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Décret du 22 février 1813.

Vu l'édit du Roi, donné à Saint-Germain au mois de mars 1679, enregistré au parlement le 26 mars 1680; les lettres-patentes du mois de novembre 1719, enregistrées le 13 avril 1720; les ordonnances de la juridiction des canaux de Loing et d'Orléans, sur la police et discipline desdits canaux, des 19 mars 1723, 1. octobre 1732, 10 décembre 1739, 11 septembre 1776, 15 février 1781; les arrêtés du directoire exécutif, du 23 frimaire an v; de l'administration centrale du département du Loiret, du 12 vendémiaire an vii; du préfet du même département, du 21 frimaire an Ix; du ministre de l'intérieur, du 3". jour complémentaire an x ; du préfet du Loiret, des 30 frimaire an xi et 3 messidor an xIII;

Vu la loi du 29 floréal an x, relative aux contraventions en matière de grande voirie; notre décret du 12 août 1807, portant règlement relatif au canal des Deux-Mers, et notre décret du 16 mars 1810, concernant la propriété et l'administration des canaux d'Orléans et de Loing;

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Vu enfin nos décrets des 16 décembre 1811 et 10 avril 1812, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie; Le conseil d'état entendu, il a été décrété ce qui suit : TITRE Ier. Police. Police sous le rapport de la manutention des eaux. Art. 1er. Toutes les eaux qui tombent naturellement, ou par l'effet des ouvrages d'art, soit dans les canaux, soit dans leurs rigoles nourricières, soit enfin dans leurs réservoirs ou étangs, seront en entier à la disposition des canaux, et ce, nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.

En cas qu'il y ait lieu à prendre ou à rejeter des eaux, la décision appartiendra à l'administration supérieure, sauf le recours à notre conseil d'état.

En cas qu'il y ait lieu à expropriation de terrains, maisons ou usines, il sera procédé conformément à la loi du 8 mars 1810.

2. Il est expressément défendu de détourner les eaux des canaux, des rigoles et des étangs, non plus que de la rivière de Loing aux endroits où elle sert de canal, soit en levant les vannes ou ventelles ou bondes, soit en pratiquant des coupures dans les levées de chaussées.

3. Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décision de notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées, prise sur l'avis de l'ingénieur des canaux et la proposition de l'administrateur général (1).

4. Toute concession d'eau sera toujours révocable; et l'usage qu'on en pourra faire sera, dans tous les temps, subordonné au besoin du canal.

5. Nul ne pourra, saus une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur les canaux ou leurs

(1) La nouvelle marche tracée par la décision de S. Exc. le ministre de l'intérieur du 16 octobre 1811, pour l'instruction des affaires relatives à des concessions de prises d'eau sur le canal du Midi, doit s'appliquer également aux canaux d'Orléans et de Loing. ( Décision de M. le directeur général du 29 novembre 1824. )

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Décret du 22 février 1813.

Vu l'édit du Roi, donné à Saint-Germain au mois de mars 1679, nregistré au parlement le 26 mars 1680; les lettres-patentes du mois le novembre 1719, enregistrées le 13 avril 1720; les ordonnances de ajuridiction des canaux de Loing et d'Orléans, sur la police et disciline desdits canaux, des 19 mars 1723, 1er. octobre 1732, 10 décemre 1739, 11 septembre 1776, 15 février 1781; les arrêtés du direcoire exécutif, du 23 frimaire an v; de l'administration centrale du épartement du Loiret, du 12 vendémiaire an vii; du préfet du même lépartement, du 21 frimaire an Ix; du ministre de l'intérieur, du 3". our complémentaire an x ; du préfet du Loiret, des 30 frimaire an xı t3 messidor an x;

Vu la loi du 29 floréal an x, relative aux contraventions en matière le grande voirie; notre décret du 12 août 1807, portant règlement elatif au canal des Deux-Mers, et notre décret du 16 mars 1810, oncernant la propriété et l'administration des canaux d'Orléans et de oing;

Vu enfin nos décrets des 16 décembre 1811 et 10 avril 1812, >rescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie; Le conseil d'état entendu, il a été décrété ce qui suit :

TITRE Ier. Police. — Police sous le rapport de la manutention les eaux. - Art. 1er. Toutes les eaux qui tombent naturellement, u par l'effet des ouvrages d'art, soit dans les canaux, soit dans eurs rigoles nourricières, soit enfin dans leurs réservoirs ou étangs, eront en entier à la disposition des canaux, et ce, nonobstant toutes ouissances ou usages contraires.

En cas qu'il y ait lieu à prendre ou à rejeter des eaux, la décision ippartiendra à l'administration supérieure, sauf le recours à notre Conseil d'état.

En cas qu'il y ait lieu à expropriation de terrains, maisons ou isines, il sera procédé conformément à la loi du 8 mars 1810.

2. Il est expressément défendu de détourner les eaux des canaux, des rigoles et des étangs, non plus que de la rivière de Loing aux endroits où elle sert de canal, soit en levant les vannes ou ventelles ou bondes, soit en pratiquant des coupures dans les levées de chaussées. 3. Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décision de notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées, prise sur l'avis de l'ingénieur des canaux et la proposition de l'administrateur général (1).

Toute concession d'eau sera toujours révocable; et l'usage qu'on
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dépendances, à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des déliquans, et de tous dépens, dommages et intérêts, réglés sur les dommages et troubles qu'aura éprouvés la navigation.

6. L'usage des moulins sur ou attenant la ligne navigable, sera réglé par des repères apparens, et, au besoin, par les ordres expres de l'ingénieur, qui sera autorisé provisoirement, et sauf le recours à l'autorité supérieure, à modifier ou étendre cet usage, suivant les besoins du service, à peine de dépens, dommages et intérêts.

7. Toute prise d'eau autorisée pour moulin ou autre usine sera construite en pierres de taille: il n'y sera adapté que des pelles, vannes ou bondes, fermant à double clef; une restera entre les mains du propriétaire, et l'autre sera déposée chez l'ingénieur, ou chez l'un des préposés des canaux délégué par lui.

8. Toute prise d'eau existant en vertu d'anciennes concessions, sera, aux frais des propriétaires, établie de manière qu'il n'y ait aucune déperdition d'eau qui puisse nuire au canal.

9. Le passage des bateaux à une écluse quelconque ne sera accordé qu'autant que les eaux du biez supérieur et du biez inférieur seront entre les limites des repères établis pour déterminer l'état de navigation, et que les ordres des ingénieurs ne s'y opposeront pas.

10. Aucun marinier ou autre ne pourra manoeuvrer les vannes ou les portes des écluses, si ce n'est du consentement de l'éclusier ou sur sa réquisition, à peine de dommages et d'être poursuivi en police correctionnelle.

Police sous le rapport de la liberté de la navigation, et de l'ordre à y maintenir. 11. Aucun bateau chargé, ou susceptible de l'atre, ne sera admis dans les canaux, s'il ne porte écrits, en caractères bien lisibles, le nom et le lieu du domicile du propriétaire. Il en sera tenu registre par les contrôleurs aux embouchures, suivant leur ordre d'admission.

12. Tout conducteur de trains et bateaux chargés devra être porteur d'une lettre de voiture en bonne forme; à défaut de quoi, le passage des écluses pourra lui être refusé.

13. Les bateaux entrant dans les canaux ne pourront trainer après cux des nacelles ou batelets.

14. La tenue ou le tirant d'eau pour les bateaux naviguant sur les canaux, reste fixé, pour l'établissement du droit de navigation, à six cent cinquante-neuf millimètres ou vingt-quatre pouces, fonds compris; de manière que la charge sera complète, et passible du droit fixe, dès que le tirant d'eau sera de six cent cinquante-neuf millimètres. 15. Suivant le volume d'eau qui se trouvera dans les réservoirs des canaux, la tenue ou le tirant d'eau pour la navigation sera fixé chaque mois par l'ingénieur, et affiché, au moins huit jours à l'avance, aux embouchures et aux principaux lieux d'embarcation. Tout bateau qui excédera le tirant d'eau ou la tenue fixée par l'affiche, sera tenu de s'alléger.

16. Les conducteurs des bateaux, à leur arrivée à l'embouchure en Loire, s'amarreront suivant l'ordre de leur arrivée, de manière a laisser libre l'entrée du chenal, dont le bassin est indiqué des deux côtés par des poteaux placés à cet effet.

17. Les conducteurs de ces bateaux se feront inscrire au bureau du contrôleur, à Combleux, qui leur délivrera un numéro d'ordre d'arrivée et d'entrée dans le canal, sans lequel ils ne seront pas admis dans l'écluse. En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les conducteurs de bateaux perdront leur rang d'entrée : ils ne le reprendront qu'après l'entrée dans le canal, de tous les bateaux inscrits.

18. Tous les bateaux et trains iront de file sur les canaux, en suivant l'ordre de leur entrée; et le marinier qui, le premier, entrera dans une grande écluse du canal de Loing, ne pourra s'opposer à ce que les suivans entrent jusqu'à ce que l'écluse soit complète.

19. Le halage des bateaux ou trains se fera avec des hommes, et non avec des bêtes de trait. Chaque bateau ou train sera conduit au moins par deux hommes, dont le plus jeune aura plus de quinze ans, et l'autre au moins vingt-cinq.

20. Tout marinier sera tenu, aux avenues des écluses, de ralentir le mouvement de son bateau, pour prévenir tout choc aux portes des écluses.

21.

On ne pourra tirer ou attacher deux trains ou bateaux accouplés, ou les haler à la suite l'un de l'autre.

22. Les bascules à poisson, les bateaux chargés de fruits, les vins, les liquides et autres denrées susceptibles d'avaries, auront toujours la priorité de passage sur les bois, charbons et autres marchandises non avariables, sauf les exceptions momentanées qui pourront être prescrites par notre ministre de l'intérieur, à raison du service public ou des besoins de la capitale. Les ordres donnés à cet égard seront transmis à la compagnie propriétaire des canaux, en la personne de l'administrateur général, qui sera tenu de veiller à leur exécution, et de les faire afficher dans les bureaux de contrôle et aux principaux lieux d'embarcation.

23. Lorsque, par ordre du gouvernement ou de l'administration supérieure, pour des munitions de guerre, ou pour un cas forcé par avaries, un péril imminent exigeant le transport prompt des matériaux et outils pour le service des canaux, le passage des coches ou voitures publiques, celui de la cabane en tournée administrative, l'ordre de la marche des bateaux annoncée par des affiches pourra être interverti, les cabanes, coches, flettes, bateaux ou trains à ce destinés prendront le pas sur les autres dans ce cas, ils seront accompagnés d'un garde du canal, portant sa bandoulière, ou d'un gendarme; l'un et l'autre seront porteurs d'ordres.

24. Tout bateau devant céder le passage à un autre, ainsi que tout bateau en vidange en marche vis-à-vis d'un bateau chargé, laissera libre le côté de halage en se rangeant du côté opposé.

25. Tout bateau ou train qui, à cause d'ordres affichés, ou à cause d'un ordre particulier du gouvernement, ou d'administration supérieure, ou des ingénieurs, à cause d'avaries ou de périls imminens, sera obligé de céder le pas, reculera au besoin à l'approche des écluses et des ponts, afin d'en laisser l'entrée libre, hors le cas où il serait engagé dans les écluses, les portes étant ouvertes.

26. La navigation des canaux, depuis l'époque de son ouverture jusqu'à celle de sa fermeture, aura lieu tous les jours depuis le soleil Leve jusqu'au soleil couché, à l'exception des dimanches et des quatre

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