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partie du grave.

I Franc d'argent.

.. 188,41

Nota. L'écu de six livres pèse, en prenant un terme moyen, 553 grains 1,100, poids de mare; la nouvelle uniformité monétaire, supposée au même titre, et d'après la valeur actuelle, vaut 40 sous 10 deniers 3/5.

1er 1er AOUT 1793. Décret qui abolit la
consignation pour être admis à se pourvoir en
requête civile. (B. 33, 2; Mon. du 4 août
1793.)

Voy. lois du 10 JUILLET, 1793 et du 10
20 AOUT 1793.

La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation,
qui lui a rendu compte de la pétition de
François Durocher, gagne-denier, en récla-
mation contre la loi qui exige une consigna-
tion préalable d'une amende pour être reçu
à se
pourvoir en requête civile,

Décrète que les dispositions de la loi du ro juillet dernier, portant exemption de consignation d'amende en faveur des citoyens indigens qui veulent se pourvoir au tribunal de cassation, seront appliquées en ce qui concerne les requêtes civiles.

Décrète en outre que le citoyen François Durocher sera admis à se pourvoir en requête civile, sans être tenu d'aucune consignation d'amende.

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a 3 AOUT 1793... Décret relatif à la représentation des pièces de théâtre. (L. 15, 333; B. 33, 18.)

Voy. loi du 1423 AOUT 1793.

Art. 1er. A compter du 4 de ce mois, et jusqu'au 1er septembre prochain, seront représentées trois fois la semaine, sur les théâtres de Paris qui seront désignés par la municipalité, les tragédies de Brutus, Guillaume Tell, Caius Gracchus, et autres pièces dramatiques qui retracent les glorieux évè nemens de la révolution et les vertus des défenseurs de la liberté. Une de ces représentations sera donnée chaque semaine aux frais de la République.

2. Tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public, et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, sera fermé, et les directeurs arrêtés et punis selon la rigueur des lois.

La municipalité de Paris est chargée de l'exécution du présent décret.

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son revenu net foncier à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux décrets déjà

rendus.

5. Les débiteurs autorisés par le décret du 23 novembre 1er décembre 1799, à faire une retenue sur les rentes foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles constituées, soit en argent, soit en denrées, la feront au quart du montant desdites rentes ou intérêts pour l'année 1793.

Les débiteurs des rentes ou pensions viagères la feront aussi au quart, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produisait au denier vingt; et, dans le cas où le capital ne sera pas connu, ils la feront au huitième du montant de la rente ou pension viagère;

Le tout sans préjudice des baux à rentes et autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions.

6. La retenue sera faite en argent sur les rentes ou intérêts en argent, et en nature sur les rentes en denrées ou quotité de fruits; elle sera faite au moment où le débiteur acquittera la rente ou intérêts.

le

7. Aussitôt que les directoires de département ou les conseils qui sont en permanence auront reçu le présent décret, ils prépareront et arrêteront, dans les quinze jours, quarépartement de leur portion contributive sur les districts de leur arrondissement, et ils leur adresseront aussitôt la commission qui en fixera le contingent.

Art. rer. La contribution foncière des tre-vingt-trois départemens dénommés dans le décret du 29. septembre = 14 octobre 1791, sera, pour l'année 1793, de deux cent quarante millions, qui seront versés en totalité au Trésor public.

2. Pour faciliter l'admission et le succès des demandes en dégrèvement, secours, décharges ou réductions, remises ou modérations, il sera perçu, en sus des deux cent quarante millions, pour la contribution foncière, deux sous pour livre, formant un fonds de non-valeur de vingt-quatre millions, dont huit seront à la disposition du CorpsLégislatif, et seize à celle des administrations de département, pour être employés 'concurremment en décharges ou réductions, dégrèvemens ou secours, remises ou modérations.

3. Les corps administratifs et les municipalités fourniront aux frais de perception et aux dépenses particulières et locales mises à leur charge, au moyen des sous additionnels à la contribution foncière, pour les quatre cinquièmes du montant de ces dépenses, le surplus demeurant réservé pour être réparti par addition à la contribution mobilière ou à celle qui en tiendra lieu.

4. La proportion du principal de la contribution foncière avec le revenu net foncier est fixée, pour l'année 1793, au cinquième de ce même revenu; en conséquence, tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le cinquième de

8. Dès que les commissions des départemens seront parvenues aux directoires de district ou aux conseils en permanence, ils prépareront et arrêteront, dans les huit jours, la répartition du contingent entre les communes, auxquelles ils enverront, sans délai, le mandement qui fixera leur quotepart.

9. La commission du département contiendra, par articles séparés, la fixation:

1o Du principal de la contribution;

2o Des sous additionnels destinés aux fonds de non-valeurs, décharges, réductions, remises et modérations;

3o Des sous et deniers additionnels nécessaires et répartis à raison des quatre cinquièmes, pour les dépenses à la charge du département.

10. Le mandement du district contiendra pareillement, par articles séparés, la fixation:

1o Du principal de la contribution;

2o Des sous additionnels destinés aux fonds de non-valeurs, décharges, réductions, remises ou modérations;

3o Des sous et deniers additionnels pour les frais et dépenses du département;

4o Les sous et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district et taxation de

son receveur, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes.

11. Il ne sera pas formé par les officiers municipaux, pour la contribution foncière de 1793, de nouvelles matrices de rôles; mais lesdits officiers municipaux, avec les commissaires qui pourront leur être adjoints en nombre égal au plus par une assemblée du conseil général, seront tenus, aussitôt après la réception du présent décret, de s'assembler à l'effet de délibérer les changemens qu'ils croiront devoir faire, pour 1793, aux matrices existantes; et, lesdits changemens étant opérés, les officiers municipaux en feront un simple relevé qu'ils adresseront sans délai, signé d'eux, aux directoires de district.

12. Les directoires de district, immédiatement après la réception des états dressés par les municipalités des changemens à faire aux matrices de rôles, feront expédier les rôles et les rendront exécutoires dans le délai de quinze jours au plus tard; faute par les municipalités d'avoir adressé les états de changement dans les quinze jours de la réception du présent décret, les rôles seront expédiés sur les matrices de 1792, et rendus exécutoires avant le 1er octobre au plus tard.

13. Les préambules des rôles pour les communes énonceront la fixation:

1° Du principal de la contribution;

2o Des sous additionnels destinés aux fonds de non-valeurs, décharges, réductions ou modérations;

pour

le

3o Des sous et deniers additionnels département; 4o Des sous et deniers additionnels pour le district;

5o Des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de la commune.

14. Quant aux sous et deniers additionnels nécessaires aux communes, ils seront rapportés pour les quatre cinquièmes, ainsi qu'il est dit en l'article 3, par émargement, sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt que l'état en aura été arrêté par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, et d'après la demande et l'examen des besoins des municipalités.

15. La contribution foncière de 1793 écherra par sixième chaque mois, à compter du 1er octobre prochain, en sorte qu'à l'expiration de chaque trimestre la moitié des impositions sera exigible par les voies de droit.

=

16. La répartition du principal de la contribution foncière faite par le décret du 29 septembre 14 octobre 1791, pour l'année 1792, entre les quatre-vingt-trois départemens y dénommés, sera la même en la présente année à l'égard de chacun d'eux.

17. Les décharges accordées à titre de dégrèvement par les décrets des 16 août 1791 et 13 septembre 1792, sur la contribution foncière de ces deux années, aux dix-sept dé

partemens y dénommés, auront pareillement lieu provisoirement pour l'année 1793; ces. départemens en feront la répartition suivant les dispositions du décret dudit jour 16 août

1791.

18. Les départemens des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et de Vaucluse, calculeront de concert la quote-part du principal de la contribution foncière répartie en 1792 sur les communes ci-devant arrondies aux deux premiers départemens, et réunies au dernier ; le montant en sera attribué au département de Vaucluse, qui y additionnera la somme de huit cent mille livres pour la contribution foncière d'Avignon, ci-devant Comtat-Venaissin, et autres pays adjacens réunis au ter ritoire de la République, et fera la répartition du total conformément aux dispositions du présent décret.

19. Les contributions directes perçues en 1792 dans le département du Mont-Blanc continueront provisoirement à y être perçues pendant l'année 1793 pour la même somme

et en la forme accoutumée..

20. Les départemens des Alpes-Maritimes et du Mont-Terrible répartiront provisoirement, pour la présente année, sur les communes de leur arrondissement, pour le principal de la contribution foncière à verser au Trésor public, les quatre cinquièmes d'une somme double de celle qui leur sera nécessaire les dépenses administratives mises pour à la charge des départemens et des districts.

21. Il sera statué, par un décret particulier, sur la fixation de la contribution foncière des autres pays réunis au territoire de la République.

22. Les décrets précédemment rendus sur la répartition et la perception de la contribution foncière seront exécutés suivant leur forme et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

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