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POLICE.

Titre XXVII. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLVI.

SECTION IX.

Touchant les Baliveaux.

VIII. Et fi dans les brouffailles il se trouvoit de jeunes chênes ou baliveaux, on laiffera lefdits baliveaux au moins dans l'étendue & éloignés de cinq pas l'un de l'autre, & les brouffailles qui feront entre feront ôtées avec foin, & la place nettoyéc, afin que le jeune bois puiffe reprendre & recroître.

Enclos.

IX. De plus; perfonne ne fera aucun Jardin auprès des Bois & à l'entrée d'iɛeux, ni aucun enclos auprès des coupes, à moins qu'il n'aye fait au préalable connoître, & juftifié par des Titres dignes de foi, que telle place ou endroit lui appartient; & s'il s'étoit fait aucun Jardin ou Enclos au préjudice des Préfentes, vou→ lons que cela foit défait..

Arbres Fruitiers.

X. Pareillement, les Arbres fruitiers qui portent glandage, ne feront point re gnés ni coupés.

Entretien des Coupes.

XI. Les endroits où l'on a fait les coupes, feront auffi entretenus, & diligeamment, & fouventes fois vifités & foignés, afin qu'il ne leur foit point fait d'empê chement ni dommage en maniere que ce foit pour recroître, foit en fauchant en al lant à cheval, ou en déchirant les jeunes Arbres ou Baliveaux, ou par le dégât des beftiaux.

Pâturages

XIE. C'eft pourquoi on ne menera point paître les beftiaux dans les nouvelles, Coupes, jufqu'à ce que les jeunes rejettons foient affez grands pour ne plus pouvoir être endommagés, & ces fortes de nouvelles coupes feront défendues, pour que le bois puiffe recroître, & nos Sujets ne meneront point du tout paître leurs chevres. eu moutons dans les Forêts.

Des Hayes

XIII. Et comme on a dreffé plufieurs hayes inutiles, par lefquelles les Bois & Forêts font de beaucoup ruinés, lefdites hayes feront ôtées là où elles fe trouveront, & il n'en fera plus dreffé de nouvelles, & les hayes néceffaires ne feront point dorénavant dreffées & entrelaffées avec des perches vertes & unies, ou des verges ou baliveaux.

Faucher

XIV. Lem, que perfonne ne fauchera dans les Bois, & particulierement dans

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Titre XXVII, `de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IX.

Article XLVI.

les coupes, afin que les rejettons & baliveaux ne foient point gâtés, où ils repouffent, & afin qu'on ne diminue point par là le Pâturage convenable aux Sujets.

Touchant le Feu dans les Bois.

XV. Item, qu'on ne portera point de feu dans les Bois, qu'on ne fera point de charbon ni autre dommage par le feu.'

Paiffons & Tausager)

XVI. Item, lorfqu'il y a de la glandée, nos Sujets qui en ont jusqu'à présent joui, feront en droit d'y mettre leurs porcs feulement; ceux-là pourtant qu'un chacun aura élevé ou acheté pour la néceffité, & quand ils y en auront mis autant qu'il leur en faut dans leur maison, fans qu'ils y en mettent d'étrangers, & fans qu'ils vendent les leurs au-dehors du Bourg dont ils font, il leur fera accordé pour les pourceaux qui feront élevés par eux feulement, la jouiffance de la glandée dans les endroits & lieux aufquels ils en ont jufqu'à préfent joui, le furplus appar→ tiendra à la Seigneurie, & à ceux à qui il appartiendra d'ancienneté.

Abatire & lever les Glands.

XVII. Aucun dorénavant n'abattera, ni ramaffera la Glandée.

Pores non propres à engraisser.

XVIII. On ne mettra point auffi les Porcs qui ne font point propres à engraiffer dans la Glandée, afin que du furplus de la Glandée on puiffe d'autant mieux conferver & entretenir la Forêt.

Abus.

XIX. Et comme nos Sujets ont pratiqué jufqu'ici un abus intolérable & per nicieux, & en ont fait un proverbe qui eft, lorfqu'on coupe l'on appelle ; lorfqu'on charge on attend; lorfqu'on atelle ou charrie; & que quand on eft forti de la place l'on n'encoure plus aucune peine ni amende : & comme cet abus, n'est ni jufte, ni honnête, Nous l'avons par les Préfentes par notre autorité fouveraine, levé par tout où il a été caffé & annullé.

XX. Et pour cette conceffion de Bois & jouiffance qui eft accordée à nos Sujets par grace, & d'ancienneté ; ils acquitteront & payeront le grain & l'avoine de la harte, & comme auffi l'argent pour les voyages, & les marques comme il eft ufité, & comme d'ancienneté, & ils payeront dorénavant à notre Maître des Forêts, & à fes Gardes de Bois ce qu'ils avoient coutume de payer aux Prépofés aux Bois, & aux Gardes.

POLICE.

Titre XXVII. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IX.

Article XLVI.

S'en fuivent les Peines & Amendes fur quelques délits dans nos Forêts Bois & coupes.

ARTICLE PREMIER.

Amendes.

PREMIEREMENT, celui qui coupera dans nos Bois & Forêts du Bois défendia dans les endroits non marqués fans le confentement & permiffion de nos Maîtres des Forêts, des Exempts & Gardes, icelui fera tenu de payer pour chaque piéce d'arbre coupé, qu'il foit grand ou petit, vieux ou jeune, & non fruitier, deux livres Bafloife & du Bois fruitier comme de Glands, Pommes de Sorbe ou pareils, il payera cinq livres Bafloife d'amende.

II. En fecond lieu, un chacun qui aura coupé, ou arraché, ou gâté malicicu fement un jeune arbre ou baliveau, qui fera revenu dans les coupes, Nous payera pareillement cinq livres Bafloife pour chaque pièce.

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Et par les Préfentes, les amendes que les Villages & Communautés s'impofent à eux-mêmes fur les coupes des Bois dommageables pour la confervation de leur ménage dans leur circuit ne leur feront point ôtés ni retranchés.

III. Celui qui coupe un arbre, & ne leve point diligemment les débris & branches, il payera une livre Bafloife d'amende.

IV. Qu'aucun ne coupe un arbre plus haut qu'un pied de terre, & celui qui y contreviendra payera pareillement une livre Bafloife d'amende.

V. Que perfonne, ni Communauté, ni Sujets ne vendra du Bois de celui qu'on a marqué, & donne à aucnn étranger, finon entr'eux, & pour leur néceffité & ufage journalier à peine d'une livre Bafloife d'amende pour chaque pièce.

VI. Celui à qui il fera accordé une quantité de Bois, pour bâtir par notre Maître des Forêts & Gardes, & lorfqu'il aura coupé ladite quantité, il ne pourra point l'employer ailleurs qu'à fon bâtiment prémédité dans l'efpace d'un an, & s'il ne le faifoit pas, il payera cinq livres Bafloife d'amende pour chaque piéce, & fera tenu, ni plus, ni moins, d'employer ledit Bois, l'année fuivante; que fi cela n'arrivoit pas non plus l'année fuivante, & que ledit Bois ou en partie ne fût point employé non plus à la fin de ladite année, ledit Bois ou ce qui en restera fera enlevé par nos Gardes de Bois & vendu, & l'argent en provenant fera mis en compte au profit de notre Chambre.

VII. Celui qui fera des fagots fur un autre pied que ne permet la fufdite Ordonnance des Forêts, "il fera mis à l'amende pour chaque pied d'arbre comme ci-deffus, & encore fuivant l'état du dommage.

VIII. D'une chaque incendie, ou d'un enclos qui fera fait, fans avoir juftifié de fon droit, dedans, ou auprès de nos Forêts il fera payé dix livres Bafloifes d'amende ; lorfque pourtant le dommage furpaffera cette amende il fera taxé par notre Maître des Forêts, & pour lors l'amende sera réglée & exigée fans diminution, fuivant que le dommage a été grand ou petit

IX.

POLICE.

Titre XXVII, de l'Ordonnance de 1669.

Article XLVI.

SECTION IX.

IX. Comme il eft défendu ci-deffus, de ne point rogner les arbres fruitiers, & qui portent glandage, ni les couper; ainfi celui qui furpaffera cette défense, payera trois livres Bafloifes d'amende.

X. Que perfonnes ne ménera paître les chèvres & moutons dans les Forêts, ni les autres beftiaux dans les coupes, & lieux défendus, à peine de cinq livres Bafloifes d'amende, & encore une amende, fuivant l'état du dommage.

XI. Celui qui léve une haye néceffaire, & le fait avec du jeune bois ou baliveaux ou entrelaffée; il fera puni fuivant l'état du dommage, en la teneur des Articles ci-deffus.

XII. Comme le faucher dans les Forêts eft très-dommageable au bois qui rejet te & recroît, il a été défendu à peine d'amende, fuivant l'état de ce qui a été fau ché, & fuivant que notre Maître des Forêts le trouvera raisonnable.

XIII. Qu'il ne fera auffi pas permis de bruler aucun charbon dans nos Forêts, & fi quelqu'un y contrevenoit, il fera tenu de payer de chaque pièce d'arbre non frui tier dont il aura fait du charbon, deux livres Bafloifes d'amende.

XIV. Celui qui entreprendra de travailler auprès de nos Forêts, & qui aura fait un commencement fans avoir fait apparoir de fon droit, & qui entreprendra de fe l'approprier, il fera tenu de l'abandonner de rechef incontinent, & fera puni pour fa témérité & fon délit.

XV. Que perfonne lorfqu'il croît de la glandée, n'y mette plus de porcs qu'il n'en a élevé ou acheté pour la néceffité de fa maifon, & pour fon ufage, & celui qui en aura mis davantage, fera tenu payer pour chaque porc, le droit raisonnable à celui à qui le furplus de la glandée appartient, & à Nous, cinq fols. Baflois pour amende:

XVI. Il est défendu à peine de cinq livres Bafloifes d'amende, de ramaffer la glandée avant que les porcs en foient fortis, ou de l'abattre des arbres; mais fi quelqu'un avoit envie d'en ramaffer quand les porcs en feront fortis, fans pourtant toucher à l'arbre; & le fera fans empêchement.

XVII. Si un Valet d'un Bourgeois ou d'un Habitant étoit mis à l'amendes, & qu'il n'eût pas les moyens de la payer, le Maître qui aura loué & pris ledit Valer, fera bon cette amende, & elle fera exigée de lai, afin que lefdits. Maîtres foient avertis de fe fervir de meilleurs Valets pour en envoyer dans les Bois.

XVIIL Toutes les amendes échues feront foigneufement exigées, & portées en compte dans notre Chambre, & perfonne n'y fera épargné & fi quelqu'un de nos Sujets ou plufieurs d'iceux fe plaignoient contre notre Maître des Forêts & exempts pour les amendes qui ne font point réglées, & ordonnées contre la teneur de cette Ordonnance, notre Gouverneur de Province, & notre Régence dans la Haute-Alface en connoîtront, & fçauront les modérer, & ce qui fera par eux ainfi réglé en demeurera là, & fera exigé par notre fufdit Maitre des Forêts & Sujets.

XIX. Et en dernier lieu, en cas qu'il arrive quelqu'autre dommage dans nos Bois & Forêts par nos Sujets, outre les cas ci-deffus de quelque qualité qu'ils Oooo

Tome I.

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SECTION IX.

Article XLVI.

foient, notre Maître des Forêts, fes Exempts & Gardes de Bois les amenderont en tout tems fuivant l'état d'iceux, & n'y épargneront perfonne; & fi_nos Officiers trouvoient de la difficulté de fe faire payer des amendes par les Délinquans, pour lors les Magiftrats fubalternes, les Engagiftes, leurs Baillifs, Prevots & Jufticiers, feront tenus de leur apporter tout fecours & affistance, & lorsqu'il fera néceffaire même de contraindre audit payement les redevables par emprisonnement, & par d'autres voyes, jufqu'à ce qu'ils ayent payé lesdites amendes impofées; mais eux les Magiftrats & Engagiftes n'auront rien lever dans les amendes fufdites de nos Bois & Forêts que Nous avons pris en notre entretien & protection; mais ils Nous les laifferont tout entierement, & fi quelqu'un étoit hors d'état de payer les amendes de fon argent & de fon bien, & que la contravention étoit importante, pour lors icelui fera puni d'une rigoureufe prison, & enfin s'il étoit opiniâtre dans fes contraventions, il fera bani de nos Pays entierement, toutefois fuivant l'occafion, & l'état des chofes, & avec connoiffance de notre Maître des Forêts, & des Magiftrats.

Ainfi mandons, à tous ceux qui ont droit d'ordonner, & avertiffons par ces Préfentes particulierement par leur devoir, & ferment pour lefquels ils Nous font adonnés, & voulons expreffement, & que la préfente Ordonnance ils ayent à garder, & exécuter fermement, & faflent auffi enforte, & là où befoin fera des affemblées & une infpection très-fidelle, que perfonne ne faffe du dommage dans les Bois à peine de notre difgrace, & de payer les amendes ordonnées fans délai, réfervons néanmoins à nos Héritiers & Succeffeurs, de changer la présente Ordonnance, en tous tems & fuivant leur bon plaifir de la diminuer ou augmenter, ou de réformer comme il Nous fera en tout tems utile & important ce que Nous avons bien voulu vous faire fçavoir, & ainfi eft notre volonté. Donné dans notre Château Royal de Prague, le dix-feptiéme jour du mois d'Avril mil cinq cens cinquante, fept de nos Regnes, du Romain le vingt-fept, & de l'année le trente-un. Signé, FERDINAND, Commiffio Domini Regis in Confilio, J. V. PRADIS, E. Heidenreich, H. PEMIMYER.

Traduit d'Allemand en François par Maître Vogel; Avocat & SecretaireInterprete au Confeil Souverain d'Alface, Bailli d'Enfichen. Signé, VOGEL.

Il pourroit être désirable de raffembler auffi ce qui, fur cette matiere de Police générale, a pu être statué en différens Pays; parce que, quoiqu'on ne puiffe pas appliquer généralement les mêmes chofes à tous les Pays, on peut cependant trouver dans chacun quelque chofe de bon à emprunter. La nature n'a refufé aux hommes d'aucuns Pays les lumieres du bon fens & les ressources du difcernement; &,, à fuppofer que nous foyons plus richement pourvus en ce genre, nous ne devons pas croire pour cela que nous poffédions toutes les richeffes.

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