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les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur et, enfin les autres jusqu'à concurrence de la créance. I ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation, à peine des dommages de la partie.

ART. 1291. Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.

ART. 1292. Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.

S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang.

Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde.

ART. 1293. Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa

créance.

ART. 1294. Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement par lui fait a les effets du paiement effectué par le débiteur principal.

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Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance ou les poursuites judiciaires par lui engagées.

ART. 1295. Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi.

Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.

ART. 1296. Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.

Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.

ART. 1297. Quant aux monts-de-piété et autres établissements publics qui ont pour but et raison d'être de prêter sur gage, on observera les lois et reglements spéciaux qui les concernent et subsidiairement les dispositions de ce titre.

SECTION CINQUIÈME

de l'effet DU GAGE ENTRE LES CRÉANCIERS ET

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ENVERS LES TIERS

ART. 1298. Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet; dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que

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Sic. C. Obì. Z. F., art. 1226 ; C. Obl. Z. E., art. 587.

Sic. C. Obl. Z. F., art. 1227.

Cf. C. Civ. Esp., art. 1873; C. Obl. Z. E., art. 595;

C. Civ. Fr., art. 2084.

ART. 1298.

Sic. C. Obl. Z. F., art. 1228.

pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis par la validité du second gage.

Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.

ART. 1299.

Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement.

ART. 1300. Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard.

La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.

ART. 1301. Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut toutefois former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente.

Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti.

ART. 1302. Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers dans les conditions établies à l'article 132.

ART. 1299.
Cf. C. Obl. Z. F., art. 1229.
ART. 1300. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1230.
ART. 1301. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1231.

SECTION SIXIÈME

DE LA NULLITÉ ET DE L'EXTINCTION DU GAGE

ART. 1303.

La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.

Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage.

ART. 1304. Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :

1° Par la renonciation du créancier au gage;

2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage;

3° Par la confusion;

4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage;

5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué;

6o Dans le cas de cession de la dette sans le gage;

7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date;

8° Et d'une manière générale pour les causes qui éteignent les obligations.

ART. 1305. La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.

Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.

ART. 1303. Cf. C. Obl. Z. F., art. 1233; C. Obl. Z. E., art. 594. ART. 1304. Cf. C. Obl. Z. F., art. 1234.

ART. 1305. Sic. C. Obl. Z. F., art. 1235.

ART. 1306. Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers.

ART. 1307. - Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même per

sonne.

Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité de la créance. ART. 1308. Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant.

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Cependant le délaissement volontaire par le constituant du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers nantis.

ART. 1309. Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.

ART. 1310. La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.

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