadhéré les mariés Touja, quant au chef du jupondre à des besoins d'urgence; Attendugement qui condamne ledit Ville cadet à que de tels actes ne sont généralement pas susceptibles d'opposition, cette voie de recours étant toujours au profit de l'opposant la conséquence du droit d'être préalablement appelé et entendu ; que, si cependant la rédaction de l'art. 417 implique pour le débiteur, quoiqu'il n'ait pas dû être appelé, un droit d'opposition à l'ordonnance rendue, il n'est pas moins certain que l'exercice de ce droit change radicalement la nature de la question à décider, puisqu'il met un procès en débat à la place d'une supplique sans contradicteur; d'où il faut conclure que la question ainsi transformée cesse d'appartenir à la juridiction gracieuse, pour entrer dans le domaine du contentieux; qu'elle ne peut, dès lors, être reportée devant le juge qui a fait droit à la requête, puisque celui ci statuerait successivement en deux qualités différentes; qu'étant ainsi de nature exceptionnelle et établie contrairement aux principes du droit commun, cette opposition ne comporte pas davantage, en ce qui touche la compétence des magistrats appelés à la juger, l'application de la règle ordinaire en pareille matière ;-Attendu, en effet, que le droit de prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre les citoyens (1) La même doctrine a été consacrée par deux arrêts de la Cour de Caen, du 21 mars 1838 (t. 2 1838, p. 645), et de la Cour de cassation, du 30 juin 1852 (t. 2 1852, p. 334), et est enseignée par MM. près Zachariæ, t. 6, § 734, p. 240.-La Cour de Genty, Part, d'ascend., p. 309; Aubry et Rau, d'aMontpellier a jugé toutefois, par arrêt du 5 juill. 1853 (1. 2 1855, p. 414), que l'action en réduction pour atteinte à la réserve est ouverte au copartageant donataire de la portion disponible, mais qu'elle n'a d'effet qu'autant que le déficit dans la réserve du demandeur en réduction ne serait pas comblé par le don préciputaire. — V. Rép. gen. Pul, et Supp., vo Partage d'ascendant, n. 264 et suiv. Pour savoir si la lésion éprouvée par l'enfant avantagé est de plus du quart, faut-il calculer le déés ou bien faut-il considérer séparément le précificit sur le total du préciput et de la réserve cumuput et la réserve ? L'arrêt que nous rapportons, tout en penchant pour le premier système, n'a pas eu à résoudre expressément ce point, dès lors qu'il reconnaissait que, dans les deux modes d'opérer, le déficit n'atteignait pas le quart de la réserve. V. même Rép., cod. verbo, n. 270; Supp., n. 227 bis-2. par lui éprouvée dans le partage paternel dépassera la limite du quart; Attendu qu'il résulte des chiffres ci-dessus posés que cette limite n'a pas été atteinte; qu'en effet, d'après le rapport, le déficit qui a été signalé n'est que de 13,190 fr., alors que son droit s'élève à 152,520 fr.;-Attendu que la solution serait la même dans le cas où l'on voudrait, pour le calcul de la lésion, ne considérer tour à tour que le préciput et la réserve ;-Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de dire droit mun de toutes les parties, avait gratifié Ber- c'est au contraire contre lui qu'il a été intronard Ville aîné du quart par préciput de ses duit dans la loi; - Attendu, en effet, que le biens immeubles ;-Attendu que postérieure- § 2 de l'art. 1079, qui fait exception au prinment il a, dans son testament, divisé entre ses cipe posé dans le paragraphe précédent, n'a enfants les biens qu'il a laissés à son décès; pour but que de sauvegarder uniquement l'in- Attendu que ce partage du père commun térêt des enfants qui sont réduits à leur simayant été attaqué par plusieurs des enfants ple réserve, et d'empêcher l'enfant avantagé Ville comme préjudiciant à leurs droits, il a de la quotité disponible de prendre, au préété procédé par expert, d'abord à l'évalua- judice de ses frères, quelque chose au delà de tion de la totalité des biens composant la suc- sa part héréditaire rigoureusement calculée; cession, et ensuite à celle de chacun des lots-Attendu que cette interprétation est conattribués à chaque enfant; Attendu que forme au texte et à l'esprit de la loi, tel du cette expertise n'est plus aujourd'hui eriti- reste qu'il est indiqué par les débats qui ont quée, et que dès lors les chiffres qu'elle a po- précédé sa promulgation; Attendu qu'en sés doivent être considérés comme certains rapprochant ces principes des faits de la et définitifs ; — Attendu qu'il résulte de cette cause, il en résulte que B. Ville aîné, avanexpertise que la masse totale de l'actif hérédi tagé du préciput dans la succession de son taire de la succession de Ville père s'élève au père, ne peut être fondé à obtenir le suppléchiffre de 381,300 fr. ; qu'il résulte de ce chifment qu'il réclame, qu'autant que la lésion fre que B. Ville fils aîné avait droit, en qualité de préciputaire, à 93,325 fr., et comme réservataire à 57,195 fr., ce qui compose un total de 152,520 fr.; Attendu qu'il est constaté que le lot composé pour lui par le père commun, et dont l'attribution lui a été faite à son double titre, ne représente qu'une valeur de 139,330 fr., et qu'ainsi il éprouve un déficit de 13,190 fr.; Attendu que les experts ont constaté que le lot de Ville cadet, simple réservataire, qui devait se porter à 57,195 fr., se portait en réalité à 74,000 fr., et que ce coué-sur l'appel de Ville cadet et de le relaxer de ritier détenait par conséquent un excédant de 16,805 fr. ;--Attendu que c'est en adoptant ces chiffres et ces bases que le tribunal a condamné Ville cadet à payer à B. Ville la somme de 13,190 fr. pour combler le déficit que présente son lot;-Attendu que pour apprécier le mérite de l'appel relevé par Ville cadet envers cette décision du tribunal de Pamiers, il s'agit d'examiner si le déficit ainsi constaté dans le lot attribué à B. Ville suffit pour légitimer de la part de ce dernier une action en rescision pour cause de lésion, et par suite le droit de poursuivre la réparation du préjudice éprouvé et d'obtenir le supplément destiné à compléter le lot qui lui avait été attribué; Attendu que l'art. 887, C. Nap., a fixé le chiffre légal de la lésion en matière de partage, et n'accorde aucune action en rescision lorsque le déficit ne dépasse pas le quart ;—Attendu que l'art. 1079, § 1er, du même Code, pose la même règle en matière de partage d'ascendant; qu'en laissant une pareille latitude aux évaluations du père de famille, la loi s'est préoccupée à la fois de la dignité pater-Nap., 334.) nelle, de la paix des familles, et de cette con- Le principe que, à défaut de titre, la possidération puissante qu'en matière d'estima-session d'état suffit pour l'établissement de la tion d'immeubles, l'évaluation vraie et absolue filiation légitime (C. Nap., 320), ne s'applique ne peut être atteinte ni espérée; - Attendu pas en matière de filiation naturelle (2), (C. que le § 2 de l'art. 1079 porte, à la vérité, Nap., 334 et 340.) que le partage pourra aussi être attaqué dans le cas où il résulterait du partage. et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartageants aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet; mais que ce motif particulier de rescision ne peut être invoqué par l'enfant avantagé de la quotité disponible, car la demande en paiement de la somme de 13,190 fr. réclamée contre lui par Bernard Ville aîné; Par ces motifs, déclare qu'il n'existe pas dans le partage de la succession de Ville père, au préjudice de Bernard Ville, une lésion de nature à motiver la rescision de ce partage ou un complément de lot; ce faisant, infirme, etc. Du 10 juill. 1862.-C. Toulouse, 2o ch.MM. Niel, prés. ; Tourné, av. gén.; Fourtanier, Rumeau et Depeyre, av. ROUEN 23 juillet 1862. ENFANT NATUREL, FILIATION, PREUVE, Acte L'acte de naissance d'un enfant naturel, qui, sur la déclaration d'un tiers n'ayant reçu aucun mandat spécial pour la faire, désigne la mère de l'enfant, ne fait pas preuve, à l'égard des tiers, de la filiation maternelle (1). (C. (1-2) V. en ce sens, Paris, 17 juill. 1858 (1859, p. 70), et le renvoi; Caen, 1er mars 1860 (1861, p. 949) V. aussi la note de M. Labbé, sous Paris, 30 avril 1859 (1860, p. 697), même affaire; ce der. nier arrêt a été cassé le 29 juill. 1861 (186), p. (Domaine C. Bardey.) La recherche de la maternité est un droit | et pour la filiation des enfants naturels; que exclusivement attaché à la personne de l'en- si l'acte de naissance établit, aux termes de fant. Par suite, les héritiers d'un enfant l'art. 319, une preuve de la filiation des enfants naturel non reconnu n'ont pas le droit de re- légitimes, il n'en est pas de même de la filiachercher la maternité de cet enfant, à l'effettion naturelle qui ne peut être légalement asd'établir leurs droits dans une succession à surée que par la reconnaissance du père ou laquelle il aurait été appelé en qualité d'enfant de la mère; que cette reconnaissance de l'ennaturel de la femme qu'ils prétendent être sa fant naturel ne peut être faite que par un acte mère (1). (C. Nap., 329, 341 et 766.) authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance (art. 334); que, dans l'absence de cette reconnaissance positive, l'acte de naissance ne constate qu'une seule chose, la naissance de l'enfant, sans lui donner une filiation quelconque; que la différence dans les dispositions de la loi tient à la nature même des choses; qu'en effet, à l'égard des enfants légitimes, il suffit qu'ils soient nés de père et de mère unis par le mariage, ponr que leur filiation et leur légitimité soient établies, tandis que, pour les enfants naturels, il n'est permis à personne de leur attribuer, soit un père, soit une mère, si ni l'un ni l'autre ne veulent se reconnaître légalement pour tels; La Cour de Rouen était saisie de cette affaire en vertu du renvoi que lui en avait fait la Cour de cassation, par un arrêt du 29 juill. 1861, que nous avons recueilli au vol. de 1861, p. 945, et portant annulation d'un arrêt de la Cour de Paris du 30 avr. 1859, rapporté dans notre vol. de 1860, p. 697. ARRÊT. LA COUR ;-Attendu que les consorts Bardey ont intenté une action en pétition d'hérédité contre l'administration des domaines, à l'effet de revendiquer la succession de Jeanne Bardey à laquelle ils prétendaient du chef de leur père Claude Bardey, aux termes de l'art. 766, C. Nap., en se fondant sur ce que ledit Claude Bardey et ladite Jeanne Bardey étaient frère et sœur naturels, nés de feue JeanneClaude Bardey;-Attendu que le domaine repousse cette action en soutenant que les intimés n'ont pas la qualité qui peut seule servir de fondement à leur demande, puisque JeanneClaude Bardey n'avait pas reconnu lesdits Claude et Jeanne pour ses enfants naturels, et qu'à défaut de cette reconnaissance aucune autre preuve n'est admissible, et qu'enfin la recherche de la maternité n'est autorisée par la loi qu'en faveur de l'enfant seul et non en faveur de ses héritiers; Sur le premier moyen du Domaine : At tendu que les intimés le combattent en s'appuyant, pour démontrer la filiation naturelle de leur père et de leur tante, sur les énonciations des actes de naissance de ceux-ci, dans lesquelles Jeanne-Claude Bardey est désignée comme leur mère par suite de la déclaration même de la mère de cette femme, et invoquent en outre la possession d'état qui corrobore ces énonciations; Mais attendu que la loi a posé des règles spéciales et différentes pour la preuve de la filiation des enfants nés dans le mariage 945), par la Cour suprême qui a renvoyé les parties devant la Cour de Rouen de laquelle émane l'arrêt que nous rapportons. — En ce qui concerne le se cond point, jugé également que le principe que, à défaut de titre, la possession d'état suffit pour l'établissement de la filiation légitime, ne s'applique pas en matière de filiation naturelle, spécialement à l'égard du père: Orléans, 10 mai 1859 (1861, p. 1094), et la note, et Cass. 16 déc. 1861 (1862, p. 730).-V. Rép. gen. Pal. et Supp., v Enfant naturel, n. 234 et 232, 243 et suiv. (1) V. conf., Cass. 29 juill, 1864 (1861, p. 945). -V. aussi Caen, 1er mars 1861 (1861, p. 949). V. cependant les observations de M. Labbé, en note sous le premier de ces arrêts. V. Rép. gen. Pal. et Supp., v Enfant naturel, u. 263 et suiv. - Attendu donc que la déclaration qui émane d'un tiers, quel qu'il soit, s'il n'a pas reçu un mandat spécial pour la faire, ne peut attribuer, soit au père, soit à la mère qu'il indique, la qualité qu'ils n'ont pas acceptée de la seule manière qu'autorise la loi qui exige la reconnaissance formelle du père ou de la mère dans l'acte de naissance; Attendu, en ce qui touche la possession d'état invoquée par les intimés, qu'en admettaut comme constants les faits dont ils prétendent la faire résulter, cette possession ne pourrait remplacer la reconnaissance qui est la seule preuve permise par la loi pour constituer une filiation naturelle ; qu'en effet, si le législateur a voulu qu'à défaut d'acte de naissance, la possession constante d'enfant légitime suffit pour assurer sa filiation, cette disposition spéciale n'est pas reproduite dans la section du Code Napoléon qui comprend toutes les règles pour la reconnaissance des enfants naturels; que l'on doit induire de ce silence que la loi n'a pas voulu accorder la même faveur à la filiation naturelle qu'à la filiation légitime; que, d'ailleurs, les termes dont la loi s'est servie révèlent de plus en plus sa pensée, car, aux termes de l'art. 321, la possession d'état s'élablit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir; or, l'enfant naturel ne peut se rattacher à la famille de son père ou de sa mère, à laquelle il reste étranger; qu'il ne peut donc recueillir le bénéfice d'une loi qui ne l'accorde qu'à ceux qui, seuls, peuvent en accomplir les conditions; Sur le deuxième moyen du Domaine : Attendu que la recherche de la maternité qui forme une réclamation d'état est, d'après les termes comme d'après l'esprit de l'art. 341, une action exclusivement attachée à la personne de l'enfant naturel et n'a été autorisée qu'en sa faveur; que cette action ne passe donc pas à ses héritiers, lorsque, comme dans l'espèce, il ne l'a pas exercée de son vivant; se trouve formellement consignée dans la cir- Attendu que cette solution, puisée dans culaire du ministre de la justice en date du l'art. 341 et dans les principes qui l'ont dicté, 27 mars 1852, circulaire qui révèle entièrereçoit une nouvelle confirmation par les art. ment la pensée du décret, puisqu'elle émane 328 et 329, d'après lesquels l'action en récla- de celui-là même sous l'inspiration duquel il mation d'état d'un enfant légitime ne passe a été rédigé; Que vainement il a été souaux héritiers que si l'enfant a intenté son ac- tenu que le décret dont s'agit n'était afférent tion avant son décès ou s'il est décédé moins qu'aux délits commis par la voie de la presse ; de cinq ans après sa majorité; car, si le lé--Que c'est là une erreur rendue évidente par gislateur avait entendu, en une manière quelconque, autoriser une semblable action de la part des héritiers d'un enfant naturel, il aurait eu soin d'en subordonner l'exercice à des conditions analogues et encore plus rigoureuses, puisque partout la loi, dans sa haute sagesse, s'est montrée plus favorable à la recherche de la filiation légitime qu'à la recherche de la filiation naturelle;-Réforme, etc. Du 23 juill. 1862.-C. Rouen, aud. solenn. MM. Gesbert, prés.; Thiriot, av. gén.; Chassan et Aman (du barreau de Paris), av. PAU 24 juillet 1862. les termes si nets et si positifs de l'art. 25 du décret précité, qui, en déférant à la police correctionnelle tous les délits commis par voie de publication, en a pleinement déterminé le sens et la portée; -Que vainement encore on a argumenté de l'art. 19 du décret du 28 mars 1852, destiné à réglementer la presse en Algérie ;-Que cette disposition législative n'a fait que créer pour cette colonie une exception d'autant plus conciliable avec la prescription de trois ans prévue pour les délits commis dans la métropole, que le décret du 17 fév. 1852, par son art. 36, est déclaré non applicable à l'Algérie ;-Qu'il y a donc lieu, sous tous les rapports, de repousser l'exception tirée de la prescription;- Réforme, etc. Du 24 juill. 1862. C. Pau, ch. corr. CASSATION (CIV.) 16 mars 1863. BOULANGER, NOMBRE, REDUCTION, INDEMNITÉ, CONVENTION PRIVÉE, RÈGLEMENT MUNICI PAL. qui achète un fonds de boulanger, de payer Est valable l'obligation contractée par celui somme pour l'amortissement et la réduction des au syndicat de la boulangerie une certaine fonds de boulangerie excédant le nombre à Délits de presse, Diffamation, PrescrRIPTION. Les délits commis par la voie de la presse el autres moyens de publication (spécialement le délit de diffamation publique envers les particuliers) ne se prescrivent que par trois ans, conformément au Code d'instruction criminelle, depuis que le décret du 17 fév. 1852 (art. 27) a ordonné que les poursuites en cette matière auront lieu dans les délais prescrits par ce Code par là se trouve abrogée la disposition de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, qui fixait à six mois le délai de la prescription (1). (Harguindéguy C. Curutchague).-ARRÊT. fixer par un décret ultérieur, sous la condiLA COUR; En ce qui touche le moyendrait dans un délai déterminé.-Et cette somme tion, depuis réalisée, que ce décret intervienpris de la prescription: Attendu que le dé- doit être payée, alors même qu'un réglement cret du 17 fév. 1852 a attribué aux tribunaux municipal serait venu imposer une certaine cocorrectionnels la juridiction sur tous les délits tisation aux boulangers dans la vue d'arriver commis par l'un des moyens mentionnés dans à l'amortissement des fonds à supprimer : la l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, et décidé, par son art. 27, que désormais les poursuites lière ne faisant pas double emploi avec la cotisomme due en vertu d'une obligation particuauront lieu dans les formes et délais prescrits sation imposée par l'autorité municipale (2). par le Code d'instruction criminelle; - Qu'il suit de là que ces délits sont replacés dans le (C. Nap., 1134.) droit commun, et que l'abrogation de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, qui les soumettait à cette législation spéciale, doit s'ensuivre comme conséquence nécessaire ;- Que cette interprétation est d'autant plus juridique, qu'elle (1) Cette solution, énoncée, comme le rappelle l'arrêt, dans la circulaire du ministre de la justice du 27 mars 1852, sur l'exécution du décret du 17 février précédent (V. Lois, décrets, etc., de 1852, p. 92, note 3), a été, en outre, consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 fév. 1854 (t. 1 1855, p. 180), dont la doctrine a été suivie par un arrêt de la Cour de Metz du 30 janv. 1856 (l. 1 1856, p. 564).-V. toutefois, en sens contraire, M. Rousset, Cod. annoté de la presse, p. 153, notes 728 et 729.-V. Rép. gén. Pal. (Supp.), v° Délits de presse, n. 355. (Gypteau C. Boulangers du Mans.)-ARRÊT. LA COUR;-...Sur le moyen tiré de la violation des principes sur la liberté du commerce et de l'industrie : Attendu que Gypteau, en s'engageant à payer une somme de 1,000 fr. destinée à l'amortissement des fonds de boulangerie excédant au Mans le nombre à fixer par un décret ultérieur, y a mis pour condition que ce décret interviendrait dans un délai ne répond pas des sinistres provenant de la volonté de l'assuré. »- Le 1 mars 1855, un incendie détruisait la maison assurée, ainsi que le mobilier qui s'y trouvait. — A la suite de cet incendie, le sieur Jamet fut renvoyé devant la Cour d'assises sous l'inculpation d'avoir volontairement mis le feu à sa maison habitée; mais, le 18 avril suivant, il fut acquitté de cette accusation, en vertu d'un verdict du jury le déclarant non coupable. de deux années (1); que cette condition n'a- | le sieur Jamet adhérait, porte que « la société vait rien de contraire au régime d'une industrie soumise dans un intérêt d'ordre public à certaines restrictions dont il appartient à l'autorité administrative de déterminer les limites; que la convention subordonnée à une pareille condition n'avait dès lors rien de contraire à la loi; Attendu, d'ailleurs, que le jugement attaqué reconnaît, par une appréciation qui lui appartenait des termes de la convention, que l'obligation qui en résulte est distincte des cotisations imposées aux boulangers de la ville du Mans par l'arrêté du 21 mai 1859 et ne doit pas être confondue avec ces cotisations;-D'où il suit qu'en ordonnant l'exécution de cette convention, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; - Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal du Mans, du 19 juin 1860, etc. Du 16 mars 1863.-C. cass., ch. civ.-MM. Troplong, 1 prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.); Nourrit et Béchard, av. Nota. Du même jour, un autre arrêt identique, aff. Vincent. CASSATION (Civ.) 20 avril 1863. La déclaration de non-culpabilité rendur par le jury en faveur d'un individu accusé d'avoir incendié sa propre maison qui était assurée, ne fait pas obstacle à ce que la compagnie d'assurances soit admise à prouver au civil qu'il a lui-même provoqué et occasionné l'incendie, et qu'ainsi il est déchu de tout droit à l'indemnité par lui réclamée (2). (C. Nap., 1351; C. inst. crim., 3.) Le sieur Jamet ayant alors réclamé de la compagnie la Bretagne une indemnité représentative des valeurs assurées et qui avaient été détruites par l'incendie, la compagnie lui a opposé l'art. 9 des statuts, et, soutenant que le sinistre était arrivé par la volonté de l'assuré, elle a conclu à ce qu'il fût déclaré déchu de tout droit à une indemnité. A l'appui de ces conclusions, elle articulait, avec offre d'en faire la preuve, des faits de nature à établir que le sieur Jamet était l'auteur volontaire de l'incendie du 1er mars 1855.-Le demandeur a combattu ces conclusions en invoquant la chose jugée résultant du verdict de non-culpabilité rendu en sa faveur par le jury, et l'acquittement qui en avait été la consé de l'indemnité. 1856, arrêt de la Cour de Rennes, qui inAppel par la compagnie; et, le 12 mars firme en ces termes :-« Considérant que, sur d'assurances la Bretagne pour réparation du la réclamation de Jamet envers la compagnie préjudice qu'il prétendait avoir éprouvé par le résultat de l'incendie de sa maison d'habitation, qu'il avait fait assurer par cette compagnie, celle-ci, se fondant sur l'art. 9 de ses sinistres provenant de la volonté de l'assure, statuts, portant qu'elle ne répond pas des a fait citer Jamet devant le tribunal de Lou (Jamet C. Comp. d'assurances la Bretagne.) Par polices d'assurances en date des 8 juill. 1847 et 12 nov. 1852, le sieur Jamet a fait assurer une maison lui appartenant, par la compagnie d'assurances mutuelles la Breta-sabilité en demandant préalablement à prougne. L'art. 9 des statuts de la société, auxquels (1) L'engagement dont il s'agit avait été contracté le 3 mars 1858, et le décret prévu est intervenu le 16 avr. 1859 (V. Bull. off. supp., n. 8451). (2) V. dans le même sens, Orléans, 4 déc. 1841 (t. 1 1842, p. 252); Agen, 14 et 20 janv. 1851 (t. 2 1851, p. 401), et le renvoi; Cass. 31 janv. 1859 (1860, p. 288), ainsi que la note de M. Rodière sous Cass. 14 fév. 1860 (1861, p. 25).-V. aussi, sur la chose jugée en matière correctionnelle, Metz, 19 fév. 1863 (supra, p. 236).—Dans ce cas, en effet, la déclaration de non-culpabilité ne fait pas disparaitre le fait imputé au prévenu, et laisse, par conséquent, entière la question de savoir s'il est l'auteur de ce fait. Mais il en serait autrement si la décision intervenue au criminel était motivée sur ce que le prévenu n'est pas l'auteur du fait incriminé; V. Cass. 2 déc. 1861 (1862, p. 1066).—La solution serait la même en matière correctionnelle; V. Rennes 12 déc. 1861 (1862, p. 143), et le renvoi. V. Rép, gén. Pal. el Supp., ° Chose jugée, n. 684 et suiv. déac pour se faire décharger de toute respon ver que l'incendie provenait du fait volontaire de Jamet;-Considérant que pour repousser cette demande de preuve, rejetée par les premiers juges, mais reproduite en appel, Jamet oppose la chose jugée au criminel, de laquelle il résulte qu'accusé d'avoir volontairement mis le feu à sa maison habitée, il a été déclaré non coupable par un verdict du jury des Côtesdu-Nord, rendu le 18 avril 1855;-Considérant que si l'on doit reconnaître que l'art. 3, C. inst. cr., en ordonnant la suspension de l'action civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, a entendu par cela même attribuer à l'action publique un caractère préjudiciel, il est également de principe certain que l'exception de la chose jugée au criminel, opposée comme fin de non-recevoir à l'action civile, doit se renfermer strictement dans ce qui a été décidé par le verdict du jury;-Considérant que, dans l'espèce, la question posée au jury, con |