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ART. 3.

Les maladies survenues par le fait du travail ou à l'occasion du travail sont considérées comme accident et soumis aux dispositions de cette section.

ART. 4. Les indemnités provenant des accidents du travail sont incessibles et insaisissables.

ART. 5. Les indemnités fixées par l'article 2 seront payées aux ayants droit même si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire de la zone de Tanger. Aux effets de la computation du salaire, les dimanches et jours fériés sont considérés comme jours ouvrables.

ART. 6. Le chef de l'entreprise supporte en outre et dans tous les cas, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et funéraires. Ces frais sont, le cas échéant, soumis à la taxe du juge de paix.

Les médecins, pharmaciens, les établissements hospitaliers, les pompes funèbres peuvent actionner directement le chef de l'entreprise.

ART. 7. Les apprentis jouissent de tous les droits reconnus aux ouvriers par les articles de cette section.

Pour le calcul de l'indemnité, le salaire de l'apprenti sera réputé au moins égal au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.

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ART. 8. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du Procureur près le tribunal mixte de Tanger, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit.

ART. 9.

La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceu

ART. 4.

Cf. Loi esp. du 10 janvier 1922 modifiant la loi esp. du 30 janvier 1900, art. 3.

ART. 5. Cf. Loi esp. du 10 janvier 1922 modifiant la loi esp. du 30 janvier 1900, art. 1er. ART. 6.

Cf. Loi esp. du 10 janvier 1922 modifiant la loi esp. du 30 janvier 1900, art. 5 et 8.

ART. 9. Cf. Loi esp. du 10 janvier 1922 modifiant la loi du 30 janvier 1900, art. 3 et 4.

tiques, d'hospitalisation et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées et ci-dessus fixées, est garantie par le privilège de l'article 1404, 2o, § d, du Code des Obligations et Contrats.

ART. 10. La consolidation de la blessure, et, le cas échéant, le décès de l'accidenté, fixant l'indemnité définitive à laquelle il a droit suivant les dispositions qui précèdent.

On déduit les indemnités qui auraient pu être payées à l'ouvrier à titre d'incapacité permanente, absolue ou partielle.

ART. II. Lorsqu'il sera prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable du patron, l'indemnité de l'ouvrier pourra être augmentée jusqu'à concurrence de la moitié.

Cette même indemnité pourra être diminuée jusqu'à concurrence d'un quart en cas de faute inexcusable de l'ouvrier. Toute autre faute de l'ouvrier, et par exemple son imprudence professionnelle, reste sans influence sur l'indemnité pouvant lui être due.

ART. 12. Les sociétés d'assurances peuvent se subroger dans toutes les responsabilités pécuniaires des chefs d'entreprises, résultant des accidents du travail, si les dites sociétés réunissent les conditions et garanties exigées par la loi.

ART. 13. Un règlement édictera toutes dispositions nécessaires pour l'application des articles de la présente section.

Ils s'appliquent à tout employeur et employé sans distinction de nationalité.

FIN DE L'ANNEXE

ART. II.

Cf. Loi esp. du 10 janvier 1932 modifiant la loi esp. du

30 janvier 1900, art. 2 et 6.

ART. 12.

Cf. Loi esp. du 10 janvier 1922 modifiant la loi esp. du

CODE

DE PROCÉDURE CIVILE

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DE PROCÉDURE CIVILE

TITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL MIXTE DE TANGER

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CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

ART. 1. La compétence territoriale appartient au tribunal mixte de Tanger lorsque le défendeur a son domicile réel, élu, ou simplement sa résidence, dans la zone de Tanger.

S'il y a plusieurs défendeurs, dont les uns sont domiciliés dans la zone et les autres hors de la zone, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal mixte de Tanger ou le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un des autres défendeurs.

ART. 2. Toutefois :

1o Les actions sont portées devant le tribunal mixte de Tanger :

En matière immobilière lorsqu'il s'agit d'un immeuble de la zone ;

En matière de société lorsqu'il est le tribunal du lieu du siège social;

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