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Le Roi ayant été informé qu'il furvenoit tous les jours des conteftations entre les Médecins de la Faculté de Paris, & les Médecins de la Chambre des Facultés Provinciales, ce qui ne pouvoit être que très-préjudiciable à fes Sujets de fa bonne Ville de Paris, plufieurs Particuliers s'étant introduits pour y exercer & pratiquer la Médecine, fans avoir la capacité ni l'expérience requifes; pour prévenir ces inconvéniens, Sa Majefté s'étant fait représenter les Lettres d'établiffement de ladite Chambre Royale du mois d'Avril 1673 & les Arrêts de fon Confeil des Juillet 1683, & 28 Avril 1684, & du Grand-Confeil du 11 Septembre 1686, & fait examiner lefdites Lettres d'établiffement, le prétexte fur lequel ledit établissement avoit été fait, & les raifons des Médecins établis en ladite Chambre Royale, & ayant reconnu que cet établissement étoit directement contraire à l'article 87 de l'Ordonnance de Blois, à l'article 59 des ftatuts de la Faculté de Mécine de Paris de l'an 1598, & à tous les Arrêts de la Cour de Parlement de Paris, des 2 Mars 1535, 12 Septembre 1598,23 Mars 1599,23 Janvier 1620, premier Mars 1644, & autres Réglemens intervenus en conféquence, par lefquels il eft fait défenfes à toutes perfonnes de pratiquer & exercer la Médecine dans la Ville & Fauxbourgs de Paris s'ils ne font Docteurs de la Faculté de cette ville; Sa Majefté, par fa Déclaration du 3 Mai 1694, ordonna que les articles 87 de l'Ordonnance de Blois, 59 des ftatuts de la Faculté de Médecine de Paris, enfemble les Arrêts de la Cour de Parlement ci-deffus énoncés feroient gardés, obfervés & exécutés felon leur forme & teneur, & en conféquence abolit & fupprima de nouveau ladite Chambre Royale des Médecins des Facultés Provinciales, établie par Lettres du mois d'Avril 1673; qu'elle déclara nulle, de même que les Arrêts rendus en exécution d'icelles. Le Roi fit en même tems très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de profeffer la Médecine dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, s'ils ne font DoЯcurs on Licenciés en ladite Faculté de Médecine de l'Univerfité de Paris, ou Médecins d'autres Facultés approuvées par celle de Paris, ou exerçant la Médecine auprès de la perfonne du Roi, où dans la Famille & les Maifons Royales. Ladite Déclaration permet néanmoins aux Médecins des Facultés Provinciales de fe préfenter en ladite Faculté de Médecine de Paris, pour y prendre les dégrés de Bachelier, de Licencié & de Docteur, après avoir fait les actes

néceffaires pendant deux ans pour les obtenir, fans être obligés de prendre des leçons en ladite Faculté.

Pendant que le Procureur-Général différoit, en faveur des Médecins Etrangers, de requérir l'enregistrement de cette Déclaration, ils préfentèrent un Mémoire au Confeil du Roi, qui fut communiqué aux Médecins de la Faculté de Paris ces Etrangers expofoient qu'ils compofoient à Paris une Chambre, dans laquelle ils s'affembloient une fois la femaine, tant pour s'entre-communiquer les uns aux autres des différens remèdes fpécifiques qu'ils avoient va pratiquer avec fuccès en divers endroits de l'Europe, que pour y donner des avis charitables aux pauvres qui les y venoient confulter, & pour y exécuter les Réglemens que le Grand-Confeil leur avoit donnés par plufieurs Arrêts rendus depuis plus de 50 ans, & que Sa Majefté a trouvés fi avantageux pour fes Sujets, qu'elle les a confirmés par fes Lettres patentes de l'an 1673; que d'ailleurs ils pratiquent la Médecine dans Paris, en vertu de Lettrespatentes, par lesquelles nos Rois, en érigeant les Univerfités, donnent pouvoir aux Docteurs qui y font reçus, de pratiquer la Médecine dans toutes les Villes du Royaume. A ces raifons, les Médecins de la Faculté de Paris répondirent que les Lettres-patentes de 1673, & les Arrêts qui avoient été donnés en conféquence, avoient été furpris fans la participation de Sa Majefté: que la prétention des Médecins des Facultés Provinciales de pouvoir s'établir à Paris fans y être examinés & reçus par la Faculté de Médecine de Paris, étoit fort injufte, parce qu'elle met cette Faculté, qui fans contredit eft la premiere du Royaume, au-dessous de toutes les autres, puifqu'il n'y a point en France de Faculté où il foit permis de pratiquer, fi on n'y eft pas reçu Docteur, pas même aux Médecins de Paris, ce qui s'obferve auffi dans les Villes de fimple agrégation ; & il est très-jufte que cela foit ainfi, afin que chaque Faculté réponde à fes citoyens de la capacité de ceux qu'elle leur donne pour la confervation de leur vie, ce qui ne se peut faire lorfque ces Médecins viennent des lieux eloignés où ils ont été reçus le plus fouvent fans examen, en donnant feulement l'argent de leurs Lettres, & c'est ce qui fait tant appréhender à un grand nombre de ces ignorans, d'être obligés de fe préfenter aux examens févères de la Faculté de Paris, dans laquelle on ne peut être reçu Docteur qu'après fept ans d'étude & d'exercice, au lieu que l'entrée de la Chambre des Facultés Provinciales s'obtenoit par des

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moyens fort courts & infiniment plus aifés. Toutes ces raifons alléguées de part & d'autre, ayant été examinées & pefées par le Confeil du Roi, il rendit un Arrêt le 29 Juin, par lequel il fut ordonné que la Déclaration du 3 Mai de la même année feroit exécutée dans toute fa forme & teneur; ainfi elle fut enfin enregistrée au Parlement le premier jour du mois de Juillet fuivant.

terme

Les Médecins des Facultés Provinciales tentèrent encore d'éluder les difpofitions de la Déclaration du 3 Mai 1694, par l'interprétation fingulière qu'ils donnoient au approuvés de la Faculté de Paris, prétendant que le Roi n'avoit entendu par ce mot qu'une fimple approbation de titre, & non de Doctrine, & qu'en préfentant feulement leurs Lettres de Licenciés ou de Docteurs qu'ils avoient obtenues dans les Facultés Provinciales, celle de Paris étoit obligée de les agréger & approuver, fans les affujettir aucun examen, ni à foutenir aucun Acte. Pour détruire cette fauffe interprétation, le Roi donna une nouvelle Déclaration le 29 Mars 1696, qui portoit que personne ne pourroit pratiquer la Médecine dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, qu'il ne fe fût préfenté en ladite Faculté de Médecine de Paris, pour y prendre de nouveaux dégrés de Bachelier, Licencié & Docteur, qu'après avoir fait les actes néceffaires, & fubi les examens.

Le 19 de Juillet de cette même année 1696, le Roi donna une nouvelle Déclaration en interprétation de celles du mois de Mai 1694, & Mars 1696, par laquelle Sa Majefté confirme la Faculté de Médecine de Paris dans le droit & poffeffion où elle étoit d'approuver quelques Médecins de réputation par les fervices rendus au public, au moins pendant vingt ans, pour s'habituer à Paris, à la charge qu'ils fubiront deux examens, & foutiendront une Thèle en habit de Bachelier : ce fut encore cette même année, & le 31 du mois d'Aoûr, que fur la Requête préfertée au Parlement par les Doyen & Docteurs-Régens de la Faculté de Médecine de Paris, la Cour homologua les nouveaux ftatuts que ladite Faculté avoit faits au nombre de dix articles, pour être ajoutés aux anciens, & exécutés felon leur forme & teneur.

Par l'article 61 des anciens ftatuts, la Faculté doit élire un Doyen tous les deux ans, le premier Samedi d'après la Fête de tous les Saints; mais par les ftatuts ajoutés aux anciens en 1600, il doit être élu tous les ans, & cela s'obferve, mais il eft ordinairement continué pen

dant deux ans. Le Doyen eft le Chef de la Faculté, Caput Facultatis, Vindex difciplina, & Cuftos legum, reçoir tous les deniers & fait toutes les dépenfes, & en rend compte tous les ans. C'eft auffi lui qui garde les regiftres, qui a les deux fceaux, & qui feul a le pouvoir de convoquer la Faculté, qui propofe les chofes fur lefquelles il faut ftatuer, & qui conclut à la pluralité des voix. Il diftribue autfi à chaque Docteur-Régent les émolumens qui leur reviennent ; & pour les peines, prend double part. Il n'eft pas vrai, comme le difent plufieurs Ecrivains, qu'outre ce Doyen, il y en ait un autre qu'on nomme le Doyen d'ancienneté, car la Faculté n'en connoît qu'un feul qui eft celui qu'elle élit tous les ans ; cela eft fi vrai, qu'en 1571 Jerome de Varade, qui étoit le plus ancien Docteur de la Faculté, antiquior & fenior Magifter ayant obtenu des Lettres-patentes, qui fembloient établir deux Doyens dans la Faculté, elle s'oppofa à la vérification defdites Lettres, & obligea ledit Varadeà paffer un ace au Greffe du Parlement, portant défaveu de ladite qualité de Doyen qu'il avoit ufurpée, & contenant la déclaration de la Faculté qu'elle ne reconnoît qu'un feul Doyen, Chef dicelle. Cet acte eft du 2 Septembte 1575. Le plus ancien Docteur de la Faculté s'appelle l'ancien Maître, & a le privilège d'être tenu pour préfent lorfqu'il eft abfent, & d'avoir double part des émolumens qui font diftribués aux Docteurs-Régens.

Dans la même Affemblée où l'on élit le Doyen, on nomme aut les Profeffeurs ou Docteurs-Régens, au nombre de fix favoir, un pour la Phyfiologie, un pour la Pathologie, un pour la Pharmacie, un pour la Botanique, & un pour la Chirurgie latine, en faveur des Etudians en Médecine, & un en Chirurgie françoise, en faveur des Etudians en Chirurgie.

Anciennement tous les Profeffeurs de l'Univerfité, de quelque Faculté qu'ils fuffent, devoient n'être point mariés, ce qui continua jufqu'à la réformation qui fut faite en l'an 1452 par le Cardinal d'Eftoutteville; car alors, par un privilège fpécial, on permit aux Profeffeurs en Médecine de fe marier. Sur la fin du feizième fiècle, les Profeffeurs en Droit Canon prirent d'eux-mêmes la même dispense. Ce n'eft pas feulement par la capacité que cette Faculté fe diftingue; elle fe fignale également par fon défintéreffement, & par fa charité.

Elle obferve à la lettre le 25°. de fes ftatuts, qui porte,

qu'afin que les pauvres ne foient point exclus des dégrés, on remettra les fommes qui fe payent pour la Licence & pour le Doctorat, à ceux qui font vraiement pauvres lorfque l'on fera fuffifamment informé de leur capacité, & de leur probité, à condition qu'ils s'engageront de payer à la Faculté ladite fomme, fi leur fortune le leur permet un jour.

Tous les mercredis & famedis, fix Medecins de la Faculté, favoir, trois du nombre des anciens, & trois de celui des jeunes, Te trouvent avec le Doyen aux Ecoles à dix heures du matin, & là ils vifitent & examinent diligemment & exactement les maladies des pauvres qui fe préfentent, ordonnent les remèdes propres & convenables & les leur donnent même gratuitement, & aux dépens de la Faculté, jufqu'à ce que par la libéralité des gens de bien, la Faculté puifle ménager quelque fonds plus grand pour les pauvres.

II y a encore quatre Profeffeurs en Médecine au Collège Royal, & trois au Jardin Royal des Plantes; les uns & les autres font nommés par le Roi, fur la préfentation du Secrétaire d'Etat qui a le département de la Maifon de Sa Majesté. Les trois Profeffeurs du Jardin Royal des Plantes y font tous les ans des difcours publics de botanique, de chymie & d'anatomie. Chacun de ces trois Profeffeurs a fous lui un Démonstrateur. Ces Médecins ne font point fous la difcipline de la Faculté de Médecine, quoique ces places foient toujours remplies par quelqu'un de fes Docteurs. Voy. MÉDECINE. ( Faculté de )

L'Univerfité a un graud nombre de Collèges. Voy.

COLLEGES.

Il y a deux Chanceliers, l'un à Notre-Dame, & l'autre à Sainte Géneviève. L'un & l'autre donnent la Bénédiction de Licence, avec la puiffance d'enseigner; mais celui de Sainte Geneviève ne la donne que dans la Faculté des Arts. Il y a auffi des Confervateurs des Privilèges de cette Univerfité. Les Evêques de Beauvais, de Meaux, de Senlis font Confervateurs des Privilèges apoftoliques, & le Prevôt de Paris eft Confervateur des Privilèges Royaux.

Les revenus de la Faculté des Arts n'étoient pas affez confidérables, pour que l'inftruction fût gratuite, dans les neuf anciens Collèges de plein exercice, & les Profeffeurs étoient obligés, pour fubfifter, de retirer un honoraire de chaque Ecolier de leur Claffe. Cet état d'indigence où

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