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ront jugés les prix de peinture, sculpture et architecture.

3. Les esquisses et les ouvrages des artistes présentés pour ces concours seront sur-lechamp transportés et exposés dans les salles de la commune de Paris, qui nommera des commissaires pour les recevoir et les garder sous leur responsabilité.

7 = 7 AOUT 1793. Décret relatif aux traitemens de retraite et appointemens conservés. (L. 15, 364; B. 33, 47.)

Art. rer. Le décret du 3 22 août 1790 sur les pensions aura son plein et entier effet. Il ne pourra être acquitté par la Trésorerie nationale aucune dépense sous le nom de traitement de retraite, appointemens conservés, et sous quelque dénomination que ce soit. En conséquence, la Convention nationale rapporte les articles 8, 16 et 21 du décret du 1er = 15 mai 1791, et les articles 12, 13, 14, 15 et 16 du décret du 21=28 septembre 1791, en ce qui concerne les traitemens de retraite; le décret du 6 = 12 février 1792, et l'article 5 du décret du 14 février 1793, comme contraires aux dispositions dudit décret du 3 22 août 1790.

2. Le ministre de la marine présentera sans délai au conseil exécutif l'état de tous les officiers militaires et civils, et des commis de la marine auxquels il aura été accordé des traitemens de retraite, pour étre lesdits traitemens convertis en pensions, s'il y a lieu. 3. Le conseil exécutif, après avoir examiné cet état, le fera passer dans le mois au commissaire-général de la liquidation.

4. Dans le mois suivant, le commissairegénéral de la liquidation sera tenu de présenter à la Convention nationale le tableau des pensions demandées par le ministre de la marine, pour être statué ce qu'il appartiendra.

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77 AOUT 1793.-Décret concernant la veuve Dalingondèz. (B. 33, 49.)

77 AOUT 1793. Décret qui nomme des commissaires pour assister à la levée des scellés sur les papiers de la compagnie Masson et d'Espagnac. (B. 33, 50.)

7 AOUT 1793.

Décret relatif à la liste des citoyens nommés administrateurs des postes et messageries. (B. 33, 51.)

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77 AOUT 1793. - Décret qui suspend les corps constitués de Saint-Yrieix. (B. 33, 5o.)

7 AOUT 1793. Corps, communautés, etc. Voy. 29 JUILLET 1793.

813 AOUT 1793. - Décret interprétatif d'un article du décret du 10 juin sur le mode de partage des biens communaux. (L. 15, 367; B. 33, 54.)

La Convention nationale déclare, sur la motion d'un membre, que l'article 12 de la section 4 du décret du 10 juin sur le mode de partage des biens communaux ne porte aucune atteinte aux droits qui résultent aux communes des dispositions des décrets des 25 et 28 août 1792, relatifs aux droits féodaux et au rétablissement des communes dans les propriétés et droits dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale.

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8 AOUT 1793. — Décret relatif aux adjudans-majors des bataillons de volontaires nationaux. (L. 15, 369; B. 33, 53.)

Art. rer. Les adjudans-majors des bataillons de volontaires nationaux, nommés avant la promulgation du décret du 21 février dernier, et supprimés par l'effet dudit décret, conserveront le rang et les appointemens de capitaine qui leur ont été attribués par l'article 18 du décret du 4 août 1791.

2. Ces adjudans passeront de droit avant le lieutenant aux compagnies vacantes, et ceux d'entre eux qui ne pourront être placés feront le service attaché à leur grade jusqu'à leur remplacement, conformément aux dispositions de l'article 6 de la première section du décret du 21 février dernier, relatif à l'organisation de l'armée.

814 AOUT 1793. Décret portant suppression de toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation. (L. 15, 370; B. 33, 56.)

Voy. loi du 12 AOUT 1793.

Art. 1er. Toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation sont supprimées (1).

2. Les jardins botaniques et autres, les cabinets, muséum, bibliothèques et autres monumens des sciences et des arts attachés aux académies et sociétés supprimées, sont mis sous la surve lance des autorités constituées, jusqu'à ce qu'il en ait été disposé par les décrets sur l'organisation de l'instruction publique.

8 AOUT 1793. - Décret qui prescrit les mesures pour la sûreté de la manufacture d'armes de Maubeuge. (B. 33, 59.)

(1) L'académie actuelle d'une ville de France ne représente point l'ancienne académie de la même ville, supprimée par la loi du 8 août 1793: elle ne peut en conséquence réclamer les bâtimens de l'ancienne académie, quand même ces bâti

8 AOUT 1793. - Décret qui ordonne l'impression d'un ouvrage du citoyen François de Neufchâteau. (B. 33, 59.)

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99 AOUT 1793. Décret qui ordonne l'établissement de greniers d'abondance dans chaque district. (L. 15, 373; B. 33, 60; Mon. du 12 août 1793.)

Art. rer. Il sera formé dans chaque district un grenier d'abondance. La Trésorerie nationale tiendra cent millions à la disposition du conseil exécutif, sous la surveillance immédiate des comités de salut public et des finances, pour l'achat des grains. Cette somme sera prise dans la caisse à trois clefs, sur la réserve de quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent mille livres, décrétée le 6 juin dernier.

2. Les conseils généraux de district choisiront, parmi les maisons d'émigrés ou autres maisons nationales, celles qui sont les plus sûres et les plus propres à ce genre d'établis

sement.

3. Les citoyens sont invités à acquitter en nature, dans les greniers d'abondance, les contributions publiques arriérées ou courantes, en totalité ou en partie.

4. Les percepteurs d'impositions prendront pour comptant la reconnaissance du versement des grains au prix courant, laquelle reconnaissance contiendra la quantité, le poids de marc et le prix des grains fournis au grenier d'abondance.

5. Les percepteurs des contributions publiques accéléreront, par tous les moyens que la loi à mis en leur pouvoir, le recouvrement des contributions publiques dans les délais prescrits.

6. Il sera construit sur-le-champ, aux frais de la République et à la diligence des corps administratifs, des fours publics dans chaque section des villes, en proportion de la popu

lation de chaque section, et indépendamment des fours particuliers existans.

7. Les boulangers de ces villes seront mis, en cas de besoin, en réquisition par les municipalités pour l'activité des fours publics, aussitôt qu'ils seront construits. Il leur sera payé une indemnité.

8. Les opérations des boulangers seront surveillées par des commissaires choisis par les sections, lesquels prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir et arrêter les abus.

9. Les noms des boulangers qui, dans les circonstances actuelles, auront redoublé d'efforts et de moyens pour assurer les subsistances du peuple, seront proclamés solennellement, au sein de la Convention nationale, comme ayant bien mérité de leurs concitoyens.

10. Ceux des boulangers qui cesseraient ou suspendraient leurs travaux seront réputés étrangers à la République, et, comme tels, destitués de leurs droits de citoyen pendant cinq années, et punis d'un an de gêne.

II. Le comité d'agriculture présentera dans huit jours le projet de décret sur l'orga nisation des greniers d'abondance et l'administration des fours publics.

99 AOUT 1793. Décret qui ordonne la recherche des auteurs de l'incendie de l'arsenal d'Huningue, et rend les commandans des places responsables sur leur tête des arsenaux et établissemens publics à eux confiés. (L. 15, 378; B. 33, 69.)

Art. 1. Les représentans du peuple près l'armée du Rhin sont chargés de prendre sur-le-champ les informations nécessaires pour découvrir les causes et les auteurs de Î'incendie de l'arsenal d'Huningue, et du tarissement des fontaines dans le moment de l'incendie.

2. Les coupables de cet attentat aux propriétés nationales et à la sûreté des frontières seront arrêtés et traduits au tribunal révolutionnaire.

3. Les commandans des places répondent sur leur tête à la République, de la surveillance et de la sûreté des arsenaux, magasins et établissemens publics qui leur sont confiés.

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11 11 AOUT 1793. Décret relatif aux rations de fourrages à fournir aux vivandiers des armées. (L. 15, 379; B. 83, , 76.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre sur la demande des vivandiers des armées d'être autorisés à prendre des rations de fourrages pour la nourriture de leurs chevaux, en les payant sur le taux de la cavalerie, décrète dans les cas d'urgence, et sur les ordres que des généraux, les vivandiers recevront des rations de fourrages comme la cavalerie, pour le nombre de chevaux nécessaire, en payant ces rations à raison de trente-trois sous.

1111 AOUT 1793. Décret relatif aux états de population à dresser pour servir de base à la formation du Corps-Législatif. (L. 15, 379; B. 33, 79; Mon. du 12 août 1793.)

Art. 1er. Chaque commune de la République dressera, dans le plus bref délai, un état de sa population effective, avec mention du nombre des citoyens ayant droit de voter.

2. Ces états seront adressés aussitôt aux directoires de district, qui les feront passer aux départemens avec leurs observations, tant sur l'arrondissement prescrit par l'article 23 de la constitution pour l'élection d'un député au Corps-Législatif, que sur la distribution des citoyens en nouvelles assemblées primaires, aux termes de l'article 12 de la constitution.

3. Les directoires de département feront parvenir directement, et le plus tôt possible, tous ces états au comité de division de la Convention nationale; ils y joindront leurs observations particulières.

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