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l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse 1,000 fr.

2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'administration forestière deviennent définitives: 1° Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 500 fr., ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2° Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas 1,000 fr.; 3° Par l'approbation du ministre des finances dans les autres cas.

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SECTION Ire. De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier. 3. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

4. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant:1o Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir; - 2o Le lieu où le travail doit être exécuté; — 3o Le délai dans lequel il doit être terminé. --- Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

6. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande. Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général; elle est déterminée par le préfet. Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.

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7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme au cas de négligence et de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales. les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'État; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert des délits et contraventions,

ou

Les maires des com

chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois. munes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au payement des frais de nourriture des délinquants.

SECTION II.

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De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.

11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'Etat pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.

12. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis. Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'art. 6 du présent décret. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.

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14. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

ÉTAT DES DÉPARTEMENTS, ARRONDISSEMENTS ET CANTONS NON SOUMIS AU MARTELAGE, APPROUVÉ LE 27 FÉVRIER 1833 (article 135). 1° Départements qui sont entièrement affranchis du martelage.

Alpes (Basses), Alpes (Hautes), Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord, DeuxSèvres, Drôme, Finistère, Gard, Hérault, Landes, Loire (Haute), Lot, Lozère, Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhin (Bas), Rhône, Somme, Var, Vaucluse, Vendée. 2o Arrondissements et cantons qui, dans les autres départements, en sont affranchis. Ardennes. Les cantons de Charleville, Mézières, Monthermé, Renvez, de l'arrondissement de Mézières; les cantons de Fumay, Givet, Rocroy, de l'arrondissement de Rocroy; les cantons de Carignan, Mouzon, Sedan (deux justices de paix de l'arrondissement de Sedan).

Dordogne. L'arrondissement de Sarlat.

Eure-et-Loir. L'arrondissement de Châteaudun et les cantons d'Auneau, Chartres (deux justices de paix), Illiers, Janville, Voves, de l'arrondissement de Chartres.

Gironde. Les arrondissements de Blaye et de Lesparre.
Ille-et-Vilaine.

Les arrondissements de Saint-Malo, Montfort et Fougères. Les arrondissements de Commercy et de Montmédy, et les cantons de Charny, Étain, Fresne-en-Wœuvre et Verdun, de l'arrondissement de Verdun.

Meuse.

Nièvre.
Tarn.
Vienne.

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L'arrondissement de Clamecy.

L'arrondissement de Castres.

Les arrondissements de Châtellerault et Loudun; les cantons de Mirebeau et Neuville, de l'arrondissemement de Poitiers; le canton de SaintSavin, de l'arrondissement de Montmorillon.

--

Vosges. Les cantons de Coussey et de Neuf-Château, de l'arrondissement de Neuf-Château.

Yonne, Joigny.

Les cantons de Bleneau et Saint-Fargeau, de l'arrondissement de

TABLEAU DE LA DIVISION TERRITORIALE DU ROYAUME

EN VINGT CONSERVATIONS FORESTIÈRES,

INDIQUANT LES CHEFS-LIEUX ET LES DÉPARTEMENTS QUI FORMENT CHAQue conservatION.

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TABLE

DES

TERMES TECHNIQUES EN MATIÈRE FORESTIÈRE.

Abattis. Certaine quantité de bois abattu.
Abatage. Action d'abattre du bois.

Abrouti. Se dit du bois mal fait, ou au-
quel les bestiaux ont apporté du dommage.
Affectation à titre particulier. On appelle
ainsi la faculté de prendre annuellement,
dans une forêt, pour un établissement d'in-
dustrie, les bois nécessaires à l'alimentation
de cet établissement.

Affirmation. Assurance par serment, et
devant un magistrat, qu'un procès-verbal
ou tout autre acte ne contient que la vérité.
Affouage. Droit de prendre le bois néces-
saire au chauffage.

Aménagement. Ordre établi dans les bois
relativement aux coupes.

Arbre à laye ou de repeuplée. Jeunes
plants qu'on laisse pour repeupler les taillis,
lorsqu'on en fait la coupe.

Arbres d'assiette. Arbres qui composent
la coupe.

Arbres chablis. Abattus par les vents.
Arbres charmės. Entamés pour les faire
périr.

droit de la forêt où la coupe doit être faite.
Aumailles Animaux domestiques de la
classe herbivore.

Aval. Pente du courant de l'eau.
Balivage. Voy. Martelage.

Baliveaux. Arbres réservés dans la coupe
des bois taillis pour les laisser croître comme
arbres de haute futaie.

Baliveaux de l'âge. Ceux du même âge que
le taillis où l'on veut faire une coupe.

Baliveaux modernes. Ceux qui restent dans
une forêt après deux exploitations du taillis.
Baliveaux anciens. Ceux des coupes pré-
cédentes.

Bille. Branche d'arbre coupée par les
deux bouts, ou tronçon d'arbre.

Blanc-être, Blanc-estoc. Coupe faite sans
aucune réserve.

Bois arsin. Celui où l'on a mis le feu.
Bois blanc. Bois léger, tel que le bouleau,
le peuplier, le tremble.

Bois de cépées. Rejetons d'arbres formant
une espèce de buisson.

Bois de délit. Se dit d'un arbre coupé

Arbres déshonorés. Ceux dont on a coupé indûment.
la cime, ou les branches.

Arbres de lisière, autrement appelés pa-
rois. Ce sont ceux qu'on veut réserver, dans
toute la longueur des lignes, entre les pieds
corniers.

Arbres ou Pieds Corniers. Ceux qu'on
marque dans les angles: on appelle particu-
lièrement pieds tournants ceux qui sont
dans les angles rentrants.

Bois en grume. C'est l'arbre abattu et
ébranché, mais non équarri.

Bois mort. Se dit de tout arbre séché sur
pied.

Bourdillon. Bois de chêne refendu, em-
ployé pour faire des tonneaux ou des fu-

tailles.

Bourrée. Petit fagot de bois menu.
Brin. Premier produit de la semence.

Brisées. Branches que l'on abat pour mar-
quer les bornes des coupes. Ce sont aussi des
sentiers que l'on fait dans les forêts pour
servir de passage aux arpenteurs, lors des
assiettes des ventes.

Arbres de réserve. Ce sont proprement les
baliveaux laissés dans chaque coupe pour
repeupler la forêt. On appelle aussi arbres
de réserve les pieds corniers, parois ou
arbres de lisière que l'arpenteur laisse au-
tour des ventes pour en marquer les limites.
Arpentage. Mesurage des coupes.
Brûlis. Terme par lequel on désigne les
Assiette des coupes. Désignation de l'an- parties des forêts qui ont été incendiées.

Bûche. Bois à brûler, dont la longueur (sans égard à leur plus ou moins d'âge ) pour
commune est de trois pieds et demi
n'avoir rien à craindre de la dent des ani-
maux.

Bûcher. C'est mettre en bûches du bois

abattu.

Débiter. Veut dire exploiter, dégrossir,

travailler le bois dans les forêts.

Déboiser. C'est détruire un bois en partie :
c'est en cela que ce mot diffère du mot dé-
fricher.

Déclaration des contrées. C'est la désigna-
tion des cantons de bois destinés au pacage
pour l'année courante.

Défens, être en défens. Ce sont les bois
non défensables.

Défensable. On appelle ainsi les bois qui
sont reconnus assez forts et assez élevés

Engagement. On entend par engagement

une aliénation temporaire; c'est une espèce

de contrat emphyteotique.

Entaille. Entaillure faite à un arbre daus

le but d'y imprimer le marteau royal.

Equarrir. Tailler une pièce de bois à
angles droits, tels que le sont ceux d'un carré.

Essarter. Arracher les broussailles.

Essence. Qualité, espèce. On emploie le

mot essence pour la désignation des espèces

d'arbres.

Estoc. Souche, tronc d'arbre.

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