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soit une infirmité ou une difformité permanente, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans, s'il n'y a pas eu préméditation et s'il n'a été fait usage d'aucune arme ou instrument; la réclusion de cinq ans à dix ans, si le coupable a agi avec préméditation ou guetapens, ou s'il a fait usage d'une arme ou d'un instrument.

ART. 263. Lorsque les coups portés, les blessures faites ou les voies de fait exercées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée instantanément ou dans les quarante jours qui ont suivi, la peine: sera la réclusion de trois ans à huit ans, s'il n'y a pas eu préméditation et s'il n'a été fait usage d'aucune arme ou instrument; la réclusion de dix ans à quinze ans, si le coupable a agi avec préméditation ou guet-apens, ou s'il a fait usage d'une arme ou d'un instrument.

ART. 264. Quiconque, volontairement et avec l'intention de nuire, aura commis sur une personne une mutilation ou l'aura privée d'un membre ou d'un organe, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

ART. 265. Lorsque le coupable aura porté des coups ou fait des blessures à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, la peine sera:

Dans le cas des articles 258 à 260 un emprisonnement de un an à cinq ans, s'il n'y a pas eu préméditation ou guet-apens et s'il n'a été fait usage d'aucune arme ou instrument; la réclusion de trois ans à dix ans s'il y a eu préméditation ou guet-apens, ou si le coupable a fait usage d'une arme ou instrument.

Dans le cas des articles 262, 263 et 264 la réclusion de dix ans à vingt ans.

ART. 266. Quiconque aura causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, en lui administrant de quelque manière que ce soit, mais volontairement et avec l'intention de nuire, des substances qui,

sans être de nature à causer la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie conformément à la Loi.

ART. 267. La peine sera la réclusion de trois ans à dix ans, lorsque ces substances auront causé soit une maladie incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe.

ART. 268. Si ces substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.

ART. 269. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura volontairement procuré l'avortement d'une femme enceinte, sera condamné à un emprisonnement de un an à cinq ans, si la femme y a consenti, et à la réclusion de trois ans à dix ans, si la femme n'y a pas consenti.

ART. 270. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme, auront causé la mort de celle-ci, celui qui les aura indiqués ou administrės, sera condamné à la réclusion de trois à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, et à la réclusion de dix à quinze ans, si la femme n'y a pas consenti.

ART. 271. Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, la femme qui, volontairement, soit par elle-même, soit avec l'assistance d'autrui, se sera procuré l'avortement à elle-même, ou aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

ART. 272. Dans le cas des articles 269 et 270 si le coupable est médecin ou chirurgien, sage-femme ou pharmacien, et qu'il ait volontairement administrė ou sciemment indiqué un moyen d'avortement, hors les cas où la science médicale exige l'emploi d'un de ces moyens

pour éviter un mal plus grand, il sera puni: de la réclusion de trois ans à dix ans, si la femme y a consenti, de la réclusion de dix ans à quinze ans, si la femme n'y a pas consenti, et de la réclusion de quinze ans à vingt ans, si ces moyens ont causé la mort de la femme.

SECTION III.

Homicide et lésions corporelles involontaires.

ART. 273. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

ART. 274. S'il n'est résulté du défaut d'adresse, de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures, une maladie ou une infirmité quelconque, le coupable sera puni d'un emprisonnement de un jour à un mois, et d'une amende de trente francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement.

ART. 275. Quiconque, par manque de surveillance sur des animaux à lui appartenant ou confiés à sa garde, ou par défaut de précaution, aura causé des lésions corporelles suivies de mort, sera puni des peines prévues par l'article 273. S'il n'est résulté, de ce défaut de surveillance ou de précaution, que des blessures, une maladie ou une infirmité quelconque, le coupable sera puni des peines prévues par l'article 274.

ART. 276. Quiconque aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances de nature à causer la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de trente francs à cinq cents francs.

SECTION IV.

Attentats aux mœurs.

§ 1er. Attentats à la pudeur.

ART. 277. Quiconque aura commis, avec violence, un attentat à la pudeur sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie conformément à l'article,5.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, la peine sera la réclusion de trois ans à huit ans.

ART. 278. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans quiconque aura commis, sans violence, un attentat à la pudeur sur la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans.

ART. 279. Sera puni de la réclusion de trois ans à dix ans, quiconque aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, avait perdu l'usage de ses sens ou en avait été privée par artifice.

ART. 280. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, la peine sera la réclusion de dix ans à vingt ans.

ART. 281. Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'il est son instituteur ou son serviteur à gages, ou si le coupable a été aidé dans le crime par une ou deux personnes, la peine

sera:

Dans le cas des articles 277 et 278, la réclusion de trois ans à dix ans.

Dans le cas de l'article 279, la réclusion de dix ans à quinze ans.

Dans le cas de l'article 280, la réclusion de quinze ans à vingt ans.

ART. 282. S'il est résulté de l'attentat prévu aux articles 279 à 281 une maladie incurable, une infirmité ou une difformité permanente, ou une incapacité absolue de travail personnel, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Si l'attentat a eu pour suite la mort de la personne qui en a été l'objet, soit immédiatement, soit dans les quarante jours qui ont suivi, la peine sera la réclusion à perpétuité.

§ 2. Bigamie.

ART. 283. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

La même peine sera prononcée contre l'officier de l'état civil qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent.

SECTION V.

Attentats contre la condition ou l'état civil des personnes.

ART. 284. Quiconque ayant assisté à un accouchement n'aura pas fait la déclaration prescrite par l'article 56 du Code civil, et dans le délai fixé par l'article 55 même Code, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de trente francs à trois cents francs.

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