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1105

22 août 1892

(28 moharrem 1310)

PROMULGUÉ LE 22 AOUT 1892

Décret fixant les droits de place à La Goulette.
(OFFICIEL, 1892, 247)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu le décret du 13 avril 1885 (27 djoumadi ettani 1302) fixant le tarif des droits de place à percevoir par la Municipalité de La Goulette;

Vu le décret du 1er juillet 1891 sur la réforme du système monétaire;

Vu la délibération du Conseil municipal de La Goulette en date du 12 août 1892;

Sur la proposition de notre Premier Ministre;

Article 1er.

Sont ainsi modifiés à dater du

15 septembre 1892 les tarifs des droits de place à percevoir par la Municipalité de La Goulette: Fruits et herbages, par mètre superficiel et par jour.

Poissons, volailles, viande, denrées diverses, mètre superficiel et par jour.

(1) Officiel, 1891, 326.

par

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1108 bis 23 décembre 1900

(1er ramadane 1318)

PROMULGUÉ LE 23 DÉCEMBRE 1900

Décret délimitant le périmètre communal de La Goulette.

(OFFICIEL, 1900, 962)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes; Sur la proposition du Premier Ministre ;

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Article 1er. Le périmètre communal de La Goulette est limité par la ligne bordée d'un liseré rose sur le plan annexé au présent décret. Cette ligne est définie ainsi qu'il suit :

La borne i est placée sur la rive Est du lac, à la rencontre de cette rive avec le prolongement d'une ligne partant de la borne DPM 24 et passant par le croisement des axes de la route de Tunis à La Goulette et de celle de La Marsa à La Goulette;

La borne 2, située à 130 mètres environ de la dernière maison Nord de Khéreddine, coïncide avec la borne no 24 du Domaine public maritime dont il vient d'être question;

De la borne 2 à la borne 3, le périmètre suit la limite du Domaine public maritime le long du littoral de la Méditerranée et la partie extérieure de la jetée Nord du canal jusqu'à l'extrémité du musoir, où est placée la borne 3;

De la borne 4, qui coïncide avec l'extrémité du musoir de la jetée Sud, le périmètre suit la partie extérieure de cette jetée et la limite du Domaine public maritime jusqu'au pont métallique établi sur le goulet, où est placée la borne 5;

De ce point le périmètre se confond avec la limite du lac jusqu'à la borne 6, située sur le rivage, au droit du kilomètre 2 du canal, traverse normalement ce canal jusqu'à la borne 7, placée à l'intersection de cette ligne avec la li

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mite du Domaine public maritime du lac, qu'il 1112 suit le long des rives Sud et Est jusqu'à la

borne f.

Art. 2.

Les taxes municipales seront perçues sur toute l'étendue de la zone limitée par le périmètre ainsi défini.

Art. 3.

Le Premier Ministre est chargé de

l'exécution du présent décret.

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24 février 1892

(25 redjeb 130g)

PROMULGUÉ LE 25 FÉVRIER 1892

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PROMULGUÉ LE 17 JUILLET 1897

Décret délimitant le périmètre communal du Kef. (OFFICIEL, 1897, 399)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu la délibération du Conseil municipal du Kef en date du 20 avril 1897 relative à la délimitation du périmètre communal, ainsi que le plan qui y est joint; Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

Article 1er. Le périmètre du territoire de la ville du Kef est fixé conformément au tracé rouge du plan ci-annexé.

Les sommets de la ligne polygonale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sont ainsi définis :

1. Sur une crête rocheuse de la chaîne du Dyr;

2. Sur une crête rocheuse de la chaîne du Dyr à 115 mètres à l'est du sommet 1;

3. Sur la crête d'un mamelon, près d'une carrière de pierre, à 53 mètres au nord de l'axe de la route du Kef à Tabarka et à 300 mètres au sud du sommet 2;

(1) Conf. décret du 10 mars 1891.

4. Sur le bord extérieur du fossé de la route no 5 de Tunis au Kef, à 93 mètres à l'est de l'angle du mur de soutènement de l'abattoir, sur le bord de la route et à 350 mètres au sud du sommet 3;

5. Sur l'axe d'un vieux pont voûté de trois mètres d'ouverture à 760 mètres au sud-ouest du sommet 4;

6. Sur la crête nord d'un rocher à 875 mètres au sud-ouest du sommet 5;

7. Sur un mamelon rocheux à 800 mètres au nord-ouest du sommet 6;

8. Sur l'angle nord-ouest d'une petite maison d'habitation à 350 mètres au nord du sommet 7;

9. Dans un champ labouré au pied du talus et à 6 mètres de l'axe de la piste de Souk Ahras, sur le sommet de courbe le plus au nord de cette piste, à 800 mètres du sommet 8;

10. Sur un petit rocher à 160 mètres à l'est du sommet 9;

11. Pied du parement du dernier bastion à l'ouest des remparts de la ville, à 285 mètres du sommet 10;

La ligne 11-12 suivra, à partir du sommet 11, la ligne brisée constituée par le pied du parement extérieur de la fortification; elle se terminera au point 12, situé sur le parement du rempart faisant face aux citernes romaines, à 290 mètres de l'angle du bastion nord-est;

La ligne 12-1 réunit, en suivant la crête des rochers à pic situés au nord des citernes romaines, les points 12 et 1 ci-dessus définis.

Dans un délai d'un mois, à partir de la promulgation du présent décret, les sommets 1 à 10 inclus devront être marqués sur le terrain par des bornes ayant au moins 50 centimètres de hauteur.

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Art. 3. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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1118 7 octobre 1900

(12 djoumadi ettani 1318)
PROMULGUÉ LE 7 OCTOBRE 1900

Décret fixant les droits d'abatage au Kef.
(OFFICIEL, 1900, 748)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu les décrets des 14 avril 1887 (20 redjeb 1304) et 20 février 1892 (21 redjeb 1309) réglementant la perception de la taxe municipale sur l'abatage des animaux de boucherie au Kef;

Vu la délibération du Conseil municipal du Kef en date du 16 juillet 1900;

Sur le rapport du Premier Ministre ;

Article 1er. Les droits d'abatage perçus par la Municipalité du Kef sur les animaux amenés à l'abattoir municipal et les droits de lavage des issues sont remplacés, à dater du 1er janvier 1901, par une taxe unique ainsi

fixée:

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Cette taxe est fixée à 2 fr. par chèvre et par an. Elle sera perçue par trimestre et d'avance.

Art. 3. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret instituant une taxe de balayage à Mahdia. (OFFICIEL, 1887, 153)

Sur le rapport de notre Premier Ministre ; Vu la délibération de la Commission municipale de Mahdia en date du 3 mai 1887;

Article 1er. Il sera perçu à Mahdia une taxe municipale de balayage, conformément aux tarifs ci-dessous :

1° Droits à la charge des propriétaires des maisons riveraines des voies balayées. Maisons d'habitations:

Loyers de 100 piastres et au-dessous.
de 201
à 300.
de 301
à 500.
à 800.
au-dessus de 800.

de 501

3 piastres par an.

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