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Registrée , oüi, & ce requérant le Procureur 176 13 Général du Roi, pour étre exécutée selon la forme & teneur, lans néanmoins aucune approbation d'aucuns Arrêts qui n'auroient point été rem vélus de Lettres - Patentes vérifiées en la Cour. Et en ce qui concerne la Déclaration, sur l'Artiele premier, à la charge que les modérations & décharges de Capitation pour lesquelles il est permis aux Contribuables, par ledit Article, de se pourvoir ailleurs qu'aux Eleftions, & par appel en la Cour , ne pourront en aucun cas être réimposées sur les autres redevables. Sur l’Article IV, a la charge qu'il ne pourra être rien imposé ni exigé des Contribuables sous prétexte de la confection des Rolles d'Offices; comme aufi qu'il ne pourra rien éire reçu des Habitans des Per roises par le Commilaire au Rolle, à quelque aitre que ce soit , à peine de concuffion. Sur † Are ti cle i, a la charge que la peine du doublement de
Corte , ne pourra être exécutée par provision que jusqu'à concurrence de la somme de zo liv; qu'elle ne pourra être prononcée que contre les Colleczeurs, Syndics, & autres officiers représentans le Communauté; qu'elle ne Jera ordonnée que par
Les seuls Commisaires départis , & que lorsqu'elle fera prononcée, les sommes qui en proviendront feront d'autant moins imposées sur la Paroile l'année suivante, sauf dans tous les cas l'appel en la Cour. Sur l'Article V 1, à la charge que le mémoire de l'Opposant ne sera communiqué au Substitut du Procureur Général du Roi,
qu'après avoir été paraphé fans frais à chaque feuille par le Juge. Sur l'Article XII, à la charge que dans tous les cas ou des Communautés d'Habitans auront été condamnés par défaut , les frais du défaut seront pareillement réimposés. Sur l’Article XIV, sans que la cellation de la procédure extraordinaire commencée en la Cour,
376 1. puise rirer é conséquence pour l'avenir ; Sans
que la conroissance momenrannée des oppositions aux Kolles des Vingtiémes , Deux fois pour livre du Dixiéme, & Capitation donnée aux Commilaires départis par les Edits d'Etablif- Jement desdites impositions ni ce qui est porté par ledit Article, puile donner aucune atteinte à la compétence de la Cour & à celle des Siéges de Jon Refort, seuls juges de toutes les im pofi- sions, suivant les Loix du Royaume, & auxquels notamment la connoillance des Oppositions aux Rolles des Vingtiémes & Deux fols pour li- vre du Dixiéme, fera incelamment rendue , sui- vant la réponse du Roi du 18 Septembre 1756;& e la charge que les attributions portées par ledit Article, ensemble la disposition concernant le depór des Rolles , ne pourront avoir lieu que pour lesdites impositions telles qu'elles sont actuelle- ment établies, sur lesquelles seules il a été ftatué; A la charge pareillement que les Procès-Crimi- nels qui pourroient survenir à l'occasion des Vingriémes, Deux sols pour livre du Dixié- mes, & Capitation, continueront d'être inftruits & jugés en premiere instance par les Juges des Ele&tions , & par appel en la Cour. Que la dif- cussion des biens des Comptables concernant les mêmes impositions, continuera d'être faite en la Cour, & qu'en général toutes les conteftations relatives auxdites impositions , autres que les oppositions ausdits Rolles, seront jugées en la maniere ordinaire & par les Juges naturels de toutes les impositions. Et en ce qui concerne le Reglement, sauf le recours des Particuliers ou du ministère public, & l'appel en la Cour , s'il y a lieu , dans tous les cas où il seroit commis des abus foit contre la teneur dudit Reglement , Joir dans l'exécution d'icelui , en ce qui concera ne les Articles XII, XVIII & XXIII,
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& notamment dans le cas où les Receveurs des 176 1 Tailles vexeroient les Contribuables en faisang de plus grands frais que ceux qui sont nécelai- res pour le recouvrement, Sur l'Article XIV, à la charge que dans le cas de l'emprisonnemene du Collečteur, il sera pourvil å la poursuite som recouvrement de la Collecte comme par le pallé, & suivant les anciens Reglemens. Sur l'Article XXIII, à la charge que, conformément audit Article, la totalité des frais qu'on fera supporter å un Contribuable qui est en retard, n’excedere jamais le huitiéme de la somme dont il est en retard. Et copies collationnées de la présente Déclaration, ensemble du Reglement, envoyées és Siéges des Elections du Resort de la Cour, pour y être lúes, publiées & registrées, l' Audience tenant. Enjoint aux Substitues dy Procureur Général du Rot esdits Siéges, d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leur diligence au mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en la Cour des Aydes, le's Chambres assemblées , le 8 Mai 1761. Collationné. Signé DESTOUCHES.
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Réglement pour les contraintes & les frais qui
seront faits contre les Contribuables à la Taille & autres Impositions;& contre les Collecteurs, lorsqu'ils n'auront point payé lesdites Impo- Sicions dans les tarmes prescrits par les Régle- mens , que le Roi veut & entend être exécutés, conformément à ce qui est porté par l’ Article
a de la Déclaration de Sa Majesté de cejour,
d'hui. Registré en la Cour des Aydes le 8 Mai 1761.
ARTICLE PREMIER. A Taille & la Capitation des Taillables fe
trouvant à l'avenir réunies dans les mêmes Rolles, suivant l'Article premier de ladite De-
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1761. claration, & cependant les contraintes s'étant
faites jusqu'à présent dans deux formes différen- tes, suivant que les contribuables étoient pour. suivis pour la Taille ou pour la Capitation , Sz Majefté auroit reconnu qu'il étoit utile pour la Tûreté & promptitude des recouvremens, & aul pour le foulagement du Peuple, de laifler fub- Ĝfter les deux formes de contraintes qui peuvent être plus ou moins avantageuses dans les diffé- rentes Généralités & pays d'Eleions, & sui- vant les différentes circonstances ; en conse- quence, permet Sa Majefté aux Receveurs des Tailles de continuer d'user des contraintes or- dinaires, conformément à l'ordre judiciaire, & ainsi qu'il est porté par les Edits, Déclarations,
, Arrêts & Réglemens ci-devant rendus, que Sa Majesté confirme en tant que de besoin, veut être exécutés selon leur forme & teneur, ainfi qu'il sera expliqué dans l'Article II ci- après ; & leur permet également d'user aussi de la forme des contraintes, par voye de garnison, tant pour la Taille, que pour les autres Impo- fitions, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent pour la Capitation & le Vingtiéme, le tout fuivant l'usage des Généralités , Elections ou Paroisses où l'une & l'autre de ces contraintes sont en usage , & de préférer celle que les cir- constances exigeront, sans au surplus , que les Receveurs des Tailles puissent établir, ni con- tre les Collecteurs, ni contre les Contribua- bles', aucune autre forme de contrainte que les deux qui sont autorisées par le présent Régle- ment, nonobstant tout usage contraire, que Sa Majesté abroge & déclare abusif.
II. Ne pourront lesdits Receveurs des Tailles employer d'Huissier pour l'exécution des con- traintes judiciaires . qu'autant que les Etats con- tenant les noms desdits Huiffiers, auront été dé.
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posés fans frais au Greffe de chacune Election, 176 1. dans la même forme que celle établie par l'Article VII du présent Réglement, pour les Chefs & Hommes de garnison : les frais qui feront faits par lesdits Huisfiers, continueront à être taxés, comme par le passé, par les Officiers derd. Elections , & feront enfuite payés par lefd. Receveurs des Tailles, qui s'en feront rembourfer par les Collecteurs contre qui ils auront été faits , auxquels ils remettront une copie fignée d'eux de la taxe defdits frais; & lesdits frais faits à la requête defdits Receveurs des Tailles contre les Collecteurs, seront employés par lesdits Receveurs des Tailles , tant en recette qu'en dépense,
, par un Chapitre particulier dans le compte qu'ils rendront annuellement des frais de garnison, aux fieurs Intendans & Commissai. res départis dans les Généralités & pays d'Elections, ainsi qu'il sera ci après ordonné; & feront lesdits Receveurs des Tailles tenus de rapporter à l'appui dudit Chapitre, la taxe faite par lesdits Officiers de l'Election, pour établir la recette, & Les quittances desdits Huilliers, pour justifier de La dépense,
III. Dans les Généralités où la contrainte, par voye de garnison, eft ou sera établie, & dans les cas où on jugera nécessaire d'ufer de cette forme de contrainte, il en sera usé aind qu'il va être expliqué dans toute la suite du présent Réglement
IV. Il sera envoyé dans les Villes & Paroif fes des différentes Généralités & pays d'Elections ; dont les Habitans se trouveront en demeure de fatisfaire au payement de l'imposition de la Taille & autres iinpofitions faites conjointement & au marc la livre d'icelle, des
garnisons sur les contraintes décernées par les Receveurs des Tailles , & visées sans frais par la
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