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Pour chaque voiture publique à deux chevaux, outre le conducteur et les voyageurs....

Idem, à un cheval, outre le conducteur et les voyageurs.

Pour chaque voiture bourgeoise à un cheval...

Idem, à deux chevaux....

25€

15

30 45

8. Seront exempts des droits de péage: le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en revenant; les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique. (Neuilly, 9 Septembre 1844.)

ERRATA. Bulletin 1128, page 331, 14 et 15° lignes, au lieu de M. Trinité (Édouard-Pierre-Florent), sous-lieutenant au 21 régiment d'infanterie de ligne, lisez M. Trinité (Edmond-Pierre-Florent), sous-lieutenant au 21 régiment d'infan terie légère.

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BULLETIN DES LOIS.

No 1151.

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ORDONNANCE DU ROI portant convocation de la Chambre

des Pairs et de la Chambre des Députés.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

La Chambre des Pairs et la Chambre des Députés sont convoquées pour le 26 décembre 1844.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

N° 11,638. ORDONNANCE DU ROI portant prorogation des Chambres temporaires des Tribunaux de première instance de Saint-Girons et de Saint-Gaudens.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu notre ordonnance du 22 juillet 1836, portant création d'une chambre temporaire dans chacun des tribunaux de Saint-Girons (Ariége) et de Saint-Gaudens (Haute-Garonne);

Vu nos ordonnances des 13 octobre 1837, 31 octobre 1838, 29 octobre 1839, 2 novembre 1840, 4 novembre 1841, 28 octobre 1842

3. IX Série.

59

et 7 novembre 1843, qui ont successivement prorogé ces chambres jusqu'à ce jour;

Vu les rapports adressés par notre procureur général près la cour royale de Toulouse à notre garde des sceaux, ministre de la justice, les 14 et 26 octobre 1844; ensemble les pièces et documents joints auxdits rapports;

Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les chambres temporaires créées par notre ordonnance du 22 juillet 1836 dans les tribunaux de première ins tance de Saint-Girons et de Saint-Gaudens, et successivement prorogées jusqu'à ce jour, continueront de remplir leurs fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elles cesseront de plein droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état an département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 11,639.-ORDONNANCE DU Ro1 portant prorogation de la Chambre temporaire du Tribunal de première instance de Bagnères.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu notre ordonnance du 14 juin 1837, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Bagnères (Hautes-Pyrénées);

Vu nos ordonnances des 9 novembre 1838, 29 octobre 1839, 2 novembre 1840, 4 novembre 1841, 2 novembre 1842 et 16 novembre 1843, qui ont prorogé cette chambre chacune pour une

année;

Vu les rapports adressés par notre procureur général près la cour royale de Pau à notre garde des sceaux, ministre de la justice, les 7 et 15 octobre 1844; ensemble les pièces et documents joints auxdits rapports;

Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La chambre temporaire créée par notre ordonnance du 14 juin 1837 dans le tribunal de première instance de Bagnères, et successivement prorogée jusqu'à ce jour, continuera de remplir ses fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de plein droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 11,640.

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:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre

des travaux publics) portant,

1° Que la route royale n° 73, de Moulins à Bâle, sera rectifiée vers les côtes de la Grappe, entre les villages de Branne et de Clerval, dans le département du Doubs;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 14 Septembre 1844.)

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N° 11,641. ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1° Que M. Viroux (Antoine-Louis) est autorisé à substituer à son nom celui de Thiery, et à s'appeler à l'avenir Thiery;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les rectifications résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais

fixés par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (17 Septembre 1844.)

N° 11,642. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) qui fixe à neuf le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Gex (Ain). (Saint-Cloud, 1" Novembre 1844.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. - 23 Novembre 1844.

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