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Regiftrée, oui, & ce requérant le Procureur 176 16 Général du Roi, pour être exécutée selon fa forme & teneur, fans néanmoins aucune approbation d'aucuns Arrêts qui n'auroient point été revêtus de Lettres - Patentes vérifiées en la Cour. Et en ce qui concerne la Déclaration, fur l'Artiale premier, à la charge que les modérations & décharges de Capitation pour lesquelles il eft permis aux Contribuables, par ledit Article, de fe pourvoir ailleurs qu'aux Elections, & par appel en la Cour, ne pourront en aucun cas être réimpofées fur les autres redevables. Sur l'Article IV, à la charge qu'il ne pourra être rien imposé ni exigé des Contribuables fous prétexte de la confection des Rolles d'Offices; commé auffi qu'il me pourra rien être reçu des Habitans des Paroiffes par le Commisfaire au Rolle, à quelque zitre que ce foit, à peine de concuffion. Sur l'Arsi cle V, à la charge que la peine du doublement de Cotte, ne pourra être exécutée par provifion que jusqu'à concurrence de la fomme de 20 liv; qu'elle ne pourra être prononcée que contre les Collecteurs, Syndics, & autres Officiers repréfentans la Communauté; qu'elle ne fera ordonnée que par Les feuls Commiffaires départis, & que lorsqu'elle fera prononcée, les fommes qui en proviendront feront d'autant moins impofées fur la Paroiffe L'année fuivante, fauf dans tous les cas l'appel en la Cour. Sur l'Article VI, à la charge que Le mémoire de l'Oppofant ne fera communiqué au Subftitut du Procureur Général du Roi, qu'après avoir été paraphé fans frais à chaque feuille par le Juge. Sur l'Article XII, à la charge que dans tous les cas où des Communautés d'Habitans auront été condamnés par défaut, les frais du défaut feront pareillement réimpofés. Sur l'Article XIV, fans que la ceffation de la procédure extraordinaire commencée en la Cour,

1761. puiffe tirer à conféquence pour l'avenir; Sans que la connoiffance momentannée des oppofitions aux Rolles des Vingtiémes, Deux jols pour livre du Dixiéme, & Capitation donnée aux Commiffaires départis par les Edits d'Etabliffement defdites impofitions ni ce qui eft porté par ledit Article, puiffe donner aucune atteinte à la compétence de la Cour & à celle des Siéges de fon Reffort, feuls juges de toutes les impofi tions, fuivant les Loix du Royaume, & auxquels notamment la connoiffance des Oppofitions aux Rolles des Vingtiémes & Deux fols pour li vre du Dixiéme, fera inceffamment rendue, fuivant la réponse du Roi du 18 Septembre 1756;&

la charge que les attributions portées par ledit Article, enfemble la difpofition concernant le depot des Rolles, ne pourront avoir lieu que pour lefdites impofitions telles qu'elles font actuelle ment établies, fur lefquelles feules il a été ftatué; A la charge pareillement que les Procès-Criminels qui pourroient furvenir à l'occafion des Vingtiémes, Deux fols pour livre du Dixiémes,& Capitation, continueront d'être inftruits & jugés en premiere inftance par les Juges des Elections, & par appel en la Cour. Que la difcuffion des biens des Comptables concernant les mêmes impofitions, continuera d'être faite en la Cour, & qu'en général toutes les conteftations relatives auxdites impofitions, autres que les oppofitions aufdits Rolles, feront jugées en la maniere ordinaire & par les Juges naturels de toutes les impofitions. Et en ce qui concerne le Reglement, fauf le recours des Particuliers ou du ministère public, & l'appel en la Cour, s'il y a lieu, dans tous les cas où il feroit commis des abus foit contre la teneur dudit Reglement, foit dans l'exécution d'icelui, en ce qui concerne les Articles XII, XVIII & XXIII,

& notamment dans le cas où les Receveurs des 176 si Tailles vexeroient les Contribuables en faisant de plus grands frais que ceux qui font nécessaires pour le recouvrement, Sur l'Article XIV, à la charge que dans le cas de l'emprisonnement du Collecteur, il fera pourvû à la pourfuite recouvrement de la Collecte comme par le passé, & fuivant les anciens Reglemens. Sur l'Article XXIII, à la charge que, conformément audit Article, la totalité des frais qu'on fera fupporter à un Contribuable qui eft en retard, n'excedera jamais le huitiéme de la fomme dont il eft en retard. Et copies collationnées de la préfente Déclaration, enfemble du Reglement, envoyées ès Siéges des Elections du Reffort de la Cour, pour y être lûes, publiées & regiftrées, l'Audience tenant. Enjoint aux Subftituts dų Procureur Général du Roefdits Siéges, d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leur diligence au mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en la Cour des Aydes, les Chambres affemblées, le 8 Mai 1761. Collationné. Signé DESTOUCHES.

Réglement pour les contraintes & les frais qui
Jeront faits contre les Contribuables à la Taille
& autres Impofitions; & contre les Collecteurs,
lorfqu'ils n'auront point payé lesdites Impo-
fitions dans les termes preferits par les Régle-
mens, que le Roi veut & entend être exécutés,
conformément à ce qui eft porté par l'Article
de la Déclaration de Sa Majesté de cejour-
d'hui.

Regiftré en la Cour des Aydes le 8 Mai 1761.
ARTICLE PREMIER.

LA

A Taille & la Capitation des Taillables fe trouvant à l'avenir réunies dans les mêmes Rolles, fuivant l'Article premier de ladite Dé

1761. claration, & cependant les contraintes s'étant faites jufqu'à préfent dans deux formes différen tes, fuivant que les contribuables étoient pour fuivis pour la Taille ou pour la Capitation, Sa Majesté auroit reconnu qu'il étoit utile pour la fûreté & promptitude des recouvremens, & auth pour le foulagement du Peuple, de laifler subhitter les deux formes de contraintes qui peuvent être plus ou moins avantageufes dans les diffé rentes Généralités & pays d'Elections, & fuivant les différentes circonstances; en conféquence, permet Sa Majesté aux Receveurs des Tailles de continuer d'ufer des contraintes ordinaires, conformément à l'ordre judiciaire, & ainfi qu'il eft porté par les Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens ci-devant rendus, que Sa Majefté confirme en tant que de besoin, & veut être exécutés felon leur forme & teneur, ainfi qu'il fera expliqué dans l'Article II ciaprès; & leur permet également d'ufer auffi de la forme des contraintes, par voye de garnison, tant pour la Taille, que pour les autres Impofitions, ainfi qu'il a été pratiqué jusqu'à préfent pour la Capitation & le Vingtiéme, le tout fuivant l'ufage des Généralités, Elections ou Paroiffes où l'une & l'autre de ces contraintes font en ufage, & de préférer celle que les circonftances exigeront, fans au furplus, que les Receveurs des Tailles puiffent établir, ni contre les Collecteurs, ni contre les Contribuables, aucune autre forme de contrainte que les deux qui font autorifées par le préfent Réglement, nonobftant tout usage contraire, que Sa Majefté abroge & déclare abufif.

II. Ne pourront lefdits Receveurs des Tailles employer d'Huiffier pour l'exécution des contraintes judiciaires qu'autant que les Etats contenant les noms desdits Huiffiers, auront été dé

pofés fans frais au Greffe de chacune Election, 176 xo dans la même forme que celle établie par l'Article VII du préfent Réglement, pour les Chefs & Hommes de garnifon : les frais qui feront faits par lefdits Huiffiers, continueront à être taxés, comme par le paffé, par les Officiers defd. Elections, & feront enfuite payés par lefd. Receveurs des Tailles, qui s'en feront rembourfer par les Collecteurs contre qui ils auront été faits, auxquels ils remettront une copie fignée d'eux de la taxe defdits frais; & lefdits frais faits à la requête defdits Receveurs des Tailles contre les Collecteurs, feront employés par lefdits Receveurs des Tailles, tant en recette qu'en dépense, par un Chapitre particulier dans le compte qu'ils rendront annuellement des frais de garnifon, aux fieurs Intendans & Commiffai. res départis dans les Généralités & pays d'Elections, ainfi qu'il fera ci après ordonné; & feront lefdits Receveurs des Tailles tenus de rapporter à l'appui dudit Chapitre, la taxe faite par lefdits Officiers de l'Election, pour établir la recette, & les quittances defdits Huiffiers, pour juftifier de la dépense.

III. Dans les Généralités où la contrainte, par voye de garnifon, eft ou fera établie, & dans les cas où on jugera néceffaire d'ufer de cette forme de contrainte, il en fera ufé ainf qu'il va être expliqué dans toute la fuite du préfent Réglement.

IV. Il fera envoyé dans les Villes & Paroif fes des différentes Généralités & pays d'Elections; dont les Habitans fe trouveront en demeure de fatisfaire au payement de l'impofition de la Taille & autres impofitions faites conjointement & au marc la livre d'icelle, des gar nifons fur les contraintes décernées par les Receveurs des Tailles, & vifées fans frais par la

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