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76 1. ou maladies qu'ils auront pû effuyer, dans lesquelles obfervations il aura foin de marquer exactement ceux des redevables qui auront fouffert le logement effectif des Hommes de garnifon; le Chef de la garnison aura également attention de comprendre dans chacun des Bulletins les noms des Collecteurs, en les défignant par leur qualité de Collecteurs, ainfi que la fituation dans laquelle ils feront relativement à leurs cotes, afin de pouvoir être à portée de vérifier s'ils les payent réguliérement, à peine contre les Chefs de garnison, qui feroient des observations, ou fausses, ou mal fondées, de destitution ou d'autre punition.

XXIII. Le Chef de la garnifon fera deux doubles, par Paroifle, de fes Etats ou Bulletins qu'il remettra cachetés au Collecteur qui les apportera au Receveur: celui-ci les fera paffer au fieur Intendant & Commissaire départi de la Province, ou à ceux qu'il aura commis pour faire la taxe defdits frais: lefdits fieurs Intendans & Commiffaires départis, ou ceux qu'ils auront commis, examineront fi la garnison n'a pas été trop nombreuse, fi elle n'a pas été trop longtems dans la Paroiffe, relativement au travail qu'elle avoit à y faire, & fi elle avoit été trop nombreuse, ou qu'elle eût féjourné trop longtems, il lui fera retranché de fes journées, après quoi ils repartiront le montant des frais, tant du Chef de garnifon, que des Hommes de garnifon, foit fur les Collecteurs qui n'auront pas juftifié dans la forme ci-devant prescrite, avoir travaillé à la Collecte depuis la derniere garnifon, foit fur les redevables les plus arriérés, les plus en état de payer, & qui n'auront fouffert ni accidens ni malheurs particuliers, le tout dans une jufte proportion, & telle que dans aucuns cas, la taxe des frais d'un redevable ne

puiffe excéder le huitième de ce qui fera dû par 176 17 lui pour la totalité de fon impofition, laquelle taxe fera faite fans frais: bien entendu que le montant total de la taxe de ce Bulletin, ne fera que de la fomme jufte à laquelle se trouvera monter la folde defdits Chefs & Hommes de garnifon pour les journées de leur travail fixées, comme il eft dit ci-deffus, de forte que jamais, & en aucun tems, ni fous aucun prétexte, la taxe ne puiffe excéder le montant de la folde.

XXIV. Lorsque les deux doubles de chaque Bulletin auront été taxés, ils feront renvoyés au Receveur qui en retiendra le montant fur le premier payement que lui fera le Collecteur de chaque Paroiffe, à qui le Receveur remettra l'un des doubles dudit Bulletin pour, par ledit Collecteur, en faire le recouvrement fur les dénommés taxés aux frais par ledit Bulletin, lequel Collecteur fera tenu d'émarger fur le Bulletin les fommes qui lui feront remifes par les redevables, ou qu'il leur aura retenu pour leí dits frais, ou à compte d'iceux; & à l'égard de l'autre double, le Receveur le gardera en fes mains pour former le décompte des journées revenantes à la garnifon, & payera au Chef ce qui lui reviendra, ainfi qu'aux Hommes de garnifon, dont du tout le Chef de la garnifon donnera quittance au Receveur, & payera enfuite ses Hommes de garnison dont il retirera pareillement quittance pour fa décharge, & faute de les payer, ou d'avoir retiré lefdites quittances, il fera contraint audit payement fur la plainte qui fera portée auxdits fieurs Intendans & Commiffaires départis par lefdits hommes de garni

fon.

XXV. Sera tenu le Receveur des Tailles de tenir un Regiftre particulier par Paroiffe,

176 1. lequel fera paraphé par le premier Officier de l'Election fur ce requis, & fur lequel feront infcrites les contraintes qu'il fera viser, celles qu'il délivrera aux Chefs de garnisons, les Bulletins qui lui feront remis par les Collecteurs, le montant de la taxe qui y fera portée, les fommes qu'il payera aux Chefs de garnisons en conféquence, & celles qu'il retiendra aux Collecteurs ; lequel Regiftre fera foi en Justice en cas de quittances perdues, & à la fin de chaque année le Receveur des Tailles fera tenu de faire un compte defdits frais par lui retenus aux Collecteurs, & payés aux Chefs de la garnifon dont la recette fera établie par le double des Bulletins qu'il aura gardé, & qu'il joindra à l'appui de fon compte, & la dépense par les quittances des Chefs de garnifon qu'il join dra pareillement à fon compte, de forte qu'il s'en fuivra que que la recette égalera toujours la dépenfe; lefquels comptes feront préfentés auxdits fieurs Intendans & Commiffaires dépar tis, & par eux arrêtés, de chacun defquels comptes il fera fait trois doubles, l'un pour refter en leur Sécrétariat, l'autre entre les mains du Receveur des Tailles pour fa décharge, & le troifiéme, avec toutes les Piéces, fera remis en dépôt au Greffe de chaque Election pour y avoir recours en toute occafion & toutes fois & quantes il fera jugé néceffaire, & les Greffiers tenus de s'en charger fans frais, de quelque efpece que ce foit, fous peine de concuffion.

XXVI. Lorsque les Bulletins auront été taxés, que la retenue en aura été faite aux Collecteurs, & que les Bulletins leur auront été remis, ils feront obligés de retenir les frais de garnifon fur les contribuables y dénommés pour Le rembourfer de la retenue qui leur en aura été

faite, fans pouvoir en difpenfer aucun redeva 176 1 ble taxé au frais, & dans le cas ou ils n'auroient pas retenu lefdits frais aux redevables, ils feront mul&és d'amende.

XXVII. Les redevables dénommés & taxés aux frais par ledit Bulletin, feront obligés de fouffrir la retenue defdits frais fur le premier payement qu'ils feront aux Collecteurs. Si dans 'intervalle de la fortie de la garnifon à la re mife du Bulletin aux Collecteurs, lefdits rede vables avoient entiérement acquitté leurs impofitions, ils feront tenus de payer lefdits frais auxdits Collecteurs, à peine d'y être contraints par la faifie de leurs effets, qui fera également faite par le Chef de garnifon, lefquels effets les Maire, Echevins, Syndics ou Marguilliers & les Collecteurs feront vendre fans autre formalité qu'un fimple avertiffement verbal au propriétaire, pour être préfent à la vente, & faute par

lefdits Maire, Echevins, Syndics, Marguil liers & Collecteurs de faire procéder à ladite vente, ils demeureront refponfables en leur propre & privé nom desdits frais, envers lefdits Collecteurs; bien entendu que les effets qui pourront être faifis & vendus fur les redevables pour raison du payement defdits frais de garnifon, feront autres que les lits, habits, pain, chevaux & bœufs fervant au labour, ou outils dont les Artisans & Manouvriers gagnent leur vie, lefquels effets ne pourront être failis ni vendus fur lefdits Colle&eurs ou Redevables, pour quelque caufe que ce foit, conformément auxdits Réglemens.

XXVIII. Lorsqu'un contribuable chez lequel il aura été établi garnifon n'aura rien acquitté, foit au Collecteur, foit au Receveur, au jour ou la contrainte générale ceffera d'avoir lieu dans ladite Paroiffe, il pourra être laiffé chez

7.6 1. ledit contribuable une garnison particuliere, laquelle fera relevée après trois jours par le fimple ordre du Receveur des Tailles, & fi, pendant ledit tems, le contribuable n'a rien acquitté de fes impofitions, il fera permis aux Receveurs des Tailles de procéder contre lui par toutes voyes de faifies-arrêts, faifies exécutions, & vente de fes meubles & effets, tout ainfi que lesdits Collecteurs font autorifés à le faire en vertu de leurs Rolles, le tout aux frais du contribuable, , pour lefquels frais le Receveur sera autorifé à décerner fes contraintes & à poursuivre en fon nom, ainfi que pour l'impofition.

XXIX. Les Collecteurs feront tenus de travailler au recouvrement conjointement avec le porteur de la contrainte, & à sa premiere requifition, & en cas de refus de leur part, ladite garnifon fera pofée fur eux, à leurs frais, & fans répétition de leur part contre les redevables.

XXX. S'il convient faire des frais extraordinaires pour châtiment de rebellion où les Officiers & Cavaliers de Maréchauffée foyent employés, il en sera fait taxe extraordinaire pour être avancée par les Receveurs qui en seront remboursés par lefdits Collecteurs, conformément aux précédens Réglemens, & qui entreront dans le compte des frais que rendront les Receveurs, & feront tenus lefdits Officiers & Cavaliers de Maréchauffée de prêter main forte toutes les fois qu'ils en feront requis, soit par lefdits Colle&eurs, foit par lefdits Chefs de garnifon.

XXXI. 11 eft expreffément défendu auxdits Receveurs des Tailles de faire pourvoir aucuns de leurs Domeftiques d'Offices d'Huiffiers ou Sergent, ou de les faire employer en qualité de Chefs de garnifon ou d'Hommes de garni

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