de santé militaires, devient souvent la cause première des affections les plus graves qu'une longue et énergique médication peut seule ensuite guérir, non sans énerver souvent, pour toujours, l'homme qui y a été soumis. et je compte sur le concours empressé des administra- | hommes à réclamer les secours des empiriques, au tions municipales et hospitalières, pour seconder l'ef- | lieu de déclarer spontanément leur mal aux officiers fet des mesures concertées entre les départements de la guerre et de l'intérieur. Il y a d'autant moins de raisons de refuser ce concours qu'il ne peut en résulter aucune charge pour les communes, ni pour les hospices, puisque les frais de traitement des militaires admis dans les hospices civils seront toujours remboursés par l'administration de la guerre. Je n'ai pas besoin, Monsieur le préfet, de faire aussi un appel à votre sollicitude éclairée, et à votre active vigilance, pour l'accomplissement des devoirs que vous imposent ces nouvelles dispositions. Je me bornerai à vous faire remarquer qu'elles ne pourront être complétement efficaces qu'en se combinant avec les mesures que vous êtes chargé de prendre ou de prescrire Four la surveillance sévère et continuelle des filles publiques, des établissements de prostitution, et des maisons de logeurs qui servent trop souvent à favoriser la débauche. Car c'est là qu'est la source du mal; c'est là qu'il faut surtout porter le remède, si l'on veut arrêter les progrès que les affections vénériennes font dans l'armée et dans les populations. C'est ici le cas de vous rappeler ce que mes prédé cesseurs et moi-même nous avons souvent dit, au sujet de l'admission, dans tous les hôpitaux, des malades attaqués d'affections syphilitiques ou psoriques. Il doit naître de l'exécution de ces dispositions, et même dans un avenir peu éloigné, de telles améliorations pour la santé publique, que les administrations charitables ne sauraient trop se préoccuper des moyens d'arriver à un résulat aussi heureux, et que je n'hésite pas à déclarer facile à obtenir. Je ne puis donc que vous recommander de nouveau et avec les plus vives instances, Monsieur le préfet, un objet d'une aussi haute importance. Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire, et lui donner la plus grande publicité possible, par la voie du recueil des actes de votre préfecture. Le président du conseil, ministre secrétaire d'État de la guerre, à MM. les lieutenants généraux et maréchaux de camp, les chefs de corps et les intendants et sous-intendants militaires. (Administration; 7o division; bureau des hôpitaux.) Paris, le 10 mai 1812. 2o Admission, au compte de la guerre, dans les hôpitaux, des militaires de la réserve et de ceux en jouissance d'un congé provisoire de libération. Telles sont les principales bases du système que j'ai adopté dans la vue de restreindre le nombre des vénériens et de limiter celui des cas graves dont la guérison est longue et dispendieuse. Ce système tend à atteindre partout, autant que possible, et à faire traiter, au début de la maladie, les individus chez lesquels la syphilis s'est déclarée; qu'ils appartiennent à l'armée active ou à la réserve; que les militaires soient présents au corps, voyagent en détachement ou isolément, ou résident dans leurs foyers pour un temps plus ou moins long. Je suis assuré, Messieurs, que chacun de vous, dans la sphère de ses attributions, voudra seconder avec persévérance le succès des mesures que m'a suggérées ma sollicitude pour l'armée; de si hautes considérations de morale et d'humanité se rattachent à la question dont je viens de vous entretenir, que M. le ministre de l'intérieur s'est empressé de me promettre son actif concours et l'appui de sa haute influence près des autorités civiles, pour obtenir qu'elles joignent leurs puissants efforts aux vôtres, dans la vue d'arrêter les progrès d'un mal dont les populations éprouvent, non moins que l'armée, les funestes atteintes. Je m'empresserai de porter à votre connaissance les instructions que M. le ministre de l'intérieur aura jugé à propos de donner à ce sujet. Le président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Signé maréchal DUC DE DALMATIE. Arrêté du ministre relatif aux mesures sanitaires propres à empêcher les progrès, dans l'armée, des affections syphilitiques et cutanées. (Administration; 7o division; bureau des hôpitaux.) Paris, le 10 mai 1842. ART. 1er. Tout militaire, atteint de syphilis ou de Envol d'un arrêté relatif aux mesures prophylactiques à prendre gale, doit immédiatement en faire la déclaration au contre les affections syphilitiques et cutanées. Messieurs, les affections vénériennes s'étendant parmi les troupes dans une proportion qui renverse, chaque année, les calculs établis sous le rapport du nombre des malades comparé à l'effectif, j'ai fait rechercher quels seraient les moyens qui pourraient arrêter dans l'armée les progrès de la contagion. Après une discussion approfondie, à laquelle ont pris part les comités d'infanterie et de cavalerie réunis, et le conseil de santé des armées, j'ai approuvé, de concert avec M. le ministre de l'intérieur, les mesures prophylactiques consignées dans l'arrêté ci-joint. Ces mesures decoulent de deux principes nouveaux, dont l'admission pour l'armée pourra produire, je le crois, les meilleurs résultats. Ces deux principes sont les suivants : 10 Abolition de la punition d'un mois de consigne, indistinctement infligée aujourd'hui aux vénériens sortant des hôpitaux; punition qui, en portant les chirurgien du corps. Il n'encourt aucune punition s'il se présente spontanément, et dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie. 2. Tout sous-officier, brigadier, caporal et soldat, reconnu atteint d'une affection vénérienne ou cutanée, dont la gravité révèlerait que l'apparition des symptômes primitifs, remonte à plus de quatre jours, sans que le malade ait pu s'y méprendre, sera traité à la salle des consignés si son état le permet; il sera en outre puni, à sa sortie de l'hôpital, d'un mois de consigne, pour ne pas s'être présenté, dès le début de la maladie, à la visite du chirurgien du corps, et pour s'être rendu à charge à ses camarades par un long séjour aux hôpitaux. 3. Tout sous-officier, caporal ou brigadier qui saura qu'un soldat sous ses ordres est atteint de gale ou de syphilis lui rappellera les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté; il sera tenu de le désigner au rapport du lendemain, dans le cas où le malade ne se serait pas présenté spontanément au chirurgien du | porte de la ville par un homme de garde du poste de corps. En cas d'infraction à cette disposition, le sous- l'hôpital ou par le sergent de planton. officier, caporal ou brigadier pourra encourir, suiyant la gravité des circonstances, l'une des peines prononcées par les ordonnances du 2 novembre 1833 (service intérieur des troupes, infanterie et cavalerie) pour les fautes contre la discipline. 4. Les chefs de corps feront passer à la visite, conformément aux articles 56 à 61, infanterie, et 70 à 75, cavalerie, des ordonnances précitées, tout militaire soupçonné d'être affecté de maladie vénérienne ou cutanée, et qui se refuserait à en faire la déclaration volontaire. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les chefs de corps conservent le droit de punir avec sévérité les hommes que leurs antécédents signaleraient comme plus particulièrement adonnés au libertinage. 5. Quand un corps quitte une garnison, le commandant, avant le départ, et le jour qu'il juge convenable, fait passer à la visite des officiers de santé les militaires qui déclarent être atteints de gale ou de syphilis, et ceux qu'il serait convenable d'assujettir à cette visite, dans la prévision des articles 3 et 4. Les militaires malades sont immédiatement dirigés sur l'hôpital du lieu. Dans chacun des gîtes où la troupe doit séjourner, le chef de corps fait connaître, par voie de l'ordre, l'heure à laquelle les officiers de santé, dans le but indiqué par le précédent paragraphe, admettront les hommes à la visite. Dans toutes les places où il existe un hôpital militaire, cette visite pourra recevoir l'extension prescrite par le paragraphe premier du présent article, si le chef de corps le juge nécessaire. Elle devra être renouvelée, dans cette même forme, et au jour le plus rapproché possible de l'arrivée, dans la nouvelle place où la troupe doit tenir garnison. Les hommes atteints de maladie vénérienne ou cutanée seront immédiatement admis dans les infirmeries régimentaires ou dans les hôpitaux. 6. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux détachements et aux compagnies formant corps. Dans ce cas, les visites sont faites et les déclarations sont reçues, au départ et à l'arrivée, par les officiers de santé militaires ou les médecins civils, chargés du service de santé de ces troupes. Les commandants de détachements ou de compagnies formant corps reçoivent, lorsqu'ils sont en route, les instructions des fonctionnaires de l'intendance, ou se concertent avec les maires pour la visite, par les médecins civils, des hommes qui se déclarent affectés de gale ou de syphilis, et de ceux qu'on peut soupçonner d'en être atteints; et ils font surveiller, jusqu'à ce qu'ils puissent être admis à l'hôpital, les hommes reconnus malades. 7. Les hommes atteints de syphilis ou de gale et dirigés sur les hôpitaux affectés au traitement de ces maladies pourront être logés dans les hospices civils des communes où ils devront coucher ou séjourner, si elles possèdent des établissements de ce genre et si les maires le préfèrent, ou être réunis dans un local commun qui leur serait affecté. A leur arrivée au lieu de leur destination, ils ne recevront, sous aucun prétexte, de billets de logement; et ils seront, autant que possible, conduits directement à l'hôpital par un homme de garde. Après guérison, i's seront également conduits à la 8. Tout brigadier, caporal et soldat partant de son corps pour voyager isolément sera soumis, avant son départ, à une visite sanitaire, à l'effet de s'assurer s'il n'est atteint ni de maladie vénérienne ni de gale. Cette visite sera constatée par un certificat du chirurgien-major ou aide-major, qui sera visé par l'officier supérieur commandant et annexé à la feuille de route du militaire. Dans tous les gîtes d'étapes où résidera un fonctionnaire de l'intendance, l'homme voyageant isolément sera interrogé sur son état de santé, et il pourra être soumis à une visite si, malgré sa déclaration négative, des symptômes extérieurs donnent lieu de croire qu'il est atteint de gale ou de syphilis. S'il est reconnu malade, il sera dirigé immédiatement sur l'hôpital. 9. Pour le retour, la feuille de route ne sera jamais visée par le fonctionnaire de l'intendance, près de qui le militaire devra se présenter au départ, sans que celui-ci ait été soumis à une visite. It sera procédé à son égard, sur la route, de la même manière qu'il est prescrit par l'articlé 8, et, à son arrivée au corps, l'homme devra passer à la visite le jour même où il se sera présenté. 10. Les militaires en congé de semestre, en congé provisoire de libération, ou appartenant à la réserve, atteints de maladies vénériennes ou cutanées, seront admis, au compte du département de la guerre, dans les hôpitaux militaires et hospices civils. Ceux d'entre eux qui ne se présenteraient pas à la visite, dès le début de la maladie, et dans les délais prescrits par l'article 2, seront traités à la salle des consignés, si leur état le permet, sans préjudice des punitions mentionnées à l'article 897 du règlement du 1er avril 1831. 11. Les chefs de corps veilleront avec une sollicitude éclairée à l'exécution des visites prescrites par les ordonnances du 2 novembre 1855 (articles 56 à 61, infanterie, et 70 à 75, cavalerie), dans l'intérêt de la santé du soldat, non moins que dans un intérêt d'hygiène publique, et ils tiendront rigoureusement la main aux mesures déterminées par le présent arrête. 26 juin. INSTRUCTIONS de l'administration des domaines relatives aux dépenses concernant les personnes placées dans les établissements d'aliénés. La loi du 30 juin 1858 sur les aliénés contient les dispositions suivantes : 26. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements « dans les établissements privés sera fixée par les << traités passés par le département, conformément à « l'article 1er. « 27. Les dépenses énoncées en l'article précé«dent seront à la charge des personnes placées ; a défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être ⚫ demandé des aliments, aux termes des articles 203 et suivants du Code civil. S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité, il sera statué par ⚫le tribunal compétent, à la diligence de l'adminis⚫trateur désigné, en exécution des articles 31 et 32. Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi • et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. » D'après l'article 9 de la même loi, le préfet doit, dans les trois jours de la réception du bulletin d'entrée d'une personne placée dans un établissement privé d'aliénés, charger un ou plusieurs hommes de l'art de la visiter, à l'effet de constater son état mental et d'en faire le rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désigne. L'article 20 de la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1842, a réglé les frais de ces visites ainsi qu'il suit : Les articles 16, 17, 24, 90, 91 et 92 du décret du 18 juin 1811 sont déclarés applicables aux visites prescrites par l'article 9 de la loi du 30 juin 1858. Les frais de ces visites seront payés par les di⚫recteurs des établissements dans lesquels elles se⚫ront opérées. Le recouvrement en sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. » Pour l'exécution de ces dispositions, en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par les personnes placées dans les établissements publics ou privés d'aliénés, M. le ministre des finances a pris, sous la date du 7 juin 1842, un arrêté conçu en ces termes : • Considérant que le soin d'intenter des poursuites à fin de recouvrement des sommes dues pour les aliénés ne doit être remis à l'administration de l'enregistrement que lorsque ces poursuites deviennent « nécessaires à la suite du refus de payement sur la • demande et les avertissements réitérés soit des agents des établissements d'aliénés, soit des auto• rités locales; Que, dès lors, les préposés de l'administration de l'enregistrement n'ont point à intervenir d'office; mais qu'ils doivent attendre pour agir qu'ils en « soient requis, et que les titres de recouvrement ⚫ leur soient transmis par les magistrats chargés d'y veiller dans l'intérêt des établissements d'aliénés; Que ces titres consistent dans les mémoires ou ⚫ états individuels énonciatifs des sommes dues, ar⚫rêtés par les préfets, ainsi qu'il est réglé par l'article 26 de la loi du 30 juin 1858, et par l'article 29 ⚫ de la loi du 25 juin 1841, soit pour la dépense du transport des personnes dirigées par l'adminis⚫tration sur les établissements d'aliénés, et dont les « receveurs de l'enregistrement ont été autorisés à ⚫ acquitter le montant à titre d'avance, soit pour la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement « des personnes placées dans les hospices ou établis⚫sements publics d'aliénés, ou dans les établissements privés au compte des départements, soit pour les ⚫ frais de visites des personnes placées dans un établissement privé, et que les directeurs de ces éta⚫blissements doivent acquitter eux-mêmes, sauf rem⚫ boursement. 食 • Considérant qu'en chargeant l'administration de l'enregistrement du recouvrement des sommes dues par les aliénés sans déterminer d'une manière explicite le mode particulier de poursuites contre les « débiteurs retardataires ou qui refuseraient de se ⚫ libérer, la loi n'en a pas moins entendu que ce re⚫ couvrement fût suivi par voie de contrainte admi⚫nistrative, comme en matière de perception de « droit; que, d'une part, l'intention du législateur « s'est clairement manifestée sur ce point lors de la « discussion de la loi; et que, d'un autre côté, il a « été jugé par la cour suprême que la voie de la contrainte n'est pas seulement applicable en maatière d'impôts, mais qu'elle peut être employée par l'administration des domaines pour toutes les recettes qui lui sont confiées; Que, par les sommes dues par les aliénés faisant partie de ces perceptions, les poursuites doivent « être exercées au nom de M. le directeur général de • l'administration de l'enregistrement et des domaines, dans les formes tracées par les articles 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII, et 17 de celle « du 27 ventôse an IX; mais que l'action de cette administration doit être restreinte au cas spécial ⚫ pour lequel elle est autorisée; Arrête : Art. 1er. Les préposés de l'administration de « l'enregistrement et des domaines suivront le recouvrement des sommes dues par les aliénés ou « par les personnes que la loi du 30 juin 1838 charge de payer à leur défaut, lorsque lesdits préposés en ⚫ auront fait l'avance dans les cas où ils y sont auto⚫risés, sur des mémoires arrêtés par les préfets, ou lorsque les états individuels énonciatifs des sommes « dues, et arrêtés par les préfets, leur auront été ⚫ transmis par ces magistrats avec invitation de faire << des poursuites faute de remboursement amiable. « 2. Ces préposés décerneront contrainte dans la ⚫ forme prescrite par l'article 64 de la loi du 22 fri« maire an VII, au pied du mémoire ou de l'état in«dividuel, lequel sera signifié à la requête de M. le « directeur général de l'enregistrement et des domaines, en même temps que la contrainte, et avec commandement d'en acquitter les causes. En cas d'opposition de la part des débiteurs pour d'autres causes que celle énoncée dans le paragraphe précité, l'instance sera instruite et jugée de la • manière prescrite par les articles 65 de la loi du <22 frimaire et 17 de la loi du 27 ventôse an IX. » Les dépenses concernant les aliénés sont, relativement aux préposés de l'administration, de deux espèces d'abord, les frais de transport des personnes dirigées par l'autorité sur les établissements d'aliénés. Aux termes de la circulaire de la comptabilité générale des finances, du 5 août 1859, confirmée par l'arrêté ci-dessus, ces frais sont acquittés à titre d'avance par les receveurs des domaines, d'après le mémoire arrêté par le préfet, en conformité de l'article 26 de la loi du 30 juin 1858. En vertu de ce même mémoire, formant titre de recouvrement, le receveur poursuit, ainsi qu'il sera dit ci-après, le remboursement des sommes avancées. Suivant la circulaire précitée de la comptabilité des finances, les frais dont il s'agit sont portés dans les comptes à la dépense et a la recette, sous ce titre : Frais de poursuites et d'instances concernant l'administration de l'enregistrement et des domaines. La seconde espèce de dépense se compose: 1o de celles d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées, soit dans les hospices ou établissements publics d'aliénés, soit par les départements dans les établissements privés; 2o des frais des visites faites par les chirurgiens et médecins, en vertu des ordres du préfet, aux personnes placées dans les établissements prives d'aliénés, à l'effet de constater leur état mental. Les préposés de l'administration n'ont aucune avance à faire pour ces dépenses; mais ils sont chargés d'en recouvrer le montant et de le verser aux établissements ou aux personnes à qui il est dû. Le recouvrement des pensions des aliénés et des frais de visite des chirurgiens et des médecins s'opère en vertu d'états individuels énonciatifs des sommes dues, et arrêtés par les préfets, qui les transmettent aux directeurs des domaines avec invitation de faire des poursuites, faute de remboursement amiable. Les préposés de l'administration n'ont point à intervenir d'office; ils doivent, pour agir, attendre l'invitation du préfet et l'envoi des titres de recouvrement. Le remboursement de toutes les dépenses concernant les aliénés est poursuivi par voie de contrainte, suivant les formes prescrites par l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII. La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement, soit au pied du mémoire arrêté par le préfet, s'il s'agit de frais de transport avancés par le préposé, soit au pied de l'état individuel, arrêté par le même magistrat, s'il s'agit de pensions des aliénés et de frais de visite des médecins et chirurgiens. Les mémoires et états individuels sont signifiés en même temps que la contrainte, à la requête du directeur général de l'enregistrement et des domaines. D'après l'article 27 de la loi du 30 juin 1858, les dépenses dont il s'agit sont à la charge des aliénés placés dans les établissements publics ou privės; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 203 et suivants du Code civil. Ainsi les-poursuites en recouvrement doivent être dirigées soit contre le tuteur de l'aliéné s'il est interdit; soit, dans le cas contraire, contre l'administrateur provisoire de ses biens, nommé conformément à l'article 497 du Code civil, et aux articles 31 et 32 de la loi du 30 juin 1858; soit enfin contre les personnes légalement redevables des aliments. L'exécution de la contrainte est suivie par les voies de droit. En cas d'opposition, il faut distinguer si la contestation porte sur l'obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité: il doit être sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué à la diligence de l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné. Dans ce cas, une copie de l'acte d'opposition est transmise par le directeur des domaines au préfet, à qui il appartient de provoquer l'intervention de l'administrateur provisoire. Si l'opposition repose sur d'autres causes que celle de l'obligation ou de la quotité des aliments, l'instance est instruite et jugée selon les formes prescrites par les articles 65 de la loi du 22 frimaire an VII et 17 de celle du 27 ventôse an IX, pour toutes les perceptions confiées à l'administration de l'enregistrement et des domaines, Conformément à la circulaire de la comptabilité générale des finances du 3 août 1859, les recouvrements opérés sur les pensions et frais de visite des aliénés sont portés en recette dans les comptes parmi les opérations de trésorerie, sous un article spécial intitulé: Etablissements d'aliénés (pensions et frais de visite). Le montant brut des sommes recouvrées est versé le dernier jour de chaque mois, savoir : aux receveurs des établissements d'aliénés, s'il s'agit de pensions, aux directeurs des établissements privés, s'il s'agit de frais de visite avancés par ces agents, en exécution de l'article 29 de la loi du 28 juin 1841. Chaque versement est accompagné d'un bordereau énonçant les noms des aliénés, l'objet, la date et le montant de chaque recette, et quant aux pensions, le temps pour lequel elles ont été payées. La quittance du receveur ou du directeur de l'établissement opère la décharge du receveur des domaines qui, après y avoir joint un double du bordereau de versement, en fait l'emploi en dépense à un article corrélatif à celui de la recette, sous le titre : Établissements d'aliénés (versements des pensions et frais de visite recouvrés). Les opérations relatives aux dépenses qui concernent les aliénés sont placées dans les attributions spéciales des receveurs des domaines du canton de la résidence de la personne contre laquelle les poursuites doivent être dirigées, 11 juillet. INSTRUCTIONS sur les indemnités dues à l'État pour frais d'administration des bois des communes et des établissements de bienfaisance. Monsieur le préfet, vous n'ignorez pas les modifications apportées par la loi des recettes de l'exercice 1842 dans les dispositions du Code forestier, relatives aux frais d'administration des bois appartenant aux communes et aux établissements publics. D'après l'article 106 du Code forestier, ces frais étaient répartis à raison de la contribution foncière assise sur ces bois, et recouvrés au moyen d'une addition à cette contribution. Mais ce mode ayant donné lieu à de nombreuses réclamations, fondées sur les inégalités de charges qui en résultaient, l'article 5 de la loi des recettes du 25 juin 1841 y a substitué le mode plus équitable d'une indemnité au profit de l'État, égale au vingtième des produits tant principaux qu'accessoires des bois, soit que ces produits fassent l'objet de ventes, soit qu'on les délivre en nature aux établissements ou aux communes propriétaires. Pour regler la perception des sommes revenant au trésor, M. le ministre des finances a jugé nécessaire de prendre une décision dans les termes suivants : en adjudication, mais dont le montant sera fixé par des arrêtés des préfets, seront versés à la caisse ⚫ du receveur des domaines de la situation des bois, avant l'enlèvement des bois cédés. A cet effet, un extrait de ces arrêtés sera remis au directeur des ⚫ domaines qui le transmettra au receveur. 2. Les receveurs des communes et des établissements publics, propriétaires de bois soumis au régime forestier, dont les coupes seront délivrées ⚫ en nature, verseront dans la caisse du receveur des ⚫ domaine de la situation de ces bois le vingtième de ⚫ la valeur desdites coupes, fixée par arrêté du préfet, dont un extrait sera remis au directeur des domaines qui le transmettra à ce receveur. » Vous remarquerez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, lorsque vous êtes appelé à fixer définitivement la valeur des produits délivrés en nature, votre décision doit être prise sur les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics propriétaires des bois. Il importe, en effet, que ces conseils et administrateurs puissent contredire, au besoin, les évaluations qu'ils trouveraient exagérées. Vous veillerez donc avec soin à ce qu'elles leur soient communiquées exactement et en temps utile, afin que vos arrêtés soient pris en pleine connaissance de cause. 15 juillet. ·DÉCISION du ministre de l'intérieur qui autorise le payement des remises des receveurs pour la dépense des mois de nourrice et pension des enfants trouvés sur les fonds départementaux (1). Voici le texte de cette décision adressée à M. le préfet de la Lozère le 15 juillet 1842: a charges considérables sur les hospices restés dépositaires; et, lorsque le gouvernement regrette luimême que les lois ne lui donnent pas les moyens d'alléger ces charges, il lui semblerait peu équitable de les aggraver encore, en imposant aux établissements dépositaires l'obligation d'acquitter les remises qui s'appliquent au service des enfants trouvés. « D'après ces considérations, les remises dont il s'agit doivent être imputées sur les fonds départementaux. « Quant à la formation du décompte de ces remises, voici la marche à suivre : « Les dépenses du service extérieur des enfants trouvés étant comprises dans les budgets et les comptes des hospices dépositaires, le calcul des remises doit être fait sur l'ensemble des dépenses de ces établissements, et sans en détacher les dépenses qui se rapportent spécialement aux enfants trouvés. En effet, procéder autrement ce serait modifier les règles tracées par les instructions pour la formation des décomptes généraux et assurer un avantage aux receveurs, dont les remises seraient fixées d'après les proportions les plus larges du tarif approuvé par l'ordonnance royale du 23 mai 1839. Seulement, lorsque le décompte général a été arrêté, il convient, pour déterminer la part imputable sur les fonds departementaux, de détacher de ce décompte une somme de remises proportionnelle à la dépense spéciale des enfants trouvés, par rapport à l'ensemble des dépenses de l'hospice. Par exemple, si la dépense spéciale des enfants trouvés forme le dixième de la totalité des dépenses de l'hospice, les remises applicables sur les fonds du département devront être fixées au dixième du décompte général des remises. Cette marche me semble la plus rationnelle et la Monsieur le préfet, vous m'avez soumis les deux plus équitable, et je vous prie, Monsieur le préfet, questions suivantes : de vouloir bien vous y conformer dans votre département. » « 1° Si les remises qui, d'après la circulaire du 12 février 1840, sont dues aux receveurs des hospices dépositaires, sur les dépenses du service extérieur des enfants trouvés, doivent être payées sur les revenus de ces hospices ou sur les fonds départementaux; « 2° Si, dans le cas où ces remises doivent être supportées par les départements, il y a lieu de faire pour elles un décompte spécial auquel on appliquerait les diverses classes du tarif approuvé par l'ordonnance royale du 28 mai 1859. « Ces deux questions ont déjà été soulevées par quelques-uns de vos collègues, et elles ont reçu la solution suivante : Les mois de nourrice et de pension des enfants trouvés constituent, d'après les règlements, une dépense extérieure, payable par les départements, sauf le concours des communes. Les remises qui s'y rattachent spécialement ne sauraient donc, par une contradiction évidente, avoir elles-mêmes un autre caractère que celui de dépense extérieure; et par conséquent il ne serait ni juste, ni conforme à l'esprit de l'ordonnance royale du 17 avril 1839, de les faire supporter aux hospices, puisqu'elles ne concernent pas le service direct de ces établissements. 20 juillet. Avis du conseil d'État qui assimile les orphelins pauvres aux enfants trouvés. Le conseil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur, a pris connaissance d'un rapport sur la question de savoir si les dépenses exdes départements comme celles des enfants trouvés et térieures des orphelins pauvres doivent être à la charge abandonnés; - Vu la loi du 10 mai 1858 sur l'administration départementale, les lois des 28 juin 1793 et 27 frimaire an V (17 décembre 1796), l'arrêté du directoire exécutif du 50 ventôse an V (20 mars 1797), le projet de décret renvoyé en 1810 à l'examen du comité de l'intérieur du conseil d'État, les modifications apportées à ce décret par le comité de l'intérieur et par le conseil d'Etat, le décret du 19 janvier 1811;Considérant que l'article 12 de la loi du 10 mai 1858 porte que, parmi les dépenses ordinaires des départetrouvés et abandonnés, conformément aux lois;-que, ments, on doit comprendre la dépense des enfants dès lors, pour apprécier cette disposition et le mode suivant lequel elle doit être appliquée, il est nécessaire de se reporter aux diverses lois qui ont statué sur la matière ; Considérant que les lois des 28 juin 1793 et 27 frimaire an V (17 décembre 1796) et l'arrêté du directoire du 30 ventôse an V (20 mars 1797) n'ont pas fait de distinction entre les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins, et que ces actes les ont indifferemment dénommés orphelins ou enfants |