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10. Les décisions du tribunal des conflits ne sont pas susceptibles d'opposition.

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13. Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre communication des pièces au secrétariat, sans déplacement.

14. Dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces, le rapporteur fait au secrétariat le dépôt de son rapport et des pièces.

15. Il est statué, par le tribunal des conflits, dans les dédonnance du 12 mars 1831 et lais fixés par l'article 7 de l'orl'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1848. Ces dé

11. Sont applicables au tri-lais sont suspendus du 15 août bunal des conflits les articles 88 et suivants du Code de pro-24 juill. 1885.) au 15 octobre. (V. Décr. 15 et cédure civile sur la police des audiences.

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16. Lorsque la décision a été rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notification prescrite par l'article 1 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et par l'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1848

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(4 février 1850)

[CONFLITS].

LOI sur l'organisation du Tribunal des conflits. (1).

ART. 1r. Le tribunal des conflits est présidé par le ministre de la justice. Ses dé cisions ne peuvent être rendues qu'au nombre de neuf juges, pris également, à l'exception du ministre, dans les deux corps qui concourent à sa formation. 2. En cas d'empêchement du ministre, il est remplacé dans la présidence du tribunal des conflits par le ministre chargé du département de l'instruction publique.

3. Si un autre membre du tribunal est empêché, il est remplacé, selon le corps auquel il appartient, soit par un conseiller d'Etat, soit par un membre de la Cour de cassation.

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fiées à un conseiller d'Etat et à un membre de la Cour de cassation, sans que cet ordre puisse être interverti.

6. Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du Gouvernement, choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation. Il sera adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d'empêchement. Ces nominations devront être faites, chaque année, avant l'époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal.

7. Dans aucune affaire, les fonctions de rapporteur et celles du ministère public ne pourront être remplies par deux membres pris dans le même corps.

9. Le règlement du 26 octobre 1849 est modifié en tout ce qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi.

(31 janvier 1852) (2)

[CONGREGATIONS]

DÉCRET sur les congrégations et communautés religieuses de femmes.

ART. er. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du Président de la République :- 1o Lorsqu'elles déclareront adopter, quelle que soit l'époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d'Etat, et approuvés pour d'autres

(2) V. Suprà, 1. 19 fév. 1790, et les renvois.

communautés religieuses; 2o Lorsqu'il sera attesté par l'évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d'Etat, existaient antérieurement au 1er janvier 1825; 3. Lorsqu'il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément; 4 Lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir été d'abord reconnue, comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réelle ment dirigée, à l'époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.

2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au Conseil d'Etat pourront être également approuvées par un décret.

tement l'intérêt général de l'Etat, telles que l'approbation des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales; mais ils statueront désormais sur toutes les autres affaires départementales et communales, qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'intérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé.

2. Ils statueront également, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, sur les divers objets concernant les subsistances, les encouragements à l'agriculture, l'enseignement agricole et vétérinaire, les affaires commerciales et la police sanitaire et industrielle dont la nomenclature est fixée tableau B ci-annexé.

par le

3. Les préfets statueront, en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finan

3. Dans les cas prévus par les articles précédents, l'auto-ces, mais sur l'avis ou la prorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté, et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.

(25 mars 1852)
[ADMINISTRATION PRÉFEC-
TORALE]

DÉCRET sur la décentralisation administrative (1).

ART er. Les préfets continueront de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent direc

(1) V. Dalloz, Code des L. A., mot Département, p. 294. - Ducrocq, t. I, p. 170.- Berthélemy, p. 122.

position des chefs de service, en matière de contributions indirectes, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ciannexé.

4. Les préfets statueront également, sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le-tableau D ci-annexé.

5. Ils nommeront directement, sans l'intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants: -1° Les directeurs des maisons d'arrêt (2) et des

(2) Les directeurs des maisons d'arrêt sont aujourd'hui nommés par le ministre. (Déc. 12 août 1856).

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membres des jurys médiсаих (1); 24 Les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes; 25° Les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, barragistes et pontonniers;-26° Les gardiens de phares, les canotiers du service des ports maritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais (2).

Ceux

6. Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

prisons départementales; 2o Les gardiens desdites maisons et prisons; 3o Les membres des commissions de surveillance de ces établissements; -4° Les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés 5o Les médecins des eaux thermales dans les établissemen s privés ou communaux; -6° Les directeurs et agents des depôts de mendicité; 7% Les architectes départementaux; 8° Les archivistes départementaux ; 9o Les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; -10° Les vérificateurs des poids et mesures (Abrogé: art. 13, Décr. 26 févr. 1873); 11 Les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes; 12° Les percepteurs surnuméraires; - 13° Les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas 300.000 francs (Abrogé par L. 5 avril 1884, art. 168); 14° Les débitants de poudres à feu ; - 15° Les titulaires des débits de tabac simples, dont le produit ne dépasse pas 1,000 francs; -16° Les préposés en chef des octrois des villes; 17. Les lieute- 1° Acquisitions, aliénations nants de louveterie ; 18° Les et échanges de propriétés dédirecteurs des bureaux de poste partementales non affectées aux lettres dont le produit à un service public; 2° Afn'excède pas 1.000 francs; fectation d'une propriété dé19° Les distributeurs et fac-partementale à un service teurs des postes ; 20° Les d'utilité départementale, lorsgardes forestiers des départe- que cette propriété n'est déjà ments, des communes et des affectée à aucun service; établissements publics; 21° 3° Mode de gestion des proLes gardes champêtres (Abro- priétés départementales; gé par L. 5 avril 1884, art. 4° Baux de biens donnés ou 168); 22. Les commissaires pris à ferme et à loyer dans de police des villes de 6.000 le département; - 5° Autoâmes et au-dessous ; 23. Les risation d'ester en justice ;

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(1) Il n'existe plus de jurys médide département. V. Dalloz, Code des L. A., loc. cit., p. 295,

7. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables au département de la Seine (V. Déĉr. 9 janv. 1861).

Tableaux ainsi modifiés par le décret du 13 avril 1861.

Tableau A.

(2) V. Décret du 13 avril 1861, art. 5, qui ajoute 15 numéros à cette liste.

6 Transactions qui concer- | ploi du fonds de réserve insnent les droits des départe- crit à la deuxième section des ments (1); 7° Acceptation ou budgets départementaux pour refus des dons au départe- dépenses imprévues ;- 18° Rement, sans charge ni affecta-glement de la part des dépention immobilière, et des legs ses des aliénés, enfants trouqui présentent le même ca- vés et abandonnés, et orpheractère, ou qui ne donnent lins pauvres, à mettre à la pas lieu à réclamation; (2) charge des communes, et base 8. Contrats à passer pour l'as- de la répartition à faire entre surance des bâtiments dépar- elles; 19° Traités entre tementaux ; 9° Projets, les départements et les étaplans et dévis de travaux blissements publics ou priexécutés sur les fonds du dé-vés d'aliénés ; 20° Règlepartement, et qui n'engage- ment des budgets des asiles raient pas la question de publics; (4) 21° Règlement des système ou de régime inté-frais de transport, de séjour rieur, en ce qui concerne les provisoire et du prix de pension maisons déparmentales d'ar- des aliénés ; 22° Dispenses rét, de justice ou de correc- de concours à l'entretien des tion, ou les asiles d'aliénés ; — aliénés réclamées par les fa10. Adjudications des tra- milles ; 23° Mode et convaux dans les mêmes limites; dition d'admission des en11 Adjudication des em- | fants trouvés dans les hospiprunts départementaux dans ces; tarifs des mois de nourles limites fixées par les lois rice et de pension; indemd'autorisation; — 12o Accepta- nités aux nourriciers et gartion des offres faites par des diens; prix des layettes et vêcommunes, des associations tures ;- 24° Marchés de fourou des particuliers pour con- nitures pour les asiles d'acourir à la dépense des tra- liénés et tous les établissevaux à la charge des dépar-ments départementaux; tements; - 130 Concession à 25° Transfèrement des détenus ces associations, à des com- d'une maison départementale pagnies ou à des particuliers, d'arrêt, de justice ou de correcdes travaux d'intérêt dépar- tion, dans une autre maison du temental (3); 14° Acquisi-même département ; 26° Aptions de meubles pour la pré-probation, dans les maisons d'arfecture, réparations à faire au rêt, de justice et de correction, mobilier; 15° Achat, sur les des dépenses suivantes : fonds départementaux, d'ouvra- tions et fournitures supplémenges administratifs destinés aux taires, registres, imprimés, fourbibliothèques des préfectures nitures de bureau, secours de et des sous-préfectures; route aux libérés, frais de traitement dans les hospices et asiles, frais de chaussure aux détenus voyageant pied, ferrement et déferrement des for

-

16° Distribution d'indemnités or-
dinaires et extraordinaires al-
louées sur le budget départe-
mental aux ingénieurs des
ponts-et-chaussées; 17 Em-çats;

(1, 3 et 4) Les matières énoncées sous les n. 1 à 6, 8 à 13, 18 à 20, 22 à 24 sont réglées aujourd'hui par délibé

Ra

27% Approbation, dans

rations du Conseil général, V. 1. 10 août 1871, art 46.

(2) Le 70 abrogé (a. 46 § 5, et art. 53, L. 10 août 1871).

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