Etat B,-2. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Nonvaleurs, &c. Remboursemens et Restitutions aux Contribuables. (A ordonnancer par le Ministre des Finances.) FRAIS DE REGIE, DE PERCEPTION, D'EXPLOITATION, NON-VALEURS, &c. MONTANT des dépenses présumées. Administrations Financières. Enregistrement et Domaines 11,376,400f. Francs. Remises et Taxations aux Receveurs Généraux et Particuliers sur l'Impôt indirect et les Recettes diverses 5,193,834 21,012,109 15,818,275 j 1,200,000 REMBOURSEMENS ET RESTITUTIONS POUR TROP PERCU, ET PAIEMENS Enregistrement, Timbre, Domaines et Forêts Douanes et Sels (y compris 2,500,000fr. pour primes à l'Exportation,) Postes Montant des Dépenses propres à l'Exercice 1824. Etat C.-Tableau des Contributions directes, à imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1824. Etat E.-Budget Général des Revenus de l'Etat pour l'Exercice 1824. DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS. PRODUITS BRUTS Présumés. 1. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée. Enregistrement, Timbre et Domaine, et Produits accessoires des Forêts Francs. 171,000,000 Coupes de bois de l'Ordinaire de 1824. (Principal des Adjudications payables en 20,000,000 2. Produits affectés aux Dépenses Générales de l'Etat. Excédant éventuel des Produits ci-dessus sur le Service de la Dette Consolidée Droits Généraux Contribu. Vente des Tabacs Mémoire. 133,000,000f. 3,800,000 203,600,000 900,000 Produits Jes Amendes et Confiscations. (Portion Attribuée) 900,000 24,600,000 Versement au Trésor par la Ville de Paris, en vertu de la Loi du 19 Juillet, 1820. Montant présumé des Produits propres au Budget de l'Exercice 1824 Recettes pour Ordre. 329,600,000 566,734,190 896,334,190 Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances, JH. DE VILLELE. ORDINANCE of the King of France, for the Repression of Slave Trade. 13th August, 1823. Louis, par la Grace de Dieu, Roi de France et de NAVARRE: Vu notre Ordonnance du 8 Janvier, 1817*, et la Loi du 15 Avril, 1818+, portant que les Capitaines du Commerce qui se seraient livrés au trafic connu sous le nom de Traite des Noirs, seront interdits de tout Commandement; Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies, Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. I. Lorsque la Commission instituée par notre Ordonnance du 22 Décembre, 1819, aura reconnu qu'il y a lieu de saisir les Tri * Ordinance, 8th January, 1817.-ART. I. Tout Bâtiment qui tenterait d'introduire dans une de nos Colonies des Noirs de Traite, soit Française, soit Etrangère, sera confisqué; et le Capitaine, s'il est Français, interdit de tout Commandement. Sera également confisqué en pareil cas, toute la partie de la Cargaison qui ne consisterait pas en Esclaves; à l'egard des Noirs, ils seront employés dans la Colonie aux Travaux de l'Utilité Publique. II. Les Contraventions prévues dans l'Article précédent seront jugées dans la même forme que les Contraventions aux Lois et Réglemens concernant le Commerce Etranger. Quant aux produits des Confiscations prononcées en conformité du même Article, ils seront acquis et appliqués de la même manière que le sont les produits des Confiscations prononcées en matière de contravention aux Lois sur le Commerce Etranger. III. Notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance. † Law, 15th April, 1818 *.—ART. I. Toute part quelconque qui serait prise par des Sujets et des Navires Français, en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des Individus Etrangers dans les Pays soumis à la domination Française, au Trafic connu sous le nom de la Traite des Noirs, sera puni par la Confiscation du Navire et de la Cargaison, et par l'Interdiction du Capitaine, s'il est Français. II. Ccs affaires seront instruites devant les Tribunaux qui connaissent des Contraventions en matière de douanes, et jugées par eux. Ordinance, 22d December, 1819.-ART. I. Il y aura, près notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies, une Commission Spéciale, chargée de donner son avis motivé concernant toutes actions judiciaires que le Département de la Marine et des Colonies aurait à intenter, à suivre, ou à soutenir, en France, dans l'intérêt de l'Administration Publique, en matière de contravention aux Dispositions Prohibitives du Trafic connu sous le nom de Traite des Noirs. II. Cette Commisssion Spéciale sera composée ainsi qu'il est dit ci-après, savoir le Compte Siméon, Conseiller d'Etat, Membre de la Chambre des Repealed by the Law of 25th April, 1827. bunaux de la poursuite d'un Délit en matière de Traite des Noirs, et qu'un Capitaine de Navire voyageant au long cours sera impliqué dans cette poursuite, notre Ministre de la Marine privera immédiatement ledit Capitaine de la faculté de s'embarquer pour toute destination d'outre-mer, et maintiendra l'interdiction jusqu'au jugement à intervenir. Les empêchemens d'embarquer qui jusqu'à ce jour ont été provisoirement prononcés par notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies, dans les cas spécifiés au paragraphe précédent, sont maintenus. II. Lorsqu'il aura été définitivement statué sur les poursuites, il sera pourvu par notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies, conformément aux Dispositions des Jugemens et Arrêts, soit à la levée de l'empêchement, soit à l'interdiction définitive du Capitaine. III. Notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois. Donné en notre Château des Tuileries, le 13 Août, de l'An de Grâce 1823, et de notre Règne le 29o. Par le Roi, LOUIS. Le Pair de France, Ministre de la Marine et des Colonies, RESOLUTION of the Senate of Bremen, relative to the Abolition of Legacy and other Foreign Duties, in favour of Subjects of The United States.—January 10, 1823. (Translation.) WHEREAS the Legislature of the Free Hanseatic City of Bremen had, on the 22d November, 1822, determined that the tax existing Députés, Président; le Baron Mourre, Procureur-Général près la Cour de Cassation; le Comte Daugier, Contre Amiral, Membre de la Chambre des Députés; le Sieur Bretin d'Aubigny, Conseiller à la Cour Royale de Paris; le Sieur Jacquinot-Pampelune, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance du Département de la Seine, Membre de la Chambre des Députés. Un Maître des Requétes sera désigné par notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine pour remplir les fonctions de Secrétaire de la Commission Spéciale. Les fonctions de Rapporteur scront remplies, dans chaque affaire, par celui des Membres de la Commission Spéciale que le Président désignera. III. Notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance. |